Cour de Cassation · cr — 6 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR03402
- Date
- 6 décembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le 7 février 2017, le procureur général de la République de Lituanie a délivré un mandat d'arrêt européen contre M. A... Z... pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants commis le 27 mars 2014 à Vilnius (Lituanie) ; qu'interpellé le 28 octobre 2017, dans le ressort de la cour d'appel de Douai, M. Z..., assisté d'un avocat et d'un interprète, a été présenté au parquet général de cette cour pour notification du mandat d'arrêt européen dont il a reconnu qu'il s'applique à lui et pour lequel il a accepté d'être remis aux autorités lituaniennes ; qu'il a signé le procès- verbal de notification lui donnant connaissance notamment des date et heure de l'audience devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai ; que conformément aux réquisitions du parquet général, M. Z... a été placé sous contrôle judiciaire, le 29 octobre 2017, par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel avec obligation de ne pas quitter le territoire français, de pointer deux fois par semaine au commissariat de police de Douai, à compter du dimanche 29 octobre 2017.et de se présenter à l'audience de la chambre de l'instruction du 2 novembre 2017 ; que par réquisitions écrites du 31 octobre 2017, le parquet général a demandé à la chambre de l'instruction de recevoir le consentement de M. Z... en vue de sa remise aux autorités judiciaires requérantes pour l'exécution du mandat d'arrêt émis et, le cas échéant, sa renonciation à la règle de la spécialité, et d'ordonner sa remise, ou en cas de non consentement à la remise d'ordonner ladite remise, le cas échéant de lui donner acte de sa renonciation à la règle de la spécialité ; que M. Z... n'a pas comparu à cette audience, que le parquet général a requis la délivrance d'un mandat d'arrêt ; Attendu qu'après avoir constaté l'absence de M. Z..., pour renvoyer le parquet général à mieux se pourvoir, la chambre de l'instruction retient qu'elle n'a pu constater l'identité de M. Z... ni recueillir ses déclarations et notamment sa décision quant à une remise aux autorités requérantes, comme les articles 695-30 et 695-31 du code de procédure pénale lui en font obligation et relève que le parquet général requiert la délivrance d'un mandat d'arrêt en application des dispositions de l'article 695-36 du code de procédure pénale, mais que cette mesure, simple faculté, n'est pas justifiée compte tenu de ce que l'intéressé, de nationalité lituanienne, domicilié en Lituanie. , a été arrêté alors que, de passage en France, il s'apprêtait à prendre un bus pour se rendre au Royaume Uni et que, s'étant soustrait aux obligations qui lui étaient imposées dans le cadre d'un contrôle judiciaire, rien ne permet de penser qu'il se trouve encore à ce jour sur le territoire national ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, si la chambre de l'instruction ne pouvait, comme elle l'a jugé, renvoyer le parquet général à mieux se pourvoir, et n'étant pas en mesure de statuer sur la remise en l'absence de l'intéressé, devait constater la persistance du mandat d'arrêt européen susceptible d'être remis à exécution, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
Texte intégral
N° G 17-86.532 FS-D N° 3402 ND 6 DÉCEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Douai, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 2 novembre 2017, qui l'a renvoyé à mieux se pourvoir, dans la procédure d'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné contre M. A... Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-30 , 695-31 , 695-36 et 695-37du code de procédure pénale, défaut de motif, contradiction de motif et manque de base légale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le 7 février 2017, le procureur général de la République de Lituanie a délivré un mandat d'arrêt européen contre M. A... Z... pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants commis le 27 mars 2014 à Vilnius (Lituanie) ; qu'interpellé le 28 octobre 2017, dans le ressort de la cour d'appel de Douai, M. Z..., assisté d'un avocat et d'un interprète, a été présenté au parquet général de cette cour pour notification du mandat d'arrêt européen dont il a reconnu qu'il s'applique à lui et pour lequel il a accepté d'être remis aux autorités lituaniennes ; qu'il a signé le procès- verbal de notification lui donnant connaissance notamment des date et heure de l'audience devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai ; que conformément aux réquisitions du parquet général, M. Z... a été placé sous contrôle judiciaire, le 29 octobre 2017, par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel avec obligation de ne pas quitter le territoire français, de pointer deux fois par semaine au commissariat de police de Douai, à compter du dimanche 29 octobre 2017.et de se présenter à l'audience de la chambre de l'instruction du 2 novembre 2017 ; que par réquisitions écrites du 31 octobre 2017, le parquet général a demandé à la chambre de l'instruction de recevoir le consentement de M. Z... en vue de sa remise aux autorités judiciaires requérantes pour l'exécution du mandat d'arrêt émis et, le cas échéant, sa renonciation à la règle de la spécialité, et d'ordonner sa remise, ou en cas de non consentement à la remise d'ordonner ladite remise, le cas échéant de lui donner acte de sa renonciation à la règle de la spécialité ; que M. Z... n'a pas comparu à cette audience, que le parquet général a requis la délivrance d'un mandat d'arrêt ; Attendu qu'après avoir constaté l'absence de M. Z..., pour renvoyer le parquet général à mieux se pourvoir, la chambre de l'instruction retient qu'elle n'a pu constater l'identité de M. Z... ni recueillir ses déclarations et notamment sa décision quant à une remise aux autorités requérantes, comme les articles 695-30 et 695-31 du code de procédure pénale lui en font obligation et relève que le parquet général requiert la délivrance d'un mandat d'arrêt en application des dispositions de l'article 695-36 du code de procédure pénale, mais que cette mesure, simple faculté, n'est pas justifiée compte tenu de ce que l'intéressé, de nationalité lituanienne, domicilié en Lituanie. , a été arrêté alors que, de passage en France, il s'apprêtait à prendre un bus pour se rendre au Royaume Uni et que, s'étant soustrait aux obligations qui lui étaient imposées dans le cadre d'un contrôle judiciaire, rien ne permet de penser qu'il se trouve encore à ce jour sur le territoire national ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, si la chambre de l'instruction ne pouvait, comme elle l'a jugé, renvoyer le parquet général à mieux se pourvoir, et n'étant pas en mesure de statuer sur la remise en l'absence de l'intéressé, devait constater la persistance du mandat d'arrêt européen susceptible d'être remis à exécution, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Steinmann, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, Fouquet, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Y... ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 6 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR03402
Données disponibles
- Texte intégral