Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 12 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR03472
- Date
- 12 décembre 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Y 16-84.932 F-N N° 3472 SL 12 DÉCEMBRE 2017 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. Fabrice Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 16 juin 2016, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement dont sept mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. Z... devra payer à la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale et de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR03472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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