Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 10 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR05778
- Date
- 10 janvier 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° W 15-85.984 F-D N° 5778 ND 10 JANVIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [L] [Y], contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 2015, qui, pour circulation sans assurance, usage de fausse plaque d'immatriculation et circulation d'un véhicule ou élément de véhicule non réceptionné ou non-conforme à un type réceptionné, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à l'obligation d' accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, à une amende de 500 euros, à une suspension de son permis de conduire et à une amende de 200 euros pour la contravention ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de Me RÉMY-CORLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53, 75, 76 et 593 du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré M. [Y] coupable pour les faits de circulation sans assurance, usage de fausse plaque et circulation d'un véhicule ou un élément de véhicule non réceptionné ou non conforme, commis le 3 octobre 2013, condamné M. [Y] à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de deux ans, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, une amende de 500 euros, une suspension de son permis de conduire pendant une période de deux ans et une amende de 200 euros pour la contravention de circulation avec un élément non conforme ; "aux motifs que sur l'exception de nullité, avant toute défense au fond, l'avocat du prévenu a soulevé l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de l'interpellation de son client, intervenue sur le parking privé de l'entreprise dans laquelle il était salarié, les gendarmes ayant agi sans aucune autorisation et n'expliquant pas dans les procès-verbaux établis les conditions dans lesquelles ils avaient pénétré dans l'enceinte privée de la société Aubert et Duval ; qu'il ressort des pièces de la procédure que le 3 octobre 2013, agissant en état de flagrance, les gendarmes chargés de l'enquête, placés aux abords du parking de la société Aubert et Duval ont remarqué la présence de la motocyclette dont les caractéristiques correspondaient en tous points à celle dont le pilote, à plusieurs reprises, avaient commis des délits routiers, ont pénétré dans l'enceinte de ladite société en vue d'interpeller la personne qui, une fois son casque retiré, était formellement identifiée comme étant M. [Y] ; que, dès lors les gendarmes étaient légalement autorisés à suivre ce pilote à l'intérieur du parking et à procéder à son interpellation, le cas d'espèce évoqué dans les conclusions de la défense ne pouvant servir de référence dans la mesure où il s'agissait d'une intervention dans le cadre d'une enquête préliminaire ; que c'est pourquoi la cour confirmera le rejet de l'exception de nullité prononcé par le premier juge ; sur le fond : (...) - faits du 28 septembre 2013 : alors qu'ils circulaient à bord de leur véhicule au niveau de la rue du Colonel Gaspard sur la commune de Veyres, les gendarmes de [Localité 1] constatant qu'une motocyclette surgissait de la rue Pierre le Canadien sans marquer un temps d'arrêt absolu imposé par le panneau stop implanté à cet endroit, la prenaient en chasse dans la circulation et notaient qu'il s'agissait d'une motocyclette de marque Kawasaki type Ninja ZX 10 R de couleur verte, immatriculé [Immatriculation 1] piloté par un homme ; que, compte tenu de la conduite estimée dangereuse, les militaires mettaient en action leurs avertisseurs sonores et lumineux et le sommaient, par leur vitre, de s'arrêter ; que le pilote se retournait alors, marquait un temps puis se retournant à nouveau faisait un signe de la main ("salut") et accélérait vivement en slalomant ; que de retour au service, les enquêteurs remarquaient que l'immatriculation était erronée ; que, compte tenu de la procédure précédente, les deux dossiers étaient joints et confiés au P.M.O. d'[Localité 2] ; que le 3 octobre 2013, deux gendarmes du peloton motorisé d'[Localité 2] croisaient la motocyclette similaire à celle aperçu le 28 septembre 2013 qui après une progression à vive allure était retrouvé sur le parking de l'entreprise Aubert et Duval ; que pénétrant à pied sur le parking, les deux gendarmes se trouvaient face au pilote qui avait retiré son casque et qu'ils identifiaient comme étant M. [Y] ; que la motocyclette, immatriculé [Immatriculation 1] faisait l'objet de constatations précises au cours desquels la plaque d'homologation permettait d'affirmer que le véhicule était en réalité immatriculé [Immatriculation 2], propriété de M. [Y] ; que les investigations permettaient d'établir que la motocyclette n° [Immatriculation 2] faussement immatriculé [Immatriculation 1] avait également circulé sous l'immatriculation [Immatriculation 3], ce numéro correspondant à une motocyclette Kawasaki Z1000 en circulation, au 6 octobre 2013, sous le n° [Immatriculation 4], mais l'actuel propriétaire n'a jamais été inquiété en raisons d'infractions qui auraient été commises ; que sur les faits du 28 septembre 2013, M. [Y] affirmait avoir prêté sa motocyclette mais refusait de citer le nom de la personne à qui il l'avait confiée ; que concernant la plaque [Immatriculation 1] il expliquait qu'il la mettait sur sa motocyclette lorsqu'il se rendait sur des circuits privés, la dernière utilisation remontant au 21 septembre 2013 à [Localité 3] ; que pour réaliser la plaque il avait utilisé les services d'un site internet ; qu'il admettait que le jour de son interpellation, il roulait avec cette plaque et reconnaissait dont l'infraction ; qu'il admettait également un certain nombre d'éléments non conformes (absence de rétroviseur, boîtier électronique modifiant la puissance, absence de disque de frein à l'arrière et de sélecteur au pied, absence de chicane dans un pot non homologué, absence de clignotants ; que de même, il admettait le défaut d'assurance depuis 2009 car il ne faisait que de la piste ; que, par ailleurs, il niait que le n° [Immatriculation 3] soit le sien ; quant aux faits du 29 juin 2012, il les niait, disant ne plus se souvenir de cette époque mais déclarant qu'il avait certainement prêté sa motocyclette ; qu'il confirmait que son engin était saisi, par la Banque de France en raison d'impayés de crédits ; qu'il contestait être la personne photographiée qui se rendait à pied sur le parking de l'entreprise Aubert et Duval en direction de la motocyclette verte immatriculé [Immatriculation 3], engin dont le pilote a été vu quelques instants plus tard commettre un refus d'obtempérer à la sortie d'[Localité 2] ; que soumis au fait que sa motocyclette présentait le même détail d'éclat de peinture à l'arrière, il répondait que c'est un endroit où les impacts de gravillons sont fréquents ; motifs : ( ) comme l'a relevé le premier juge, les constatations des gendarmes qui ont constamment suivi la motocyclette faussement immatriculée [Immatriculation 1] jusqu'à l'interpellation de son pilote, M. [Y], sont suffisantes pour retenir la culpabilité de M. [Y] ; qu'en effet, contrairement à ce qu'il a pu affirmer, il est indéniable que les photographies de la motocyclette prises par les gendarmes correspondent en tous points à son engin et l'impact et l'éclat de peinture relevés au niveau de la carrosserie ne permet aucun doute sur cette identité ; que force est de constater que, cherchant à finasser avec les enquêteurs, il a livré des réponses soit évasives soit adaptées aux éléments de preuve qui lui étaient soumis ; que, pour autant il n'a pu apporter des arguments pertinents et déterminants sur les constatations matérielles réalisées de façon précise et scrupuleuse, car son alibi fourni pour les faits du 29 juin 2012, le prêt de son engin à une personne dont il a voulu taire le nom, n'ayant pu à nouveau être donné pour les autres faits, il a tout fait pour chercher à se défausser en livrant des explications embrouillées ; que pour autant, il n'a pu donner de légitimes et crédibles explications au fait qu'il circulait avec un engin faussement immatriculé et dépourvu des certains éléments mécaniques obligatoires, autant de circonstances qui lui permettaient de semer plus facilement les gendarmes et de ne pas être inquiété puisque l'immatriculation ne permettait pas, en principe, de l'identifier ; que c'est pourquoi, la cour, comme le premier juge, retiendra la culpabilité de M. [Y] pour ces faits ; que sur la peine : s'agissant des sanctions, compte tenu des circonstances, du comportement et de l'attitude de M. [Y] qui a toujours cherché à fuir ses responsabilités, mais aussi au regard d'un casier judiciaire supportant cinq mentions toutes liées à la circulation routière, la cour confirmera celles prononcées en première instance, toute autre sanction étant inadéquate, sauf à ne pas ordonner la confiscation du véhicule motocyclette dans la mesure où celle-ci fait l'objet d'un gage au profit de la Banque de France et qu'il ne saurait être question de décider d'une mesure qui viendrait en concurrence avec les droits de ce tiers de bonne foi ; "1°) alors que la réalisation d'actes d'investigations dans des locaux privés dans le cadre d'une enquête de flagrance nécessite de démontrer soit que le délit flagrant se commet actuellement ou vient de se commettre, soit que, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices laissant penser qu'elle a participé au délit ; qu'en se contentant d'affirmer, afin de rejeter l'exception de nullité de l'interpellation de M. [Y] dans les locaux privés de l'entreprise Aubert et Duval, que « Il ressort des pièces de la procédure que le 3 octobre 2013, agissant en état de flagrance, les gendarmes chargés de l'enquête ( ) », soit sans caractériser la réunion des éléments nécessaires à la justification d'une enquête de flagrance afin d'intervention des services de la gendarmerie, la cour d'appel a manqué de base légale ; "2°) alors que la réalisation d'actes d'investigations dans des locaux privés dans le cadre d'une enquête de flagrance nécessite de démontrer soit que le délit flagrant se commet actuellement ou vient de se commettre , soit que, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices laissant penser qu'elle a participé au délit ; qu'en l'espèce, tant le procès-verbal de synthèse et le procès-verbal d'investigation du 3 octobre 2013 s'intitulent « enquête préliminaire » et visent uniquement les articles 75 à 78 du code de procédure pénale ; qu'en affirmant, afin de rejeter l'exception de nullité de l'interpellation de M. [Y] dans les locaux privés de l'entreprise Aubert et Duval, qu'il ressort des pièces de la procédure que le 3 octobre 2013, agissant en état de flagrance, les gendarmes chargés de l'enquête ( ) », la cour d'appel a dénaturé lesdits procès-verbaux violé les articles susvisés ; "3°) alors que la réalisation d'actes d'investigations dans des locaux privés dans le cadre d'une enquête de flagrance nécessite de démontrer soit que le délit flagrant se commet actuellement ou vient de se commettre , soit que, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices laissant penser qu'elle a participé au délit ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition et mise en cause du 8 octobre 2013 que M. [Y] était recherché pour des faits commis le 28 septembre 2013, faits non retenus à son encontre, et du procès-verbal de synthèse du 3 octobre 2013 que M. [Y] était recherché et poursuivi pour ces faits du 28 septembre 2013 ; qu'en affirmant, afin de rejeter l'exception de nullité de l'interpellation de M. [Y] dans les locaux privés de l'entreprise Aubert et Duval, "il ressort des pièces de la procédure que le 3 octobre 2013, agissant en état de flagrance, les gendarmes chargés de l'enquête ( )" , quand il ressortait des donnée de l'espèce que ce n'est que "le 3 octobre 2013 (que) deux gendarmes du peloton motorisé d'Issoire croisaient la motocyclette similaire à celle aperçue le 28 septembre 2013", soit que l'état de flagrance n'était pas justifié, la cour d'appel a méconnu les articles susvisées ; "4°) alors que, c'est au moment des actes effectués en flagrance qu'il convient de se placer pour apprécier si, en raison de la nature l'infraction et des circonstances de la commission, l'officier de police judiciaire a pu estimer que les faits entraient dans les prévisions des articles 53 et 67 du code de procédure pénale ; qu'il n'y a pas flagrance lorsque l'intervention a lieu en raison de faits éloignés dans le temps, quand bien même l'enquête a révélé l'existence d'autres faits au moment de l'intervention ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de synthèse que « le 3 octobre 2013 à 12 heures 40 ( ) une patrouille de l'unité repère une motocyclette Kawasaki ( ) cette machine et son conducteur en tenue cuir assortie sont recherché par la gendarmerie de [Localité 1] pour des délits routiers du 28 septembre 2013, suivit, le pilote se stationne sur le parking de l'usine Aubert et Duval à [Localité 2] ouvert au domaine public (sic), il est reconnu avant qu'il ne pénètre dans le complexe où il est employé » ; qu'il s'évince de ces éléments que la cause de l'intervention se trouve donc uniquement dans des faits ayant eu lieu cinq jours avant, peu importe que l'enquête ait révélé d'autres infractions le 3 octobre 2015 ; qu'en affirmant néanmoins que "il ressort des pièces de la procédure que le 3 octobre 2013, agissant en état de flagrance, les gendarmes chargés de l'enquête ( ), la cour d'appel a violé les articles susvisés ; "5°) alors qu'à la suite de la constatation d'un délit flagrant, l'enquête de flagrance menée sous le contrôle du procureur de la République peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours ; qu'en l'espèce, il résulte des différents procès-verbaux que M. [Y] n'a fait l'objet d'aucune enquête continue entre les 28 septembre 2009 et le 3 octobre 2013, le procès-verbal de synthèse du 3 octobre 2013 mentionnant uniquement que le 3 octobre 2013, « une patrouille de l'unité repère une motocyclette Kawasaki verte ( ) ; cette machine et son conducteur sont recherchés par la gendarmerie" et le procès-verbal de mise en cause du 8 octobre 2013, bien que visant l'article 73 du code de procédure pénale, ne rappelant que les faits du 28 septembre 2013, sans justifier d'aucune action entre le 28 septembre et le 3 octobre 2009 ; qu'en affirmant que "il ressort des pièces de la procédure que le 3 octobre 2013, agissant en état de flagrance, les gendarmes chargés de l'enquête ( )", la cour d'appel a violé les articles susvisés ; "6°) alors que, hors le cas de l'enquête de flagrance, soit dans le cadre d'une enquête préliminaire, la perquisition dans un lieu privé nécessite une autorisation préalable ; qu'en décidant de rejeter l'exception de nullité de la perquisition réalisée dans les locaux privés de l'entreprise Aubert et Duval et effectuée sans autorisation préalable, tout en s'abstenant de caractériser la réunion des éléments nécessaires à la justification d'une enquête de flagrance, seule susceptible de justifier la perquisition en cause, la cour d'appel a méconnu les articles susvisées" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité, proposée par M. [Y], prise de l'absence d'autorisation donnée aux militaires de la gendarmerie par une personne titulaire d'un droit d'accès au parking d'une entreprise sur lequel le prévenu avait stationné sa motocyclette, afin d'y procéder à l'interpellation de ce dernier, et déclarer M. [Y] coupable des faits qui lui ont été reprochés, l'arrêt relève que ces militaires, agissant en exécution d'une enquête de flagrance, avaient observé l'entrée, dans l'enceinte de cette entreprise, de ce véhicule, dont ils avaient précédemment remarqué l'usage lors de la commission de plusieurs délits routiers ; que les juges ajoutent que le jour de cette interpellation, les gendarmes avaient constamment suivi, jusqu'à l'interpellation du prévenu, cette motocyclette, munie d'une plaque d'immatriculation dont la fausseté avait été antérieurement établie ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les gendarmes, qui avaient constaté cette dernière infraction, qui avait un caractère continu, pouvaient valablement, sur le fondement des articles 53 et 56 du code de procédure pénale, pénétrer sur le parking d'une entreprise, sans l'accord d'une personne titulaire d'un droit d'accès à cette dernière, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 73 du code de procédure pénalearticle 6 de la Convention européenne des droit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 10 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR05778
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel