Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 5 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR03381
- Date
- 5 décembre 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° G 16-87.586 F-N N° 3381 ND 5 DÉCEMBRE 2017 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER , les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET et de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La société GMF assurances, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 25 novembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Tony Y... du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur intérêts civils ; Vu le mémoire produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que la société GMF devra payer à la FGAO au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale; FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société GMF devra payer aux parties représentées par la société civile professionnelle Ortscheidt, avocats en la Cour, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme DREIFUSS-NETTER, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR03381
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel