Cour de Cassation · cr — 19 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR03071
- Date
- 19 décembre 2017
- Condamnation
- 15 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Fabien X... a été cité à comparaître devant la juridiction de proximité pour excès de vitesse ; que, devant le premier juge, M. X... a invoqué la nullité du supplément d'information opéré par le ministère public afin d'identifier l'organisme ayant procédé à la vérification annuelle du cinémomètre, et exécuté par les services de police ; que la juridiction de proximité a écarté l'exception proposée et déclaré le prévenu coupable de la contravention poursuivie ; Attendu que, pour écarter ladite exception la juridiction de proximité retient qu'il appartient au juge d'identifier l'organisme ayant procédé à la vérification de l'appareil au regard de l'exigence d'impartialité et de soumettre ces éléments au débat contradictoire sur la preuve ; que le juge ajoute que l'officier du ministère public a rapporté la preuve de la vérification annuelle du cinémomètre à l'audience dans le cadre du débat contradictoire et que rien n'interdit, dans le cadre de la procédure pénale et orale devant le tribunal de police, tant au ministère public qu'au prévenu, de faire valoir des arguments de nature à favoriser l'émergence de la vérité ou à tout le moins d'éclairer le tribunal sur les questions qu'il est amené à juger ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que tout élément de preuve apporté au débat par le ministère public ,destiné à compléter les éléments de l'enquête et soumis à la discussion des parties, ne constitue pas un supplément d'information, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 463 et 538 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° C 17-82.755 F-D N° 3071 VD1 19 DÉCEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.Fabien X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de ROMANS-SUR-ISÈRE, en date du 21 mars 2017, qui, pour excès de vitesse l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 463 et 538 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Fabien X... a été cité à comparaître devant la juridiction de proximité pour excès de vitesse ; que, devant le premier juge, M. X... a invoqué la nullité du supplément d'information opéré par le ministère public afin d'identifier l'organisme ayant procédé à la vérification annuelle du cinémomètre, et exécuté par les services de police ; que la juridiction de proximité a écarté l'exception proposée et déclaré le prévenu coupable de la contravention poursuivie ; Attendu que, pour écarter ladite exception la juridiction de proximité retient qu'il appartient au juge d'identifier l'organisme ayant procédé à la vérification de l'appareil au regard de l'exigence d'impartialité et de soumettre ces éléments au débat contradictoire sur la preuve ; que le juge ajoute que l'officier du ministère public a rapporté la preuve de la vérification annuelle du cinémomètre à l'audience dans le cadre du débat contradictoire et que rien n'interdit, dans le cadre de la procédure pénale et orale devant le tribunal de police, tant au ministère public qu'au prévenu, de faire valoir des arguments de nature à favoriser l'émergence de la vérité ou à tout le moins d'éclairer le tribunal sur les questions qu'il est amené à juger ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que tout élément de preuve apporté au débat par le ministère public ,destiné à compléter les éléments de l'enquête et soumis à la discussion des parties, ne constitue pas un supplément d'information, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf décembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR03071
Données disponibles
- Texte intégral