Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 10 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR05782
- Date
- 10 janvier 2017
- Condamnation
- 480 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° T 15-84.693 F-D N° 5782 JS3 10 JANVIER 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'unité de production de [Localité 1] et du siège de l'établissement Traction ouest francilien de la SNCF, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 26 mai 2015, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [U] [Z], Mme [N] [R], M. [B] [S] du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'unité de production de [Localité 1] et du siège de l'établissement Traction ouest francilien de la SNCF (le CHSCT) a fait citer M. [U] [Z], président de la SNCF, Mme [N] [T], épouse [R], directrice d'établissement, et M. [B] [S], président du CHSCT, en qualité de prévenus, ainsi que la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), en qualité de civilement responsable, devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'entrave au fonctionnement du CHSCT ; que, par jugement du 26 octobre 2012, ladite juridiction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du CHSCT ; que, sur appel de ce dernier, la cour d'appel, par arrêt infirmatif du 28 octobre 2014, a déclaré ladite constitution de partie civile recevable ; que, par arrêt du 28 octobre 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des prévenus et de la SNCF à l'encontre de la décision de la cour d'appel ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 4612-8 antérieur et postérieur à la loi du 17 août 2015, L. 4612-8-1, L. 4612-9, L. 4614-7, L. 4614-8, L. 4614-9, R. 4614-3 et L. 4742-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté le CHSCT UPPSL de ses demandes de réparation et de remboursement de ses frais de procédure ; "aux motifs que, sur la modification unilatérale de l'ordre du jour de la réunion du 29 juin 2010 par le président du CHSCT, le CHSCT fait valoir que le président a modifié unilatéralement l'ordre du jour de la réunion ordinaire du 29 juin 2010 pour y ajouter une information sur le projet Sirius et une information sur la résidence [Localité 2], sans même en informer le secrétaire, alors que ces points n'étaient pas prévus à l'ordre du jour initialement établi conjointement ; que l'ordre du jour établi conjointement pour la réunion du CHSCT du 29 juin prévoyait notamment les questions suivantes : à la rubrique "Conditions de travail" : "..,7/ Les membres du CHSCT demandent comment la direction de l'établissement compte s'y prendre pour convaincre les ADC (en admettant que Sirius soit complètement et définitivement déployé) à remplir les BS de la manière dont Sirius le préconise ? C'est à dire via le RDA ; à moins que les ADC n'aient recours à la rédaction des BS à plus de 7 jours, 8/ Les membres du CHSCT demandent quels seront les endroits ou seront entreposés les Sirius de "dépannage " (ce que l'on appellera les aires de stockage, pour l'instant) Et ou se situeront- elles dans les nouveaux locaux de PSL, à VRD, à MLR et EVX ? 9/ Les membres du CHSCT demandent qui, dans les résidences, sera en charge de leur attribution au cas où un ADC fera la demande d'un PDA de remplacement, le sien étant Hors- service. 10/ Les membres du CHSCT demandent combien de Sirius seront pour le moment déployés sur l'ETOF? 11/ Les membres du CHSCT demandent qui va gérer les remplacements des Sirius en panne pendant la fermeture de la cellule MS (en admettant qu'elle les gère en période d'ouverture). à la rubrique "Hygiène, locaux, foyer, hôtel"... "[Localité 1] 3/ Les membres du CHSCT demandent comment la direction gérera les casiers individuels sécurisés affectés à l'outil Sirius, ainsi que le chargement des batteries, dans les UP et les résidences. (CFHSCT du 12 mai 2010)... " et à la rubrique "Questions diverses" ..."7/ Les membres du CHSCT demandent que des mesures du champ électrique soient effectuées avec le terminal SIRIUS en fonctionnement sur les lignes de PSL (25 KV) avec du matériel circulant sur PSL (exemple Z6400)..." ; que cet ordre du jour comportait de nombreuses questions relatives aux implications du projet Sirius sur les conditions de travail; qu'ainsi l'inscription par l'employeur à l'ordre du jour de "Information du CHSCT sur l'outil Sirius (documents fournis en annexe)" était en lien direct avec ces questions ; que le procès-verbal établit qu'à la demande des membres du CHSCT, cette question et celle de la résidence [Localité 2] n'ont pas été examinées dès lors qu'elles n'avaient pas été inscrites à l'ordre du jour initial conjoint ; qu'il a été seulement répondu par l'employeur à toutes les questions relatives au projet Sirius précitées ; que l'entrave reprochée n'est pas constituée ; "1°) alors qu'en vertu de l'article L. 4612-8 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, devenu l'article L. 4612-8-1 dudit code, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; que l'arrêt attaqué a retenu que l'employeur n'avait pas commis d'entrave à l'activité du CHSCT UPPSL, en portant à l'ordre du jour de la réunion du 29 juin 2010, le programme SIRIUS, sans respect du délai légal imposant que l'ordre du jour soit fixé quinze jours à l'avance, dès lors que certaines questions déjà portées à cet ordre du jour abordaient ce point et que cette question n'avait finalement pas été débattue au cours de cette réunion ; qu'en ne recherchant pas si, comme le prétendait le CHSCT, cette tentative de porter à l'ordre du jour le débat sur ce programme SIRIUS était constitutive d'entrave, en ce qu'elle était tardive, le CHSCT invoquant que lorsqu'il avait été appelé à en discuter, à partir du deuxième semestre 2010, il ne s'agissait plus d'un projet mais d'une décision arrêtée depuis 2009 pour l'ensemble des salariés dont ceux relevant du périmètre d'activité dudit CHSCT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors qu'en ne recherchant pas si, en portant l'ordre du jour sur l'ensemble du projet SIRIUS, pour la réunion 29 juin 2010, en profitant de certaines questions posées par les membres du CHSCT UPPSL s'inquiétant de la mise en oeuvre effective de ce programme SIRIUS, d'ores et déjà décidée, après avoir demandé l'organisation d'une réunion extraordinaire sur l'ensemble de ce nouvel outil dont le projet ne leur avait jamais été présenté, réunion finalement organisée le 27 juillet suivant, le président du CHSCT avait cherché à empêcher les membres du CHSCT d'étudier le projet globalement dans des conditions lui assurant un délai adéquat pour apprécier le programme au vu de l'ensemble des documents y relatifs, ce qui était constitutif d'une entrave à l'activité dudit comité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 4612-8 antérieur et postérieur à la loi du 17 août 2015, L. 4612-8-1, L. 4612-9, L. 4614-7, L. 4614-8, L.4614-9, R. 4614-3 et L. 4742-1 du code du travail, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté le CHSCT UPPSL de ses demandes de réparation et de remboursement de ses frais de procédure ; "aux motifs que, sur l'information et la consultation tardives du CHSCT sur le projet SIRIUS, le CHSCT expose que lors de la réunion du 27 juillet 2010 il a été partiellement informé de l'existence d'un projet intitulé SIRIUS alors que les agents de la filière traction de la SNCF avaient été informés de l'existence de cet outil et d'une expertise nationale par le journal de la Traction ; que la SNCF expose, ce qui n'est pas contesté par le CHSCT, que le projet SIRIUS (Système informatique regroupant les informations utiles au service) qui avait pour vocation de substituer au support papier avec lequel les conducteurs travaillaient jusqu'alors, également dénommé "Fiche Train", un outil informatique d'aide à la conduite des trains ; qu'un prototype d'application a été réalisé en 2007 porté par un terminal grand public : le PDA ; qu'une première expérimentation s'est déroulée entre fin avril et fin juin 2008, qui a permis de le faire tester par cent trente agents sur cinq sites ; que cette expérimentation a permis de valider qu'un tel outil était utilisable la poursuite du projet était confirmée par la direction de la Traction en décembre 2008 un accord sur le financement du projet a été trouvé ; qu'en 2009, ce projet est entré en phase d'industrialisation que le projet SIRIUS a été présenté au CHSCT à compter du 15 juin 2009 ét à la commission fonctionnelle Traction dudit CHSCT à compter du 10 septembre 2009 ; qu'il a alors été décidé de diligenter une expertise nationale confiée au cabinet SECAFI avant d'engager le processus d'information et de consultation des CHSCT au niveau local et de procéder à la mise en place effective de l'outil au sein des différents établissements Traction ; qu'une convention d'expertise a été signée le 1er mars 2010 entre la SNCF et le cabinet SECAFI qui a rendu son rapport le 6 mai 2010 ; qu'il résulte du procès-verbal du CHSCT du 27 juillet que ce dernier auquel était présenté le projet Sirius a procédé à une analyse de conclusions et préconisations de l'expertise SECAFI quant aux impacts de SIRIUS pour les agents de conduite, a exprimé point par point ses réserves ; qu'il a posé des questions sur le projet demandant à la direction d'y répondre par écrit pour la prochaine réunion du CHSCT ; qu'à la lecture de ce procès-verbal le CHSCT ne peut soutenir qu'il n'a été que partiellement informé ; que, s'agissant du remplacement de fichiers manuscrits par un outil informatique dédié, que le CHSCT ne peut reprocher à la SNCF d'avoir fait expérimenter cet outil par des cent trente agents de conduite sur quinze mille alors que ces derniers sont les seuls à être compétent pour le tester dans des conditions réelles et de le valider ; que le fait d'informer les agents de la SNCF dans le journal Traction de mars 2010 de l'existence de ce projet et de l'existence du déroulement d'une expertise nationale par une simple entrefilet donnant des informations très succinctes ne peut constituer une entrave au fonctionnement du CHSCT qui le 27 juillet 2010 a été informé selon les règles applicables à cette institution représentative ; que, par ailleurs, à la suite de l'expertise complémentaire votée par le CHSCT le 1er octobre 2010, confiée au cabinet Degest et validée judiciairement, il apparaît que le CHSCT a pu jouer le rôle qui lui est dévolu par la loi en matière de sécurité, de santé et des conditions de travail des salariés ; que l'entrave reprochée n'est pas constituée ; "1°) alors qu'en vertu de l'article L. 4612-8 du code du travail, applicable à l'époque des faits, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; que, pour estimer que le CHSCT UPPSL n'avait subi aucune entrave dans son activité du fait d'une présentation tardive du projet SIRIUS, la cour d'appel a relevé qu'il résultait du procès-verbal du CHSCT du 27 juillet 2010 au cours duquel a été présenté le projet SIRIUS, que ce comité avait procédé à une analyse de conclusions et préconisations de l'expertise SECAFI quant aux impacts de SIRIUS pour les agents de conduite et a exprimé point par point ses réserves ; qu'en ne recherchant pas si, comme le CHSCT UPPSL le soutenait, lors de la réunion du 27 juillet 2010, le président du CHSCT présentait une décision arrêtée pour l'ensemble des salariés, alors qu'en vertu de l'article L. 4612-8 du code du travail alors applicable, devenu l'article L. 4612-8-1 dudit code, ce comité aurait dû être saisi du projet, au moins dès 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que, par ailleurs, le CHSCT devant être consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, est constitutif d'entrave le fait de le consulter sur une décision d'ores et déjà arrêtée ; qu'en relevant que la SNCF était passée à la phase d'industrialisation du programme SIRIUS en 2009, et en constatant que le CHSCT UPPSL avait été consulté sur le programme SIRIUS en juillet 2010, ce qui établissait que la consultation intervenait alors que les décisions de l'employeur étaient déjà arrêtées quant à la mise en oeuvre de ce programme, la consultation ne portant alors plus sur un projet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "3°) alors qu'en vertu des articles L. 4612-1 et L. 4613-4 du code du travail, tous les CHSCT concernés par un projet d'aménagement important modifiant les conditions de travail doivent être consultés ; que, pour estimer que le CHSCT UPPSL n'avait pas subi d'entrave, la cour d'appel a relevé que le CHSCT avait été consulté en 2009, qu'un rapport SECAFI avait été établi en 2010 et que le CHSCT UPPSL avait été consulté le 27 juillet 2010 ; qu'en relevant que le CHSCT avait été consulté en 2009, pour exclure que la consultation du CHSCT UPPSL en juillet 2010 était tardive, la cour d'appel a méconnu les articles L. 4612-1 et L. 4613-4 du code du travail ; "4°) alors qu'en estimant que le CHSCT UPPSL avait été régulièrement consulté lors que la réunion extraordinaire du 27 juillet 2010, quand cette réunion avait été organisée à la demande des membres dudit CHSCT, comme le rappelaient les conclusions de la partie civile et quand il résulte des termes du procès-verbal de cette réunion que ses membres avaient sollicité la remise de l'ensemble des documents en rapport avec ledit programme, en ne recherchant pas, si à tout le moins, le CHSCT UPPSL n'avait pas été entravé dans l'analyse même des conditions de mise en oeuvre du programme adopté par l'employeur et au moins discuté au sein du CHSCT, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ; "5°) alors qu'en ne recherchant pas si, n'était pas constitutif d'une entrave, le fait invoqué par le CHSCT, qu'en octobre 2010, il n'avait toujours pas vu fonctionner l'outil du projet SIRIUS et n'avait pas été informé des conditions dans lesquelles les salariés qui l'avaient testé, certains de son périmètre d'activité, s'y était adaptés, la cour d'appel n'a pu justifier sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour écarter l'argumentation du CHSCT, qui faisait valoir qu'il n'avait pas été consulté préalablement à la mise en oeuvre du projet SIRIUS, ou système informatique regroupant les informations utiles au service, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'elle a constaté que le comité national d'hygiène et de sécurité de la SNCF avait été consulté sur ce projet à la suite d'une première phase d'expérimentation, puis que le CHSCT avait à son tour été consulté lors d'une réunion du 27 juillet 2010, à la suite de laquelle il avait obtenu qu'une expertise soit diligentée préalablement à la mise en oeuvre locale du projet, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 4612-1, L. 4612-3, L.4612-5, L. 4612-7, L. 4612-11, L. 4612-12, L. 4614-7, L. 4614-8 antérieur et postérieur à la loi du 17 août 2015, L. 4614-9, R. 4612-2 et L. 4742-1 du code du travail, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté le CHSCT UPPSL de ses demandes de réparation et de remboursement de ses frais de procédure ; "aux motifs que, sur l'information tardive du CHSCT sur les accidents du travail, le CHSCT fait valoir qu'il n'était informé de l'existence d'accidents du travail et des mesures de prévention pouvant être prises que de très nombreux mois, voire plus d'un an après leur survenance et bien souvent après que le salarié accidenté ait réintégré son poste de travail ou ait été muté sur un nouveau poste, une fois que la directrice de l'établissement, avait pris sa décision et elle-même apposé sa signature sur les dossiers de préventions des accidents du travail (DPA), ce qui ne lui a pas permis d'exercer ses prérogatives tendant à faire des propositions d'action de prévention de risques professionnels dans l'établissement ; que le CHSCT doit être réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande de deux de ses membres représentants du personnels ; que les DPA produites aux débats par le CHSCT pour les années 2009, 2010 et 2011 ne révèlent aucun accident ayant entraîné des conséquences graves ; qu'à titre d'exemples il a été déclaré des blessures aux doigts lors de manoeuvres d'appui sur des boutons dans la cabine d'un train ou de mise en place d'un pare soleil, une claque donnée par une voyageuse, des chutes bénignes ou foulure d'un cheville dans les escaliers des locaux de l'établissement, d'une chute sur un quai provoqué par un petit chien de voyageur, des chocs psychologiques provoqués par des comportements dangereux de voyageurs ou des suicides sur les voies, avec des arrêts de travail n'excédant pas quinze jours ; qu'il ressort des ordres du jour des réunions ordinaires des 25 février et 15 décembre 2010, 18 mars, 15 juin et 14 décembre 2011 que la question des accidents du travail dans l'établissement était prévue régulièrement ; que les procès-verbaux de ces réunions en attestent le CHSCT recevant les copies de l'ensemble des déclarations des accidents du travail de la part du correspondant sécurité (COSEC) de l'établissement ; que, d'ailleurs, le CHCST produit ces documents dans la présente instance ; que les bilans des CHSCT 2009, 2010 et 2011 démontrent qu'à la demande de deux membres du CHSCT ou à la demande de l'employeur des réunions ordinaires ou extraordinaires ont eu lieu sur des questions relatives aux accidents du travail et à la suite d'un droit d'alerte ; que l'entrave reprochée n'est pas constituée ; "1°) alors qu'en application de l'article L. 4612-1 du code du travail, le chef d'entreprise doit informer le CHSCT de tout accident du travail, dès la réunion suivant sa déclaration ; qu'en application de l'article L. 4614-10 dudit code, en présence d'un accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, le comité d'entreprise peut être réuni, si nécessaire, avant toute réunion ordinaire trimestrielle à la demande de deux membres du CHSCT ; qu'en estimant que l'entrave à l'activité du CHSCT n'était pas établie, dès lors que le CHSCT devait se réunir à l'occasion de tout accident grave, que les procès-verbaux de réunion du CHSCT établissaient qu'aucun accident grave n'était intervenu pendant la période de prévention et que le comité avait toujours été consulté sur les accidents du travail, sans rechercher, comme le lui demandait le CHSCT UPPSL, si l'employeur commettait une faute en tardant à l'informer des accidents du travail, le faisant parfois un an après leur réalisation, la cour d'appel a méconnu les articles précités ; "2°) alors qu'en vertu de l'article L. 4614-9 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections ; qu'il doit ainsi être informé dès leur survenance de tous les accidents du travail intervenus dans son périmètre d'activité, afin de pouvoir faire éventuellement toute proposition de mise en place de mesures de prévention de nature à en éviter le renouvellement ; qu'en estimant que le fait d'informer le CHSCT après que l'employeur eut seul déterminé les mesures à prendre en présence de tels accidents n'était pas fautif, au motif inopérant que les accidents du travail intervenus pendant la période de prévention n'étaient pas graves, la cour d'appel a méconnu l'article L. 4614-9 du code du travail ; "3°) alors que, selon l'article L. 4612-11 du code du travail, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, notamment sur l'aménagement des postes de travail ; qu'en estimant que le CHSCT n'avait subi aucune entrave dans ses missions, notamment du fait allégué par le CHSCT qu'il n'était jamais consulté sur la mise, remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, au motif inopérant que la période de prévention ne portait pas sur des accidents graves, la cour d'appel a méconnu l'article L. 4612-11 du code du travail" ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du CHSCT, qui soutenait qu'il n'était pas informé de façon adéquate des accidents du travail, alors qu'il a notamment pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l'établissement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 4612-8 antérieur et postérieur à la loi du 17 août 2015, l'article L. 4612-8-1, L. 4612-9, L. 4614-7, L. 4614-8, L. 4614-9, R. 4614-3 et L. 4742-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté le CHSCT UPPSL de ses demandes de réparation et de remboursement de ses frais de procédure ; "aux motifs que, sur l'absence de convocation dans les formes et les délais des membres du CHSCT pour une réunion du 24 novembre 2009 ; que le CHSCT soutient que le 23 novembre 2009, M. [S], président du CHSCT a informé verbalement M. [F], secrétaire de ce comité, que ce dernier serait consulté le 24 novembre 2009, soit le lendemain, sur la modification des titres de travail des agents de manoeuvre de l'unité de production (les CRML) afin de leur attribuer le titre 1 au lieu et place du titre 2 ; que, s'agissant de modifications affectant les conditions de travail, de statut et la rémunération des agents de manoeuvre, la SNCF avait l'obligation d'en informer et de consulter le CHSCT préalablement à sa mise en oeuvre ; que l'ordre du jour de la réunion du 24 novembre 2009 n'a pas été établi conjointement par le président et le secrétaire du CHSCT, mais unilatéralement par le président du CHSCT; que, par ailleurs, aucun des membres du CHSCT n'a reçu une convocation avec copie de l'ordre du jour et des documents utiles à leur information préalablement à la réunion du 24 novembre 2009 ; qu'il résulte des pièces produites par les parties que le 26 août 2008 le syndicat Sud Rail a entamé une démarche de concertation immédiate sur le régime de travail devant être appliqué aux CRML ; qu'en raison des divergences d'analyses existant entre le syndicat et la direction de l'établissement [Localité 1], la direction départementale de l'inspection du travail a fait injonction à celui-ci, par décision du 23 juin 2009, de faire passer les CRML au titre 1 ; que les représentants de l'inspection du travail présents lors du comité de travail "roulant" de la région parisienne du 1er juillet 2009 ont précisé que cette décision s'imposait de droit depuis la date de réception, un éventuel recours de l'une ou l'autre des parties n'étant pas suspensif ; que, par lettre du 2 juillet 2009, le syndicat Sud Rail a demandé l'application immédiate de la décision de l'inspection du travail ; que, par lettre du 10 juillet 2009, le syndicat Sud Rail a pris acte de ce que la direction nationale refusait d'appliquer l'injonction de l'inspection du travail dès lors qu'elle avait formé un recours hiérarchique ; que, cependant, par une note interne du 17 juillet 2009, il a été indiqué que seule une partie de CRML (roulement 467) était gérée au titre 1 à partir du 12 juillet 2009 ; que, lors de la réunion du CHSCT du 20 juillet 2009, son secrétaire, M. [F], a reproché à la direction de rétablissement de [Localité 1] de cantonner les CRML du roulement 469 au titre 2 ; que, par note interne du 23 novembre 2009, la direction a fait savoir qu'après une rencontre le 18 novembre 2009 avec les organisation syndicales, elle avait décidé de passer les CRML (roulement 469) au titre 1 ; qu'en conséquence, la réunion du CHST du 24 novembre 2009 avait seulement pour objet d'aviser les membres du CHSCT que la direction de l'établissement Paris Saint Lazare se conformait à la décision prise le 23 juin 2009 par la direction départementale de l'inspection du travail ; que cette réunion pouvait être organisée de façon informelle dès lors que le CHSCT n'avait pas à se prononcer sur l'injonction de l'inspection du travail ; que, d'ailleurs, le procès-verbal mentionne que "le CHSCT prend acte que, contrainte et forcée, la direction de l'ETOF applique enfin, pour l'ensemble des CRML, le titre I du RH 0077 conformément aux missions qui leur sont confiées quotidiennement » ; que, de surcroît, lors de sa réunion du 29 juin 2010, les membres du CHSCT ont approuvé, sans aucune réserve, le procès-verbal de la réunion du 24 novembre 2009 sur le passage au titre 1 des CRM » ; que l'entrave reprochée n'est pas constituée ; "alors que le prévenu qui n'invoque aucun cas de force majeure l'ayant empêché de respecter les règles en matière de convocation des membres du CHSCT ne peut être exonéré de toute responsabilité ; qu'en estimant que si la fixation de l'ordre du jour de la réunion du CHSCT du 29 novembre 2009 portant sur le passage au titre 1 des CRM n'était pas intervenue quinze jours avant la réunion du CHSCT, il n'en résultait aucune entrave à l'activité dudit CHSCT, dès lors que cette réunion intervenait après que l'inspection du travail eut contraint l'employeur à mettre en oeuvre la mesure qui était à l'ordre du jour et que le procès-verbal de cette réunion prenant acte de cette mise en oeuvre de l'injonction de l'inspecteur du travail avait été approuvé par le CHSCT au cours d'une réunion ultérieure ; qu'en l'état de tels motifs inopérants pour l'un en tant que l'injonction de l'inspection du travail ne constituait pas un cas de force majeure empêchant de respecter les règles de convocation des membres du CHSCT, et infondé pour l'autre dès lors que les membres du CHSCT avaient refusé de se prononcer sur cet ordre du jour, l'arrêt constatant que le procès-verbal tendait uniquement à approuver la mise en oeuvre de l'injonction de l'inspecteur du travail, sans se prononcer sur ses implications de la mise en oeuvre de l'injonction de l'inspection du travail sur les conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du CHSCT, qui alléguait qu'il n'avait pas été régulièrement convoqué le 24 novembre 2009, l'arrêt relève que ladite réunion présentait un caractère informel et qu'elle n'avait pour seul objet de permettre à la direction de l'établissement de l'informer de ce qu'elle entendait se conformer à une injonction de l'inspection du travail sur laquelle le CHSCT n'avait pas à se prononcer ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4612-1 du code du travail, 459 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté le CHSCT de ses demandes de réparation et de remboursement de ses frais de procédure ; "alors que le CHSCT, qui a la personnalité morale, a le droit d'ester en justice ; qu'il entre dans sa mission, aux termes de l'article L. 4612-1 du code du travail de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ; qu'il en résulte que si son action devant les juridictions pénales a été déclarée irrecevable en application de l'article 2 du code de procédure pénale, faute de préjudice direct et personnel né des infractions poursuivies, en l'absence d'abus, les frais de procédure exposés par le CHSCT qui n'a aucune ressource propre, doivent être pris en charge par l'employeur ; que, dans ces conclusions, le CHSCT demandait le remboursement de ses frais de procédure, en application de l'article L. 4612-1 du code du travail ; que la cour d'appel qui s'est prononcée sur la demande de remboursement des frais de procédure au regard de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sans prendre en compte la demande formulée au titre de l'article précité du code du travail et qui a rejeté cette demande sans relever un quelconque abus au demeurant inexistant en l'espèce, a privé sa décision de base légale" ; Vu les articles 593 du code de procédure pénale et L. 4612-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes qu'en l'absence d'abus, lorsque l'action judiciaire engagée par le CHSCT n'est pas étrangère à sa mission, les frais de procédure et honoraires d'avocat exposés par le CHSCT doivent être pris en charge par l'employeur ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'il déboute le CHSCT de sa demande présentée sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du CHSCT, qui demandait que les frais par lui exposés soient mis à la charge de la SNCF en application de l'article L. 4612-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 26 mai 2015, mais en ses seules dispositions relatives aux frais de justice exposés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'unité de production de [Localité 1] et du siège de l'établissement Traction ouest francilien de la SNCF, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; FIXE à 4 800 euros la somme que la société nationale des chemins de fer français devra payer à la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez au titre des frais de procédure exposés devant la Cour de cassation, en vertu de l'article L. 4612-1 du code du travail ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 4612-8 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 4612-1 du code du travail de contribuer à laarticle L. 4612-1 du code du travailarticle 2 du code de procédure pénalearticle L. 4614-9 du code du travailarticle L. 4612-11 du code du travailarticle L. 4612-8 du code du travailarticle 475-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 10 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR05782
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel