Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 10 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR05780
- Date
- 10 janvier 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° K 16-81.332 F-D N° 5780 FAR 10 JANVIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [F] [M], contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2016, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende.; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-13, alinéa 1, 6° du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. [M] du chef de violences volontaires aggravées à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende ; "aux motifs propres qu'il résulte de la procédure et des débats que le 8 mai 2014, les services de gendarmerie étaient requis pour une intervention au domicile de Mme [Z] [U], épouse [M] suite à un différend conjugal ; que sur place la requérante déclarait immédiatement avoir été victime le jour même de violence commises par son mari ; qu'elle indiquait que les faits s'étaient déroulés dans la chambre à coucher où elle avait été jetée au sol puis traînée par les cheveux pour finalement être giflée ; que, entendue par les enquêteurs Mme [U], épouse [M] confirmait ses déclarations initiales ; qu'elle expliquait que le couple traversant des difficultés, une procédure de divorce était envisagée et que dans ce contexte son mari lui avait rédigé un courrier l'autorisant à quitter le domicile conjugal avec leurs enfants ; que, toutefois, ayant manifestement changé d'avis, son mari, alors qu'elle s'apprêtait à partir du domicile conjugal, avait voulu reprendre ce courrier et pour ce faire s'était livré sur elle aux violences dénoncées ; qu'elle mentionnait également avoir déjà été victime de faits similaires commis notamment en 2007 et en 2012, ayant toutefois retiré sa plainte ; qu'en dépit de ces nouveaux faits, Mme [U], épouse [M] refusait de déposer plainte et de consulter un médecin ; que cependant, sur réquisitions de l'officier de police judiciaire elle était toutefois examinée par un médecin du service des urgences de l'hôpital d'[Localité 1] le 9 mai 2014, lequel constatait la présence d'un hématome temporal droit de 4 cm sur le cuir chevelu, d'un hématome de 2 cm au niveau du bras gauche et d'une entorse au niveau du rachis cervical et fixait une ITT de deux jour ; que, entendu sur ces faits, M. [M] contestait les déclarations de son épouse ; qu'il indiquait aux enquêteurs qu'elle souffrait de problèmes psychologiques, liés à des événements traumatiques passés, et que dans ce contexte elle n'avait pas supporté l'annonce de leur prochain divorce et s'en était prise à lui ; que selon ses dires, il s'était contenté de la repousser pour l'empêcher de le frapper ; qu'à l'audience devant le tribunal il réitérait ses déclarations précisant avoir tenu le bras et les épaules de son épouse, et l'avoir ceinturée et immobilisée afin de la repousser ; que, devant la cour, plaidant la relaxe, M. [M] faisait valoir que la vie commune avait repris avec son épouse et soulignait l'absence de cette dernière à la procédure laquelle avait adressé un courrier au tribunal correctionnel demandant la mainlevée du contrôle judiciaire de son époux afin qu'il puisse réintégrer le domicile conjugal, courrier dans lequel elle s'imputait l'entière responsabilité des faits ; que toutefois la culpabilité de M. [M] est avérée ; qu'elle résulte des déclarations faites spontanément et immédiatement après les faits par la victime et requérante aux gendarmes, déclarations au demeurant réitérées le même jour dans le cadre d'une audition ; que, par ailleurs, les violences dénoncées ont été corroborées par un certificat médical établi dès le lendemain des faits et faisant état de lésions totalement compatibles avec les déclarations de la victime ; que, en outre il convient de rappeler que M. [M] a reconnu avoir tenu le bras et les épaules de son épouse, et l'avoir ceinturée et immobilisée afin de la repousser, ces faits étant bien constitutifs de violences et alors que l'intéressé ne justifie pas avoir lui-même été victime de violences, l'examen médical effectué au cours de sa garde à vue ne faisant état ni de doléances de sa part, ni de la moindre lésion ; qu'enfin les investigations effectuées par les enquêteurs ont permis d'établir, confirmant ainsi les propos initiaux de la plaignante, que cette dernière avait déjà à quatre reprises (en décembre 2007, en février 2010 et à deux reprises en 2012) fait constater des violences sur sa personne qu'elle indiquait au médecin comme ayant été perpétrées par· son mari ; que c'est pourquoi au regard de l'ensemble de ces éléments concordants, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité de M. [M] ; "et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges que le 8 mai 2014 aux alentours de 17 heures, Mme [U], épouse [M] appelait la gendarmerie, après s'être réfugiée chez sa voisine, Mme [O] ; qu'à l'arrivée des gendarmes, Mme [U], épouse [M] indiquait verbalement aux gendarmes que son mari M. [M] l'avait jetée au sol dans leur chambre à coucher, traînée au sol par les cheveux puis giflée à hauteur de la porte d'entrée de la résidence ; que Mme [U], épouse [M] était entendue le jour-même à 19 heures 20 et elle confirmait que son mari l'avait faite tomber sur le dos en la tirant en arrière par le col de son chemisier, l'avait attrapée par les cheveux et traînée dans la chambre mais indiquait que son mari ne l'avait pas giflée ; que Mme [U], épouse [M] déclarait ensuite : « Je n'irai pas consulter de médecin et je ne vous fournirai aucun certificat médical car je ne souhaite pas déposer une plainte à l'encontre de mon mari concernant les faits que je viens de vous relater. Je veux juste qu'on divorce à l'amiable » ; qu'au tout début de son audition Mme [U], épouse [M] avait évoqué des violences (claques) commises en 2012 par son mari sur elle-même puis avait déclaré : « Je ne souhaite plus parler des faits passés » avant de préciser qu'elle avait déjà déposé une plainte contre son mari en 2007, avant de la retirer ; qu'un médecin avait tout de même examiné Mme [U], épouse [M] le 9 mai 2014 et constaté : - un hématome temporal droit de 4 cm de diamètre sur le cuir chevelu, - un hématome de 2 cm au niveau du bras gauche, - une entorse du rachis cervical et fixé l'ITT à deux jours ; que M. [M] a confirmé que son épouse avait déposé une plainte il y a plusieurs années et fait un signalement en 2012 mais niait avoir commis la moindre violence le jour des faits ; qu'il apparaissait que Mme [U], épouse [M] avait été examinée à plusieurs reprises au service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 1] : - le 1er décembre 2007, elle présentait deux contusions et un état de choc psychologique manifeste après avoir subi une tentative de strangulation et été bousculée contre les murs, l'ITT était fixée à six jours, - le 15 février 2010, elle présentait un hématome, des traces linéaires pouvant correspondre à des griffures et un choc psychologique intense, elle relatait avoir subi un coup de poing, des griffures et une tentative de strangulation, l'ITT était fixée à quatre jours, - le 28 août 2012, elle présentait une contusion et une ecchymose et déclarait avoir reçu plusieurs gifles de la part de son mari, l'ITT était fixée à un jour, - le 15 octobre 2012 elle présentait deux ecchymoses, une érythème linéaire et un état de choc psychologique, elle avait alors indiqué avoir été frappée par son mari la veille, l'ITT était fixée à un jour ; que Mme [U], épouse [M] a indiqué à deux reprises le 8 mai 2014, à l'arrivée des gendarmes puis lors de son audition que son mari l'avait faite tomber en la tirant par terre et l'avait traînée au sol par les cheveux ; que le médecin qui examinait Mme [U], épouse [M] le jour-même constatait des lésions compatibles avec les déclarations de Mme [U], épouse [M] et que M. [M] reconnaissait s'être disputé avec son épouse avant qu'elle ne se rende chez leur voisine ; que ces éléments concordants permettent d'établir que le prévenu a commis les violences qui lui sont reprochées ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; "1°) alors que le délit de violences volontaires suppose un acte de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui ; qu'en se bornant à constater que le prévenu avait tenu les bras et les épaules de son conjoint, et l'avait ceinturée et immobilisée afin de la repousser sans constater qu'il l'avait effectivement repoussée ni imputer aux manoeuvres d'immobilisation l'atteinte à l'intégrité physique constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; "2°) alors que toute personne étant présumée innocente jusqu'à ce qu'elle ait été déclarée coupable, une juridiction correctionnelle ne peut retenir comme preuve de la culpabilité du prévenu le fait que l'intéressé aurait commis des faits identiques pour lesquels il n'a fait l'objet d'aucune déclaration de culpabilité ; qu'en retenant à titre de preuve de la culpabilité du prévenu pour des faits de violences volontaires aggravées la circonstance que l'intéressé aurait déjà commis, à trois reprises, les mêmes faits, pour lesquels aucune déclaration de culpabilité n'a pourtant été prononcée, la cour d'appel a méconnu les articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6, § 1°, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de violences aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable sans méconnaître le principe, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales invoqués ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 10 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR05780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel