Cour de Cassation · cr — 14 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR03156
- Date
- 14 novembre 2017
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Yohan A... a été mis en examen des chefs de trafic de stupéfiants en récidive, conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance et défaut de maîtrise ; qu'il a comparu devant le juge des libertés et de la détention assisté par un avocat commis d'office après l'échec des démarches entreprises pour joindre l'avocat qu'il avait choisi ; que placé en détention, il a relevé appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble des articles préliminaire, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, et confirmé le placement en détention provisoire de M. Yohan A... ; "aux motifs qu'il ressort du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution que M. A... a demandé l'assistance de Maître B..., que ce dernier a été contacté par le cabinet du juge d'instruction à plusieurs reprises, qu'il a fait parvenir un message indiquant qu'il était en rendez-vous, que le greffier lui a laissé un message l'invitant à rappeler à 17 h 30, message resté sans réponse, que M. A... a alors été assisté d'un avocat commis d'office à sa demande, sa mise en examen étant intervenue à 18 h 58 ; que le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention s'est déroulé en présence de l'avocat commis d'office qui avait assisté à l'interrogatoire de première comparution ; que conformément aux textes, M. A... a été informé de son droit de demander un débat différé lui permettant de préparer sa défense, qu'il y a renoncé ; que le juge d'instruction avait contacté l'avocat choisi qui ne s'est pas déplacé, que l'avocat commis d'office ayant assisté M. A... lors de sa mise en examen était présent au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, que dès lors les dispositions de l'article 145 du code de procédure pénale ont été respectées et qu'il n'y a pas lieu à annulation ; "alors que le juge des libertés et de la détention saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été désigné ; que la cour a constaté qu'au cours de l'interrogatoire de première comparution M. A... avait fait le choix d'un avocat, mais que, si celui-ci avait été contacté par le juge d'instruction en vue de cet interrogatoire, il n'avait pas, en revanche, été convoqué par le juge des libertés et de la détention pour assister son client au cours du débat contradictoire devant ce juge ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait que le débat contradictoire devant le juge de la liberté et de la détention s'était déroulé en l'absence de l'avocat choisi, non convoqué, ce qui avait nécessairement porté atteinte aux intérêts de M. A..., peu important qu'il ait été informé de son droit de demander un débat différé ; qu'elle a ainsi violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble des articles préliminaire, 137, 138, 144, 145, 148-1, 148-2, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le placement en détention provisoire de M. A... ; "aux motifs qu'il existe des raisons plausibles de retenir l'implication de M. A... dans les faits pour lesquels il est mis en examen ; que la détention provisoire de l'intéressé apparaît indispensable afin d'atteindre les objectifs suivants : Empêcher toute concertation frauduleuse avec les coauteurs et toute pression sur les témoins en ce que les investigations doivent se poursuivre pour identifier les complices du trafic et déterminer l'ampleur de ce trafic. Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, en ce que M. A... est sans emploi, a déjà été condamné cinq fois pour trafic de stupéfiants et eu égard aux profits engendrés par ce type d'infraction ; qu'en conséquence, nonobstant les observations développées au mémoire et les garanties invoquées au soutien de ces observations, la détention provisoire est justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; "1°) alors que, s'agissant des deux mesures alternatives à la détention, la détention provisoire ne peut être ordonnée que par une motivation spéciale démontrant, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que cette motivation spéciale doit envisager séparément le cas du contrôle judiciaire et celui de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en statuant par les mêmes motifs sur l'inefficacité du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence, sans rechercher concrètement et séparément en quoi ces deux mesures, dont le degré de contrainte diffère, n'étaient pas adaptées à la situation de M. A... à la date à laquelle elle a statué, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors que, s'agissant des éventuelles concertations frauduleuses avec les co-auteurs et pressions sur les témoins, la personne assignée à résidence avec surveillance électronique peut être en outre astreinte aux obligations et interdictions prévues en matière de contrôle judiciaire et notamment à l'obligation de s'abstenir de rencontrer certaines personnes spécialement désignées ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; que l'assignation à résidence sous surveillance électronique prime sur la détention provisoire ; qu'il appartient par conséquent à la chambre de l'instruction de s'expliquer précisément sur le rejet de cette mesure ; qu'en écartant au cas présent la mise en oeuvre d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique en considération des éventuelles concertations frauduleuses avec les co-auteurs et pressions sur les témoins sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, l'interdiction dont pouvait être assortie cette mesure de rencontrer ces personnes et de rentrer en contact avec elles de quelque façon que ce soit, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3°) alors que, s'agissant de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, en statuant ainsi sans répondre au chef d'articulation essentielle, formulé dans le mémoire déposé par M. A..., faisant valoir qu'il était un jeune majeur de 21 ans ayant encore la possibilité de se réinsérer dans la société et disposant de solides garanties de représentation sur le plan personnel puisqu'il pouvait être hébergé à Paris au domicile de sa mère dont il produisait l'attestation, la cour a privé sa décision de motif en violation des textes susvisés" ;
Texte intégral
N° R 17-85.205 F-P+B N° 3156 CG11 14 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ; REJET du pourvoi formé par M. Yohan A..., contre l'arrêt n° 23 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 16 août 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de trafic de stupéfiants en récidive, conduite sans permis, défaut d'assurance et défaut de maîtrise, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Yohan A... a été mis en examen des chefs de trafic de stupéfiants en récidive, conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance et défaut de maîtrise ; qu'il a comparu devant le juge des libertés et de la détention assisté par un avocat commis d'office après l'échec des démarches entreprises pour joindre l'avocat qu'il avait choisi ; que placé en détention, il a relevé appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble des articles préliminaire, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, et confirmé le placement en détention provisoire de M. Yohan A... ; "aux motifs qu'il ressort du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution que M. A... a demandé l'assistance de Maître B..., que ce dernier a été contacté par le cabinet du juge d'instruction à plusieurs reprises, qu'il a fait parvenir un message indiquant qu'il était en rendez-vous, que le greffier lui a laissé un message l'invitant à rappeler à 17 h 30, message resté sans réponse, que M. A... a alors été assisté d'un avocat commis d'office à sa demande, sa mise en examen étant intervenue à 18 h 58 ; que le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention s'est déroulé en présence de l'avocat commis d'office qui avait assisté à l'interrogatoire de première comparution ; que conformément aux textes, M. A... a été informé de son droit de demander un débat différé lui permettant de préparer sa défense, qu'il y a renoncé ; que le juge d'instruction avait contacté l'avocat choisi qui ne s'est pas déplacé, que l'avocat commis d'office ayant assisté M. A... lors de sa mise en examen était présent au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, que dès lors les dispositions de l'article 145 du code de procédure pénale ont été respectées et qu'il n'y a pas lieu à annulation ; "alors que le juge des libertés et de la détention saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été désigné ; que la cour a constaté qu'au cours de l'interrogatoire de première comparution M. A... avait fait le choix d'un avocat, mais que, si celui-ci avait été contacté par le juge d'instruction en vue de cet interrogatoire, il n'avait pas, en revanche, été convoqué par le juge des libertés et de la détention pour assister son client au cours du débat contradictoire devant ce juge ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait que le débat contradictoire devant le juge de la liberté et de la détention s'était déroulé en l'absence de l'avocat choisi, non convoqué, ce qui avait nécessairement porté atteinte aux intérêts de M. A..., peu important qu'il ait été informé de son droit de demander un débat différé ; qu'elle a ainsi violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité tiré de l'absence de l'avocat choisi par M. Yohan A... lors du débat contradictoire, l'arrêt énonce que celui-ci s'est déroulé en présence de l'avocat commis d'office qui avait assisté à l'interrogatoire de première comparution et que M. A..., informé de son droit de demander un débat différé, y a renoncé ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées ; Qu'en effet, il se déduit des articles 116, alinéa 5, et 145, alinéa 5, du code de procédure pénale que, lorsque, en application du premier de ces textes, le juge d'instruction, constatant l'empêchement de l'avocat choisi, a fait procéder, à la demande de la personne concernée, à la désignation d'un avocat d'office pour assister cette dernière au cours de l'interrogatoire de première comparution, cet avocat a vocation à assister la personne mise en examen lors du débat contradictoire tenu à la suite par le juge des libertés et de la détention, aucune diligence nouvelle n'étant imposée par la loi à ces magistrats ou à leur greffe en direction de l'avocat désigné pour la procédure ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble des articles préliminaire, 137, 138, 144, 145, 148-1, 148-2, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le placement en détention provisoire de M. A... ; "aux motifs qu'il existe des raisons plausibles de retenir l'implication de M. A... dans les faits pour lesquels il est mis en examen ; que la détention provisoire de l'intéressé apparaît indispensable afin d'atteindre les objectifs suivants : Empêcher toute concertation frauduleuse avec les coauteurs et toute pression sur les témoins en ce que les investigations doivent se poursuivre pour identifier les complices du trafic et déterminer l'ampleur de ce trafic. Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, en ce que M. A... est sans emploi, a déjà été condamné cinq fois pour trafic de stupéfiants et eu égard aux profits engendrés par ce type d'infraction ; qu'en conséquence, nonobstant les observations développées au mémoire et les garanties invoquées au soutien de ces observations, la détention provisoire est justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; "1°) alors que, s'agissant des deux mesures alternatives à la détention, la détention provisoire ne peut être ordonnée que par une motivation spéciale démontrant, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que cette motivation spéciale doit envisager séparément le cas du contrôle judiciaire et celui de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en statuant par les mêmes motifs sur l'inefficacité du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence, sans rechercher concrètement et séparément en quoi ces deux mesures, dont le degré de contrainte diffère, n'étaient pas adaptées à la situation de M. A... à la date à laquelle elle a statué, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors que, s'agissant des éventuelles concertations frauduleuses avec les co-auteurs et pressions sur les témoins, la personne assignée à résidence avec surveillance électronique peut être en outre astreinte aux obligations et interdictions prévues en matière de contrôle judiciaire et notamment à l'obligation de s'abstenir de rencontrer certaines personnes spécialement désignées ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; que l'assignation à résidence sous surveillance électronique prime sur la détention provisoire ; qu'il appartient par conséquent à la chambre de l'instruction de s'expliquer précisément sur le rejet de cette mesure ; qu'en écartant au cas présent la mise en oeuvre d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique en considération des éventuelles concertations frauduleuses avec les co-auteurs et pressions sur les témoins sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, l'interdiction dont pouvait être assortie cette mesure de rencontrer ces personnes et de rentrer en contact avec elles de quelque façon que ce soit, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3°) alors que, s'agissant de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, en statuant ainsi sans répondre au chef d'articulation essentielle, formulé dans le mémoire déposé par M. A..., faisant valoir qu'il était un jeune majeur de 21 ans ayant encore la possibilité de se réinsérer dans la société et disposant de solides garanties de représentation sur le plan personnel puisqu'il pouvait être hébergé à Paris au domicile de sa mère dont il produisait l'attestation, la cour a privé sa décision de motif en violation des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 novembre 2017
- Matière
- detention provisoire
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR03156
Données disponibles
- Texte intégral