Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 7 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR03092
- Date
- 7 novembre 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° K 17-80.048 F-N N° 3092 VD1 7 NOVEMBRE 2017 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Evelyne X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2016, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel, et le mémoire en défense produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 000 euros la somme globale que Mme Y... devra payer aux parties représentées par la société civile professionnelle Matuchansky, Poupot, et Valdelièvre, avocat à la Cour, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme HAREL-DUTIROU, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR03092
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel