Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR03257
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° U 17-80.171 F-N N° 3257 SL 22 NOVEMBRE 2017 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bernard Z..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 29 avril 2016, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu les mémoires en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. Bernard Z... devra payer à M. Yves A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR03257
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel