Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 10 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR05776
- Date
- 10 janvier 2017
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
N° N 16-82.139 F-D N° 5776 ND 10 JANVIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [N] [V], contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES,10e chambre, en date du 9 mars 2016, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive l'a condamné, notamment, à un mois d'emprisonnement et 500 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4 du code de la route, du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, de l'arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret précité, de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, 591 et 592 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. [V] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive après avoir été contrôlé, le 29 octobre 2014, au volant de son véhicule, et soumis successivement au dépistage de l'imprégnation alcoolique par éthylotest puis par éthylomètre ; qu'après avoir rejeté les moyens de nullités présentés par le prévenu, le juge du premier degré a déclaré celui-ci coupable des faits et l'a condamné ; que M. [V] a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour écarter, par motifs propres et adoptés, le moyen pris de la non conformité de l'éthylomètre Drager 07110 FP utilisé, vérifié le 26 avril 2014, soit depuis moins d'un an au jour du contrôle, l'arrêt retient que la validité du certificat d'approbation du modèle considéré a été prorogée au delà de la date d'expiration fixée initialement au 1er juillet 2009 et q'un nouveau certificat d'examen de type concernant ce modèle a été repris le 18 novembre 2013, ce document précisant que ce certificat faisait suite à une première révision qui avait déjà prorogé la décision initiale d'approbation ; que les juges en déduisent que l'appareil en cause était couvert par le certificat d'homologation lorsqu'il a été soumis à la visite primitive, intervenue le 14 septembre 2011 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 10 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR05776
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel