Cour de Cassation · cr — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR03187
- Date
- 29 novembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, soupçonné d'avoir pris part à un important trafic international de cocaïne, et mis en examen des chefs susvisés, par un juge d'instruction de la juridiction inter-régionale spécialisée de Lille, M. Z... a été placé en détention provisoire à compter du 29 mai 2013 ; que, par arrêt du 26 juillet 2016, la chambre de l'instruction l'a mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises du Nord, spécialement composée ; qu'ayant comparu, à partir du 3 juillet 2017, devant cette juridiction, laquelle a ordonné, le 6 juillet 2017, le renvoi de l'affaire à une session ultérieure, il a présenté, le même jour, une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, notamment, que la durée de la détention provisoire n'excède pas un délai raisonnable au regard des investigations complexes qui ont été diligentées, sans interruption, dans quatre pays étrangers, que le renvoi de l'affaire à une session ultérieure de la cour d'assises a été décidé à la suite d'incidents d'audience qui, s'ils ne sont pas imputables à M. Z... , ne révèlent pas, non plus, une défaillance de l'autorité judiciaire, et que la détention provisoire demeure l'unique moyen de garantir la représentation en justice de l'intéressé, qui n'a pas d'attaches en France, de prévenir le renouvellement d'infractions particulièrement lucratives et d'éviter une concertation avec les accusés libres, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que seul le comportement perturbateur de l'avocat d'un co-accusé, à l'interrogatoire duquel il a mis obstacle, a eu pour conséquence le renvoi à une session ultérieure de l'affaire, initialement fixée, devant la cour d'assises, à une date antérieure à l'expiration du délai d'un an prévu par l'article 181, alinéa 8, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du même code, a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ;
Texte intégral
N° G 17-85.290 F-D N° 3187 VD1 29 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X... Z... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 20 juillet 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui, des chefs, notamment, d'importation de stupéfiants en bande organisée, contrebande de marchandise prohibée en bande organisée et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, non réponse à conclusion, insuffisance de motifs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, soupçonné d'avoir pris part à un important trafic international de cocaïne, et mis en examen des chefs susvisés, par un juge d'instruction de la juridiction inter-régionale spécialisée de Lille, M. Z... a été placé en détention provisoire à compter du 29 mai 2013 ; que, par arrêt du 26 juillet 2016, la chambre de l'instruction l'a mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises du Nord, spécialement composée ; qu'ayant comparu, à partir du 3 juillet 2017, devant cette juridiction, laquelle a ordonné, le 6 juillet 2017, le renvoi de l'affaire à une session ultérieure, il a présenté, le même jour, une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, notamment, que la durée de la détention provisoire n'excède pas un délai raisonnable au regard des investigations complexes qui ont été diligentées, sans interruption, dans quatre pays étrangers, que le renvoi de l'affaire à une session ultérieure de la cour d'assises a été décidé à la suite d'incidents d'audience qui, s'ils ne sont pas imputables à M. Z... , ne révèlent pas, non plus, une défaillance de l'autorité judiciaire, et que la détention provisoire demeure l'unique moyen de garantir la représentation en justice de l'intéressé, qui n'a pas d'attaches en France, de prévenir le renouvellement d'infractions particulièrement lucratives et d'éviter une concertation avec les accusés libres, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que seul le comportement perturbateur de l'avocat d'un co-accusé, à l'interrogatoire duquel il a mis obstacle, a eu pour conséquence le renvoi à une session ultérieure de l'affaire, initialement fixée, devant la cour d'assises, à une date antérieure à l'expiration du délai d'un an prévu par l'article 181, alinéa 8, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du même code, a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR03187
Données disponibles
- Texte intégral