Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 4 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR05705
- Date
- 4 janvier 2017
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° D 16-81.579 F-D N° 5705 JS3 4 JANVIER 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [D] [O], contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 12 février 2016, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 100 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [O] coupable d'exécution de travaux effectués en violation du permis de construire s'agissant de la commune de Garancières et l'a condamné à une peine d'amende ; "aux motifs que, sur la prescription de l'action publique, le procès-verbal de constat du 29 novembre 2006, qui avait porté sur les travaux concernés par la déclaration d'achèvement de travaux du 9 janvier 2006, avait interrompu la prescription de l'action publique s'agissant de toutes les infractions qualifiables à partir de ces constatations, puisque c'était à la seule juridiction qu'il appartenait in fine de donner aux faits leur exacte qualification ; que la prescription avait par la suite été régulièrement interrompue par l'audition du prévenu le 25 avril 2008, et par la convocation devant le tribunal correctionnel du 21 février 2013 ; "alors qu'en matière de délits, le délai de prescription de l'action publique est de trois ans ; que l'interruption de ce délai par la réalisation d'actes réguliers de poursuite ou d'instruction a pour effet de faire courir un nouveau délai de trois à compter du dernier de ces actes ; qu'en l'espèce il ressort des constatations de l'arrêt que le délai de prescription de trois ans a été interrompu par l'audition du prévenu le 25 avril 2008, ouvrant un nouveau délai de prescription de trois ans ; que, par suite la convocation de M. [O] le 21 février 2013 devant le tribunal correctionnel est intervenu au-delà de trois ans à compter de ce dernier acte interruptif de prescription du 25 avril 2008 ; qu'elle était donc dépourvue de tout effet sur la prescription qui avait été acquise, en l'absence d'acte accompli durant ce délai de trois ans, le 25 avril 2011 ; que la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'acte interruptif de prescription dans le délai de trois ans qui a suivi la date de l'audition du prévenu le 25 avril 2008, aurait dû en déduire que l'action publique avait été atteinte par la prescription ; qu'elle a donc écarté illégalement le moyen tiré de l'exception de prescription de l'action publique" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [S] étant, comme gérant d'une SCI Nymphhéa, ayant-droit d'un projet d'édification de trois immeubles de six habitations chacun, a obtenu de la mairie [Localité 1], pour la construction de trois villas, un permis délivré le 10 mai 2002 ; que la direction départementale de l'équipement ayant effectué une visite après achèvement des travaux et s'étant convaincue que dix-sept logements avaient finalement été construits, en dépit des prescriptions du permis délivré et en violation du plan d'occupation des sols, M. [O] a été entendu le 25 avril 2008 sur ces faits, et poursuivi par citation directe du 21 février 2013 ; que poursuivi du chef d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, il a été condamné par le tribunal correctionnel, ainsi que pour des faits de même nature commis à Orgerus, par une peine unique ; Attendu que, pour écarter le moyen tiré de la prescription des faits commis à Garancières, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci a été interrompue par l'audition du prévenu le 25 avril 2008, et par la convocation devant le tribunal correctionnel du 21 février 2013 ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si un acte interruptif figurant au dossier de la procédure était intervenu moins de trois ans avant l'acte qui avait saisi le tribunal correctionnel, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef, qu'elle sera étendue aux peines, qui incluent la prévention pour les faits commis à [Localité 2] ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 février 2016, en toutes ses dispositions concernant la poursuite engagée pour les infractions commises à Garancières, et en celles concernant les peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille dix sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 593 du code de procédure pénalearticle 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 4 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR05705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel