Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR05802
- Date
- 11 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° G 16-81.583 F-D N° 5802 JS3 11 JANVIER 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [O] [X], contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 février 2016, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 du code de procédure pénale est porté devant le président de la chambre de l'application des peines qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat ; Attendu que, selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président de la chambre de l'application des peines qui, hors le cas d'urgence, doivent être transmises un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que, par ordonnance du 3 novembre 2015, le juge de l'application des peines a accordé à M. [X] trente jours de réduction supplémentaire de peine pour la période du 8 octobre 2014 au 8 octobre 2015 ; que celui-ci a interjeté appel de cette ordonnance le 6 novembre 2015 et a adressé le 7 novembre 2015, au président de la chambre de l'application des peines, des observations écrites ; Attendu que, par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre de l'application des peines a confirmé cette décision ; Attendu que le demandeur fait grief à cette ordonnance de n'avoir pas visé ses observations écrites et de n'y avoir pas répondu ; qu'il ne résulte pas des motifs de cette décision que le président de la chambre de l'application des peines ait pris connaissance de ces observations ; Mais attendu que, la Cour de cassation n'étant pas en mesure de s'assurer que les observations écrites, transmises dans les délais fixés par l'article D. 49-41 susvisé, ont été communiquées au président de la chambre de l'application des peines avant qu'il rende son ordonnance, la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 4 février 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, autrement présidée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR05802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel