Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 4 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR05704
- Date
- 4 janvier 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Q 15-87.772 F-D N° 5704 ND 4 JANVIER 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - - M. [P] [X], M. [Y] [X], La société Evry-Mazières, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 3 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre Mme [J] [Q], la société CRM et la société [Adresse 1], des chefs d'infractions au code de l'urbanisme, au code de la construction et de l'habitation, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré Mme [O], la société civile immobilière CRM et la Sarl [Adresse 1] coupables de constructions en violation avec le plan local d'urbanisme, sans permis de construire et sans autorisation au titre de la législation sur les établissements recevant du public et de poursuites de ces travaux malgré des arrêtés interruptifs, a refusé d'ordonner la remise en état de lieux ; "aux motifs que la cour infirmera toutefois sur la mesure de remise en état également prononcée ; que la cour relève, en effet, que la citation, en 2011, devant le tribunal correctionnel, relève de l'initiative des consorts [X], propriétaires de terrains voisins, sur certains desquels ont été construits des lotissements et initialement acquéreurs des parcelles acquises par la société civile immobilière CRM, et non la Mairie, dont la plainte pour les mêmes faits avait fait l'objet d'un classement sans suite en septembre 2009, et qui n'avait depuis lors entrepris, sur ces faits, aucune procédure judiciaire à l'égard de Mme [Q] ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le projet en cause avait au départ obtenu l'autorisation d'exploitation, que le commissaire enquêteur en charge de se prononcer sur l'élaboration du PLU avait donné un avis favorable au classement en zone N2 en précisant que la municipalité était favorable au projet ; que celle-ci n'a d'ailleurs pas réellement explicité dans ses conclusions, ni à l'audience les motifs précis de son changement de point de vue et le traitement plus favorable réservé aux parcelles voisines des consorts [X] ; que par ailleurs, il ressort du rapport du commissaire enquêteur que ce projet s'intègre bien dans la zone, qu'il est de taille et de capacité d'accueil limitée et ne porte préjudice ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites et ne dénature pas les paysages ; que ces éléments, nonobstant les documents écrits émanant de la DDT qui préconisaient une remise en l'état, ont été confirmés à l'audience devant les premiers juges par les observations de la représentante de cette administration ; que la cour, au vu de l'ensemble de ces éléments, considère que la remis en état n'apparaît pas devoir être ordonnée tant au regard du contexte général de cette affaire que des travaux réalisés ; que la cour confirmera la recevabilité de la constitution de partie civile de la commune du Coudray-Montceaux, sur le territoire de laquelle ont été commises les infractions au code de l'urbanisme, et de la constitution de partie civile de MM. [P] [X], [Y] [X] et la société civile immobilière Evry-Mazières, propriétaires de terrains voisins du centre équestre ; que la somme de 1 euro symbolique allouée par les premiers juges aux parties civiles MM. [P] [X], [Y] [X] et la société civile immobilière Evry-Mazières à titre de dommages-intérêts sera confirmée, ainsi que les sommes allouées sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il y sera ajoutée la condamnation de [J] [Q], la société civile immobilière CRM et la Sarl [Adresse 1] à payer chacune et à chaque partie civile une somme de 100 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ; que la cour infirmera sur le montant du préjudice moral de la commune du Coudray-Montceaux qui sera fixé à 500 euros ; que Mme [J] [Q], la société civile immobilière CRM et la Sarl [Adresse 1] seront, en outre, condamnées à payer chacune, une somme de 400 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais de première instance et d'appel à la commune du Coudray-Montceaux ; "1°) alors que la réparation du préjudice subi par la victime d'une infraction doit être intégrale ; que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en se bornant à relever, pour refuser d'ordonner la remise en état des lieux, qu'au regard du « contexte général » de l'affaire et des travaux réalisés, il n'y avait pas lieu d'ordonner la démolition des constructions, cependant qu'au soutien de leur action civile, MM. [X] et la SCI Evry-Mazières avaient demandé la démolition des ouvrages au titre de la réparation de leurs préjudices, de sorte que la cour d'appel était tenue de rechercher si la mesure de remise en état n'était pas la seule façon de réparer ou de faire cesser leurs préjudices, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par MM. [X] et la société civile immobilière Evry-Mazières, si le centre équestre ne générait pas pour les voisins de graves nuisances visuelles, olfactives et sonores qui ne pouvaient être réparées que par la démolition des ouvrages édifiés en méconnaissance des règles d'urbanisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que les consorts [X] ont porté plainte et se sont constitués parties civiles contre Mme [Q], la société CRM et la société [Adresse 1], qui ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel, du chef, notamment, de construction au mépris d'arrêtés d'interruption de travaux, exploitation illicite d'un centre équestre, construction en violation d'un plan d'occupation des sols et d'un plan local d'urbanisme, construction sans permis de construire ; Attendu que, pour refuser d'ordonner la remise en état des lieux, sollicitée tant par le ministère public après avis de l'administration que par les parties civiles, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur la remise en état des lieux qui lui était demandée au titre de l'action civile, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 décembre 2015, mais en ses seules dispositions relatives à la remise en état au titre de l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Dit n'y avoir lieu au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille dix sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénalearticle 475-1 du code de procédure pénalearticle 475-1 du code de procédure pénale pour lesarticle 475-1 du code de procédure pénale en causearticle 593 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 4 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR05704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel