Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 10 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR05786
- Date
- 10 janvier 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Z 16-80.816 F-D N° 5786 SL 10 JANVIER 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [H] [I], contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2015, qui, pour vol aggravé en récidive et association de malfaiteurs, l'a condamné à un an d'emprisonnement, et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. [H] [I] coupable de vol en réunion et avec violences en récidive, ainsi que d'association de malfaiteurs ; "aux motifs que s'agissant des faits commis le 19 octobre 2013 constatés vers 23 heures 50 à l'hôtel Cap Europe à [Localité 1], au cours desquels un rendez-vous après été pris avec l'escort girl Mme [V] [Q], trois hommes s'étaient présentés et avaient volé avec violence 1 500 euros et son passeport à son compagnon ou souteneur M. [A] [T], M. [H] [I] est mis en cause par le témoignage de M. [E] [M], réceptionniste de cet établissement à l'époque des faits ; que M. [E] [M] identifiait quatre individus, sur une planche supportant trente-deux photos extraites du fichier CANONGE, dont celles portant le n° 19, correspondant à M. [I], le n° 2, correspondant à M. [B], le n° 13, correspondant à M. [J] ou le n° 26, correspondant à M. [X] [W] en précisant que le n° 26 le faisait douter ; qu'il expliquait que peu avant minuit, il avait vu arriver quatre individus, dont trois poursuivaient un quatrième et dont deux tapaient sur cette quatrième personne ; qu'il leur avait dit d'arrêter et de dégager sinon il appelait la police ; qu'il disait que les deux individus correspondant à ceux représentés sur les photos n° 19 et n° 2, frappaient l'individu poursuivi, s'était arrêtés puis avaient pris la direction de la sortie, que celui correspondant au cliché n° 19 lui avait parlé en russe et lui avait demandé pourquoi lui il parlait français, pourquoi il "faisait le malin " ; que cet individu lui avait dit qu'il "allait (le) retrouver", lui avait dit de "fermer (sa) gueule" ; qu'un autre individu était intervenu pour le calmer ; qu'il disait que le n° 2 était sorti dans la cour avec la victime, rejoint au bout d'un moment par le n° 19, que le n° 13 était resté à la réception, le tout durant 5 minutes ; qu'ensuite les n° 19 et n° 2 avaient rejoint le 13 à la réception et tous étaient sortis ; que le réceptionniste avait fait appeler la police par sa collègue et n'avait pas revu la victime ; que devant la cour, M. [E] [M] entendu en qualité de témoin, admet comme possible que quelqu'un se soit adressé à lui en russe, lui ait dit de "fermer sa gueule", lui ait demandé la raison pour laquelle il faisait "le malin" mais explique qu'il n'avait pas reconnu formellement les intéressés sur les photos qui lui avaient été présentées, que les personnes représentées sur ces photos se ressemblaient, qu'il n'était pas formel, qu"on l'avait obligé de dire ça par rapport à d'autres témoignages" ; que mis en présence de MM. [J] et [I], il ne les reconnaissait pas ; que la cour relève que les planches photographiques n° 19 et n° 2 montrent bien les visages respectivement de MM. [I] et [J], qui sont parfaitement identifiables, que ce témoin avait désigné ces deux photographies parmi un important panel de plus d'une trentaine, que tous ces visages ne se ressemblent pas et qu'il avait été en mesure d'exprimer une absence de certitude entre les personnes représentées sur les photos n° et 26, mais n'avait pas exprimé une absence de certitude pour les personnes représentées sur les photos 19 et 2 ; que l'absence de caractère formel de ses identifications, dont il fait état devant la cour, ne ressort nullement de ses déclarations, recueillies le 24 octobre 2013, quelques jours seulement après les faits ; que la cour relève également que ce témoin avait eu la possibilité de voir parfaitement le visage de celui qu'il reconnaissait comme correspondant au cliché n° 19, M. [I], dans la mesure où il précisait que cet homme s'était adressé directement à lui ; que de même, le fait que le témoin avait pu dire qu'il n'était pas sûr pour deux des quatre photos, le fait qu'il avait fourni des détails, comme les termes employés à son égard, la description des allées et venues de chacun des trois agresseurs pendant les cinq minutes de la scène qu'il décrivait, sont de nature à exclure que M. [E] [M] aurait été "obligé" de fournir ce témoignage, comme il prétend devant la cour, deux ans après ; que son témoignage initial du 24 octobre 2013 désigne clairement M. [I] comme l'un des agresseurs de M. [T] ; qu'il recoupe d'ailleurs les déclarations de M. [T], qui disait que ses agresseurs avaient voulu le faire sortir de l'hôtel, que l'un de trois agresseurs avait parlé en russe au réceptionniste pour lui dire que s'il appelait la police il le retrouverait et le tuerait et que l'autre avait répondu qu'il devait appeler la police en raison de son métier ; qu'il recoupe également le témoignage de M. [T] qui avait reconnu sur photo M. [B] tout comme M. [M] ; que ce témoignage initial est donc parfaitement crédible ; que, par ailleurs, M. [I] n'a produit aucun élément sur son emploi du temps pour contredire ce témoignage ; qu'il avait prétendu qu'il avait joué dans un casino à Kehl en Allemagne jusqu'à minuit, qu'il avait son téléphone portable sur lui et que l'on pouvait donc vérifier sa route ; que l'instruction fait apparaître qu'à l'heure des faits son téléphone portable ne pouvait être localisé et que sa dernière géolocalisation était à 22 heures 47 dans le périmètre de son domicile ; que le jugement est donc confirmé sur la déclaration de culpabilité pour ce délit ; que les éléments de l'enquête et de l'instruction démontrent qu'il avait également participé en toute connaissance de cause à l'association de malfaiteurs ; que M. [J] [R] est son meilleur ami ; que M. [I] connaissait MM. [J] et [K] ; que M. [J] [R] disait que lui-même avait connaissance des activités délictueuses du trio MM. [J], [K] et [I] : "oui ils me l'ont raconté, [I] n'a rien dit. [J] m'a dit qu'il était à l'hôtel Cap Europe avec [A]. Pour [K] je l'ai su sur le site quand je l'ai lu. Je n'ai aucune idée de ce qu'a fait ou pas fait [I]" ; que s'il n'avait pas d'arme, il détenait 20 cartouches à blanc calibre 9 mm ; que ses liens habituels pendant la période de prévention avec trois des principaux mis en cause, sa participation avérée au moins au vol en réunion et avec violence commis au préjudice de Mme [V] [Q] et de M. [A] [T], lequel avait précisé que ses agresseurs avaient dit au réceptionniste qu'ils étaient de la police et qu'ils l'interpellaient parce qu'il était drogué, révèle qu'il avait parfaitement connaissance du mode opératoire ; que le jugement est donc également confirmé pour la culpabilité de cet autre délit ; "1°) alors que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie ; que le doute doit profiter à l'accusé ; que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt attaqué ne peut, sans se contredire ou s'en expliquer ou constater que le vol aggravé commis le 19 octobre 2013 n'a été commis que par trois hommes et aboutir, par sa décision, à consacrer la condamnation pénale des quatre coprévenus, dont M. [I], pour ces faits ; "2°) alors que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie ; que le doute doit profiter à l'accusé ; que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que les faits commis le 19 octobre 2013 n'ont impliqué que trois hommes ; que le chef de ce groupe de trois hommes est formellement identifié par Mme [V] [Q], une des deux victimes, comme étant M. [B], coprévenu lequel a également été identifié sur photo par l'autre victime M. [T] ainsi que par le réceptionniste ; que, déclaré coupable de ces faits par le jugement de première instance, M. [B] a interjeté appel mais est décédé le [Date décès 1] 2015, de sorte que l'arrêt s'est borné à déclarer l'action publique éteinte le concernant ; qu'un autre coprévenu, M. [I] [E] a avoué devant le juge d'instruction avoir participé à l'agression du 19 octobre 2013, a été reconnu coupable de ces faits par le jugement de première instance et n'a pas interjeté appel ; qu'un troisième coprévenu, M. [J], qui est russe et a reconnu sa présence sur les lieux, a été formellement identifié comme l'un des auteurs tant par les victimes que par le réceptionniste, a été condamné pour ces faits par le jugement de première instance, n'interjetant qu'un appel limité à la question des scellés ; qu'enfin, M. [J] [R] a été définitivement condamné pour ces faits en première instance ; qu'ainsi, en plus de M. [I], qui conteste toute participation à ces faits, quatre prévenus ont été reconnus coupables en première instance pour des faits de vol aggravé qui n'impliquaient que trois hommes ; que, parmi ces quatre autres prévenus, l'un a avoué les faits et deux autres ont été identifiés à la fois par la victime et le réceptionniste, l'un de ces deux prévenus, qui est russe, ayant en outre reconnu sa présence sur les lieux ; qu'en s'abstenant de toute mise en perspective du « témoignage » du réceptionniste avec ces éléments, de nature à en modifier la force probante et à justifier la relaxe au moins au bénéfice du doute, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; que la cassation à intervenir de ce chef suffira à entraîner celle du chef d'association de malfaiteurs ; "3°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt, qui, s'agissant des faits d'association de malfaiteurs, procède soit par voie d'affirmation générale (« Les éléments de l'enquête et de l'instruction démontrent qu'il avait également participé en toute connaissance de cause à l'association de malfaiteurs » ) soit par motifs insuffisants (« [J] [R] est son meilleur ami. [H] [I] connaissait Z. [J] et M. [K] ») ou inopérants (« s'il n'avait pas d'arme, il détenait 20 cartouches à blanc calibre 9 mm »), soit par contradiction de motifs (il est contradictoire de retenir que « [J] [R] disait que lui-même avait connaissance des activités délictueuses du trio [J], [K] et [I] » tout en relevant que celui-ci a déclaré le contraire : « Je n'ai aucune idée de ce qu'a fait ou pas fait [I] »), ne satisfait pas d'avantage, de ce chef, aux exigences de motivation des décisions de justice" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une information judiciaire menée sur une série d'agressions commises, au cours de l'année 2013, par un groupe d'individus qui, après avoir pris rendez-vous sur un site internet pour une relation sexuelle rémunérée, en se faisant passer pour des clients, dépouillaient leurs victimes, M. [I] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel avec sept autres personnes et déclaré coupable, d'une part, avec quatre d'entre elles, d'un vol aggravé commis le 19 octobre 2013, d'autre part, d'association de malfaiteurs et condamné à un an d'emprisonnement ; qu'il a, ainsi que trois autres prévenus et le ministère public, relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce, en ce qui concerne les faits commis le 19 octobre 2013, au cours desquels trois hommes s'étaient présentés dans un hôtel et avaient volé avec violence 1 500 euros et un passeport aux victimes, que, d'une part, M. [I] est mis en cause par le témoignage initial du réceptionniste, qui l'a reconnu sur photographie quelques jours après les faits, le désigne de manière claire comme l'un des auteurs et a donné des informations recoupant celles recueillies auprès des victimes, d'autre part, le prévenu n'a produit aucun élément sur son emploi du temps pour contredire ce témoignage ; que les juges ajoutent, s'agissant du délit d'association de malfaiteurs, qu'en plus de ses liens habituels pendant la période de prévention avec trois des principaux mis en cause, sa participation avérée à ce vol révèle qu'il avait parfaitement connaissance du mode opératoire employé par les autres protagonistes ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle a constaté que les faits de vol aggravé avaient été perpétrés par trois coauteurs et que le tribunal avait déjà retenu dans les liens de la prévention, en plus de l'appelant, quatre personnes, dont deux n'ont pas relevé appel du jugement, une troisième est décédée avant l'examen de la procédure devant la cour d'appel et une quatrième a limité son recours aux dispositions du jugement ordonnant une mesure de confiscation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 15 décembre 2015, mais en ses seules dispositions relatives à M. [H] [I], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 593 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 10 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR05786
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel