Cour de Cassation · cr — 19 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR03580
- Date
- 19 décembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que dans le cadre d'une information relative à une organisation structurée acheminant des migrants depuis Calais vers le département de la Sarthe, afin de les introduire, à l'insu des conducteurs, dans des camions, en stationnement sur des parkings d'autoroutes, censés rejoindre un port d'embarquement vers l'Angleterre, M. Dyar Z... a été interpellé, le 11 octobre 2017, sur une aire d'autoroute où il venait d'arriver au volant d'un véhicule ; qu'il a déclaré dans un premier temps être né le [...] 1987 en Irak, que, placé en garde à vue, il a donné pour date de naissance le [...] 1997, date figurant sur son permis de conduire, et que, mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire, il a indiqué la même date au juge d'instruction et au juge des libertés et de la détention ; que ce n'est que le 31 janvier 2017, à l'occasion du débat contradictoire sur la prolongation de la détention, que l'intéressé a fait valoir qu'il était mineur au moment des faits et que sa date de naissance était en réalité le [...] 1999, date confirmée par des documents d'identité qui lui auraient été adressés par sa mère et dont le juge d'instruction a fait vérifier l'authenticité ; que M. Z... a adressé une requête en nullité de la procédure, fondée sur le non-respect des dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ; Attendu que, pour prononcer l'annulation du procès-verbal de la garde à vue, de la mise en examen et du mandat de dépôt ainsi que de l'interrogatoire au fond, et ordonner la mise en liberté de M. Z..., l'arrêt retient que, s'il n'existait aucun élément susceptible de mettre en doute sa majorité avant qu'il ne revendique être mineur et produise des documents d'identité en ce sens, à ce jour la minorité de l'intéressé est certaine et entache d'une nullité d'ordre public la procédure, M. Z... n'ayant pas bénéficié des droits prévus par l'ordonnance de 1945 applicable aux mineurs ;
Texte intégral
N° C 17-86.113 F-P+B N° 3580 CG10 19 DÉCEMBRE 2017 CASSATION M. X... président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller A... et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ; CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rennes, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 22 septembre 2017, qui, dans l'information suivie contre M. Dyar Z... des chefs d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen, en bande organisée, association de malfaiteurs, a prononcé l'annulation de pièces de la procédure et ordonné sa mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 170, 171, 154, 61-1, 61-3, 62-2 et 63 du code de procédure pénale, 4, 10 et 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 : Vu les articles 4, 10 et 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que dans le cadre d'une information relative à une organisation structurée acheminant des migrants depuis Calais vers le département de la Sarthe, afin de les introduire, à l'insu des conducteurs, dans des camions, en stationnement sur des parkings d'autoroutes, censés rejoindre un port d'embarquement vers l'Angleterre, M. Dyar Z... a été interpellé, le 11 octobre 2017, sur une aire d'autoroute où il venait d'arriver au volant d'un véhicule ; qu'il a déclaré dans un premier temps être né le [...] 1987 en Irak, que, placé en garde à vue, il a donné pour date de naissance le [...] 1997, date figurant sur son permis de conduire, et que, mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire, il a indiqué la même date au juge d'instruction et au juge des libertés et de la détention ; que ce n'est que le 31 janvier 2017, à l'occasion du débat contradictoire sur la prolongation de la détention, que l'intéressé a fait valoir qu'il était mineur au moment des faits et que sa date de naissance était en réalité le [...] 1999, date confirmée par des documents d'identité qui lui auraient été adressés par sa mère et dont le juge d'instruction a fait vérifier l'authenticité ; que M. Z... a adressé une requête en nullité de la procédure, fondée sur le non-respect des dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ; Attendu que, pour prononcer l'annulation du procès-verbal de la garde à vue, de la mise en examen et du mandat de dépôt ainsi que de l'interrogatoire au fond, et ordonner la mise en liberté de M. Z..., l'arrêt retient que, s'il n'existait aucun élément susceptible de mettre en doute sa majorité avant qu'il ne revendique être mineur et produise des documents d'identité en ce sens, à ce jour la minorité de l'intéressé est certaine et entache d'une nullité d'ordre public la procédure, M. Z... n'ayant pas bénéficié des droits prévus par l'ordonnance de 1945 applicable aux mineurs ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le suspect, interpellé au volant d'un véhicule, avait fourni une fausse identité et justifié celle-ci par la production d'un permis de conduire falsifié, avait réitéré ensuite ses fausses déclarations devant le juge d'instruction et devant le juge des libertés et de la détention, de sorte que les autorités chargées de l'enquête et de l'instruction n'avaient pu mettre en oeuvre que le régime juridique applicable aux majeurs, la chambre d'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 22 septembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 décembre 2017
- Matière
- mineur
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR03580
Données disponibles
- Texte intégral