Cour de Cassation · cr — 13 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR03509
- Date
- 13 décembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Nadège Z... s'est présentée, le 2 septembre 2011, à la gendarmerie, pour dénoncer des faits de viols et de violences commis par son ex concubin M. Luis Miguel C... D... , que Mmes Vanessa A... et Christelle B..., anciennes compagnes de l'intéressé, ont déposé plainte pour des faits de même nature, que par arrêt de la cour d'assises en date du 17 novembre 2016, M. C... D... a été déclaré coupable de ces faits et condamné à une peine de douze ans de réclusion criminelle ; qu'il a interjeté appel de cette décision et a déposé le 23 mai 2017 une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour rejeter cette demande et répondre au moyen pris de la durée déraisonnable de la détention provisoire, la chambre de l'instruction énonce que "ce délai s'inscrit dans le délai d'attente des très nombreux dossiers d'appel devant les cours d'assises du ressort de la cour d'appel de Versailles" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du même code, ainsi que des articles 5 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° C 17-85.929 F-D N° 3509 ND 13 DÉCEMBRE 2017 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Luis Miguel C... D... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 15 septembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés et violences volontaires aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du même code, ainsi que des articles 5 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 137-3, 143-1 et suivants dudit code ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Nadège Z... s'est présentée, le 2 septembre 2011, à la gendarmerie, pour dénoncer des faits de viols et de violences commis par son ex concubin M. Luis Miguel C... D... , que Mmes Vanessa A... et Christelle B..., anciennes compagnes de l'intéressé, ont déposé plainte pour des faits de même nature, que par arrêt de la cour d'assises en date du 17 novembre 2016, M. C... D... a été déclaré coupable de ces faits et condamné à une peine de douze ans de réclusion criminelle ; qu'il a interjeté appel de cette décision et a déposé le 23 mai 2017 une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour rejeter cette demande et répondre au moyen pris de la durée déraisonnable de la détention provisoire, la chambre de l'instruction énonce que "ce délai s'inscrit dans le délai d'attente des très nombreux dossiers d'appel devant les cours d'assises du ressort de la cour d'appel de Versailles" ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, à qui il appartenait de vérifier si la détention déjà subie excédait un délai raisonnable et qui s'est bornée à répondre par un motif inopérant, n'a pas justifié sa décision ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 septembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR03509
Données disponibles
- Texte intégral