Cour de Cassation · cr — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR03185
- Date
- 29 novembre 2017
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, dans le cadre d'une information ouverte le 22 mai 2014 et portant sur un trafic international de stupéfiants, les investigations de la police judiciaire ont permis l'interpellation de M. Fouad X... le 13 mars 2017 ; que M. X... a été mis en examen le 17 mars 2017 et placé sous mandat de dépôt le même jour ; Que le juge d'instruction ayant saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la détention provisoire, ce magistrat a fixé au 12 juillet 2017 la date du débat contradictoire préalable ; qu'il a avisé, par une télécopie transmise le 3 juillet 2017, Me Bouaou, avocat du mis en examen, de la date retenue, en précisant que son client serait entendu depuis la maison d'arrêt par visio-conférence ; que, par courrier du 4 juillet, Me Bouaou a fait savoir qu'il assisterait son client depuis la maison d'arrêt ; que, le même jour, le juge des libertés et de la détention a informé Me Bouaou que le débat contradictoire aurait lieu à son cabinet, des dispositions ayant été prises pour une extraction et un transfèrement ; que, par courrier du 7 juillet 2017, reçu au greffe le 10 juillet 2017, Me Bouaou a sollicité le report du débat contradictoire au motif qu'il venait de recevoir une convocation, datée du 5 juillet, pour une audience au tribunal de Perpignan le 12 juillet 2017 ; qu'il a joint à son courrier une copie de cette convocation ; que, par télécopie du 10 juillet 2017, le juge des libertés et de la détention a répondu qu'il n'était pas possible de donner suite à cette demande de report ; que le débat contradictoire a eu lieu le 12 juillet 2017, en l'absence de l'avocat du mis en examen ; que, par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire à compter du 17 juillet 2017 ; que M. X... a interjeté appel de cette ordonnance et soulevé devant la chambre de l'instruction une exception de nullité fondée sur une atteinte aux droits de la défense ; Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité et ordonner la mise en liberté de M. X..., assortie d'un placement sous contrôle judiciaire, l'arrêt retient notamment que, dans son courrier du 7 juillet, Me Bouaou proposait deux autres dates, avant l'expiration du délai de détention, en précisant qu'il acceptait de renoncer au délai de convocation de cinq jours, et que le juge des libertés et de la détention n'a fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles le report du débat contradictoire était impossible ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors qu'il incombait au juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de report du débat contradictoire, de motiver sa décision de rejet ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, c) de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 137, 144, 145-1, 706-71, D 57, D 293, D 315, 194, 199, 201, 206, 591, 593, 802 et 802-1 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° K 17-85.269 F-D N° 3185 VD1 29 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Colmar, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 27 juillet 2017, qui, dans l'information suivie contre M. X... des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, blanchiment et infractions à la législation sur les stupéfiants, a constaté la nullité de l'ordonnance prolongeant sa détention provisoire et a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, c) de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 137, 144, 145-1, 706-71, D 57, D 293, D 315, 194, 199, 201, 206, 591, 593, 802 et 802-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, dans le cadre d'une information ouverte le 22 mai 2014 et portant sur un trafic international de stupéfiants, les investigations de la police judiciaire ont permis l'interpellation de M. Fouad X... le 13 mars 2017 ; que M. X... a été mis en examen le 17 mars 2017 et placé sous mandat de dépôt le même jour ; Que le juge d'instruction ayant saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la détention provisoire, ce magistrat a fixé au 12 juillet 2017 la date du débat contradictoire préalable ; qu'il a avisé, par une télécopie transmise le 3 juillet 2017, Me Bouaou, avocat du mis en examen, de la date retenue, en précisant que son client serait entendu depuis la maison d'arrêt par visio-conférence ; que, par courrier du 4 juillet, Me Bouaou a fait savoir qu'il assisterait son client depuis la maison d'arrêt ; que, le même jour, le juge des libertés et de la détention a informé Me Bouaou que le débat contradictoire aurait lieu à son cabinet, des dispositions ayant été prises pour une extraction et un transfèrement ; que, par courrier du 7 juillet 2017, reçu au greffe le 10 juillet 2017, Me Bouaou a sollicité le report du débat contradictoire au motif qu'il venait de recevoir une convocation, datée du 5 juillet, pour une audience au tribunal de Perpignan le 12 juillet 2017 ; qu'il a joint à son courrier une copie de cette convocation ; que, par télécopie du 10 juillet 2017, le juge des libertés et de la détention a répondu qu'il n'était pas possible de donner suite à cette demande de report ; que le débat contradictoire a eu lieu le 12 juillet 2017, en l'absence de l'avocat du mis en examen ; que, par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire à compter du 17 juillet 2017 ; que M. X... a interjeté appel de cette ordonnance et soulevé devant la chambre de l'instruction une exception de nullité fondée sur une atteinte aux droits de la défense ; Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité et ordonner la mise en liberté de M. X..., assortie d'un placement sous contrôle judiciaire, l'arrêt retient notamment que, dans son courrier du 7 juillet, Me Bouaou proposait deux autres dates, avant l'expiration du délai de détention, en précisant qu'il acceptait de renoncer au délai de convocation de cinq jours, et que le juge des libertés et de la détention n'a fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles le report du débat contradictoire était impossible ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors qu'il incombait au juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de report du débat contradictoire, de motiver sa décision de rejet ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR03185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel