Cour de Cassation · cr — 12 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR03137
- Date
- 12 décembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été interpellé le 12 août 2015 à une sortie d'autoroute de Menton, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule dans lequel se trouvaient vingt-trois étrangers en situation irrégulière ; que l'intéressé a été mis en examen le 14 août 2015 du chef d'aide directe ou indirecte à l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'étrangers en situation irrégulière avec cette circonstance que les faits ont eu pour effet de soumettre ces étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine ; que, le 12 juillet 2016, M. X... a été supplétivement mis en examen de ce même chef avec la circonstance que les faits auraient été commis en bande organisée ; que, le 3 janvier 2017, le conseil de M. X... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de la mise en examen supplétive, motif pris de l'absence d'indices graves ou concordants la justifiant ; que par télécopie en date du 22 mars 2017, le conseil du demandeur a adressé à la chambre de l'instruction un mémoire dans lequel il développait le moyen pris de la nullité de la mise en examen supplétive, tiré du défaut de convocation du mis en examen et de son conseil à l'interrogatoire du 12 juillet 2016 ; Attendu que l'arrêt mentionne que l'avocat du mis en examen s'en est rapporté aux mémoires déposés et que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense ; "en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que lors des débats, le prévenu ou son avocat ait eu la parole en dernier ; "alors qu'aux termes de l'article 513 dernier alinéa du code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle, qui domine tout débat pénal, concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt ; que cette règle a été méconnue en l'espèce" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° E 17-83.079 F-D N° 3137 CG11 12 DÉCEMBRE 2017 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Tarek X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 avril 2017, qui, pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France aggravée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Z... ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 août 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense ; "en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que lors des débats, le prévenu ou son avocat ait eu la parole en dernier ; "alors qu'aux termes de l'article 513 dernier alinéa du code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle, qui domine tout débat pénal, concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt ; que cette règle a été méconnue en l'espèce" ; Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 199 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été interpellé le 12 août 2015 à une sortie d'autoroute de Menton, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule dans lequel se trouvaient vingt-trois étrangers en situation irrégulière ; que l'intéressé a été mis en examen le 14 août 2015 du chef d'aide directe ou indirecte à l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'étrangers en situation irrégulière avec cette circonstance que les faits ont eu pour effet de soumettre ces étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine ; que, le 12 juillet 2016, M. X... a été supplétivement mis en examen de ce même chef avec la circonstance que les faits auraient été commis en bande organisée ; que, le 3 janvier 2017, le conseil de M. X... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de la mise en examen supplétive, motif pris de l'absence d'indices graves ou concordants la justifiant ; que par télécopie en date du 22 mars 2017, le conseil du demandeur a adressé à la chambre de l'instruction un mémoire dans lequel il développait le moyen pris de la nullité de la mise en examen supplétive, tiré du défaut de convocation du mis en examen et de son conseil à l'interrogatoire du 12 juillet 2016 ; Attendu que l'arrêt mentionne que l'avocat du mis en examen s'en est rapporté aux mémoires déposés et que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ; Mais attendu que ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 avril 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR03137
Données disponibles
- Texte intégral