Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 14 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR03135
- Date
- 14 novembre 2017
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Texte intégral
N° M 16-86.692 F-D N° 3135 CG11 14 NOVEMBRE 2017 SURSIS A STATUER M. STRAEHLI, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Régis Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 15 septembre 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Attendu qu'il résulte d'un extrait des actes de l'état civil de la ville de Metz (57) que Régis Y..., est décédé le [...] ; que la Cour de cassation saisie d'un pourvoi sur les intérêts civils demeure compétente pour y statuer ; Qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur le pourvoi de Régis Y... afin de savoir si, éventuellement, les ayants droit de ce dernier entendent reprendre l'instance ; Par ces motifs : SURSEOIT à statuer sur le pourvoi ; RENVOIE l'affaire à l'audience du 27 février 2018 à 14 heures, afin que les ayants droit de Régis Y... indiquent s'ils entendent reprendre l'instance ; DIT que, dans l'affirmative, il leur appartiendra, dans ce délai de manifester leur intention de reprendre l'instance et que, à défaut pour eux d'y procéder, il n'y aura plus lieu pour la Cour de statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 14 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR03135
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel