Cour de Cassation · cr — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR03188
- Date
- 29 novembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y..., placé sous contrôle judiciaire depuis le 18 septembre 2010, a été condamné par la cour d'assises des Yvelines le 23 juin 2017 à dix ans de réclusion criminelle pour viol, agressions sexuelles aggravées et tentatives ; qu'incarcéré à la suite de cette décision, dont il a relevé appel, il a présenté, le 26 juin 2017, une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour ordonner la mise en liberté de l'accusé et le placer sous contrôle judiciaire avec, notamment, l'obligation de remettre son passeport et de ne pas sortir du territoire national métropolitain, et l'interdiction d'entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec les victimes et les témoins cités au dossier, à l'exception des témoins par lui cités devant la cour d'assises statuant en premier ressort, la chambre de l'instruction retient qu'il convient de garantir sa présence devant la juridiction de jugement du second degré et qu'aucune pièce du dossier ne démontre qu'il aurait exercé des pressions sur les victimes ou les témoins ; Attendu qu'en appréciant souverainement que la détention de M. Y... n'était pas justifiée par les nécessités de la procédure et qu'un placement sous contrôle judiciaire dont elle a fixé les modalités suffisait à y répondre et constituait une mesure de sûreté adaptée, la chambre de l'instruction n'encourt pas les griefs de défaut ou insuffisance de motifs et d'absence de réponse aux réquisitions du ministère public invoqués au moyen ; Que, d'une part, la liberté demeurant la règle, il ne saurait être imposé au juge qui l'ordonne, fût-ce contrairement aux réquisitions du ministère public, de constater l'absence des conditions qui, selon les articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, pourraient autoriser le maintien en détention de l'accusé appelant, incarcéré en application de l'article 367 dudit code ; Que, d'autre part, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à motiver plus qu'elle ne l'a fait le placement de M. Y... sous contrôle judiciaire, a souverainement estimé que l'accusé devait remettre au greffe son passeport mais non sa carte nationale d'identité, et a désigné avec une précision suffisante les personnes avec lesquelles il ne devait pas entrer en relation, à savoir les victimes et les témoins cités devant la cour d'assises statuant en premier ressort, à l'exclusion des personnes citées par l'accusé lui-même ;
Texte intégral
N° T 17-85.322 F-P+B N° 3188 VD1 29 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Versailles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 17 août 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. Sidney Y... des chefs de viol, agressions sexuelles aggravées et tentatives, a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 367, 143-1 et suivants, 144, 145, 148-1 du code de procédure pénale : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y..., placé sous contrôle judiciaire depuis le 18 septembre 2010, a été condamné par la cour d'assises des Yvelines le 23 juin 2017 à dix ans de réclusion criminelle pour viol, agressions sexuelles aggravées et tentatives ; qu'incarcéré à la suite de cette décision, dont il a relevé appel, il a présenté, le 26 juin 2017, une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour ordonner la mise en liberté de l'accusé et le placer sous contrôle judiciaire avec, notamment, l'obligation de remettre son passeport et de ne pas sortir du territoire national métropolitain, et l'interdiction d'entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec les victimes et les témoins cités au dossier, à l'exception des témoins par lui cités devant la cour d'assises statuant en premier ressort, la chambre de l'instruction retient qu'il convient de garantir sa présence devant la juridiction de jugement du second degré et qu'aucune pièce du dossier ne démontre qu'il aurait exercé des pressions sur les victimes ou les témoins ; Attendu qu'en appréciant souverainement que la détention de M. Y... n'était pas justifiée par les nécessités de la procédure et qu'un placement sous contrôle judiciaire dont elle a fixé les modalités suffisait à y répondre et constituait une mesure de sûreté adaptée, la chambre de l'instruction n'encourt pas les griefs de défaut ou insuffisance de motifs et d'absence de réponse aux réquisitions du ministère public invoqués au moyen ; Que, d'une part, la liberté demeurant la règle, il ne saurait être imposé au juge qui l'ordonne, fût-ce contrairement aux réquisitions du ministère public, de constater l'absence des conditions qui, selon les articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, pourraient autoriser le maintien en détention de l'accusé appelant, incarcéré en application de l'article 367 dudit code ; Que, d'autre part, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à motiver plus qu'elle ne l'a fait le placement de M. Y... sous contrôle judiciaire, a souverainement estimé que l'accusé devait remettre au greffe son passeport mais non sa carte nationale d'identité, et a désigné avec une précision suffisante les personnes avec lesquelles il ne devait pas entrer en relation, à savoir les victimes et les témoins cités devant la cour d'assises statuant en premier ressort, à l'exclusion des personnes citées par l'accusé lui-même ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 novembre 2017
- Matière
- detention provisoire
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR03188
Données disponibles
- Texte intégral