Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR05806
- Date
- 11 janvier 2017
- Condamnation
- 85 159 237 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° X 15-86.054 F-D N° 5806 SC2 11 JANVIER 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [E] [E], partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 25 septembre 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 avril 2013 N° 12-83.168) dans la procédure suivie contre MM. [O] [Q], [R] [R] et [N] [G] des chefs, notamment, de complicité de meurtre en bande organisée en récidive et complicité de tentative, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 12 juin 2005, M. [W] [L], conducteur d'un véhicule et M. [E] [E], passager, ont été victimes de plusieurs tirs d'arme à feu, causant la mort du premier et de graves blessures au second, devenu tétraplégique ; que, par arrêt en date du 19 mars 2010, la cour d'assises du Rhône a retenu la culpabilité de MM. [N] [G], [O] [Q] et [R] [R] et les a condamnés à des peines de réclusion criminelle, le premier l'étant par défaut ; que, par arrêt du même jour, la cour a statué sur les intérêts civils ; que, statuant sur l'appel de MM. [Q] et [R] et du ministère public, par arrêt en date du 6 avril 2012, la cour d'assises de l'Ain a condamné MM. [Q] et [R], chacun, à dix ans de réclusion criminelle et M. [G], par défaut, à vingt quatre ans de réclusion criminelle ; que, par arrêt civil du même jour, la cour a fixé les préjudices subis et ordonné une expertise concernant M. [E], mais opéré un partage de responsabilité, en décidant que le droit à réparation devait être réduit de quatre vingt pour cent pour les consorts [L] et de quatre vingt dix pour M. [E] ; Attendu que, par arrêt en date du 9 avril 2013, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi de M. [E] formé contre l'arrêt civil, a cassé cette décision, en ses seules dispositions ayant opéré un partage de responsabilité et prononcé sur les préjudices, et désigné la cour d'appel de Lyon pour statuer à nouveau ; En cet état : Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la faute commise par M. [E] réduit de 75 % son droit à indemnisation, a limité la créance du demandeur au titre des conséquences dommageables de l'agression dont il a été victime le 12 juin 2005 à la somme de 739 879 euros et partant, la condamnation solidaire de MM. [Q], [R] et [G] à payer au demandeur ladite somme avec intérêts au taux légal dont à déduire les provisions d'un montant total de 20 000 euros déjà versé et débouté le demandeur du surplus de ses demandes ; "aux motifs que, sur le droit à indemnisation et son étendue, il résulte d'éléments factuels recueillis au cours de l'information pénale que M. [E] évoluait dans le milieu de la drogue au moment des faits ; qu'en effet, il était sorti de prison trois mois auparavant après avoir été placé en détention provisoire du 10 juin 2004 au 4 mars 2005 dans une affaire de trafic de stupéfiants concernant des faits de 2003 pour laquelle il fera l'objet d'une condamnation définitive le 16 février 2006 ; que son train de vie et notamment l'importance des sommes qu'il dépensait dans les établissements de jeux qu'il fréquentait très régulièrement alors qu'il était sans activité, attestait de ses activités délictuelles ; que le mode opératoire utilisé par les auteurs de la tentative de meurtre en bande organisée dont il a été victime démontre qu'il s'agissait d'un règlement de compte prémédité, soigneusement préparé, qui avait nécessité une connaissance des habitudes de la victime et une surveillance tout au long de la soirée au cours de laquelle les faits ont été commis ; qu'à cet égard, l'examen de la vidéo surveillance du casino « Le Lion Vert » où M. [E] passait la soirée avec son ami M. [T] [L] atteste que c'est bien lui qui faisait l'objet d'une surveillance particulière et constante et qu'il était bien directement visé par l'agression même si les raisons précises de celle-ci sont à ce jour restées inconnues ; qu'à cet égard, les motifs avancés d'un règlement de compte lié à une escroquerie dans une livraison de stupéfiants ou à des conflits avec d'autres codétenus est sans incidence sur le fait que, par ses choix de vie et de relations, M. [E] a pris le risque d'être un jour confronté à une extrême violence ou à une mort brutale ; qu'en conséquence, ce comportement fautif, s'il ne l'exclut pas de tout droit à indemnisation, est de nature à le réduire de 75 % ; "1°) alors que seule la faute de la victime ayant concouru à la production du dommage est de nature à exclure partiellement son droit à indemnisation à l'égard de l'auteur de l'infraction ; qu'ayant retenu que le demandeur « évoluait dans le milieu de la drogue au moment des faits », « qu'il était sorti de prison trois mois auparavant après avoir été placé en détention provisoire du 10 juin 2004 au 4 mars 2005 dans une affaire de trafic de stupéfiants concernant des faits de 2003 pour laquelle il fera l'objet d'une condamnation définitive le 16 février 2006, » la cour d'appel qui, pour réduire de 75 % le droit à indemnisation du demandeur au titre des conséquences dommageables du crime dont il a été victime, retient que « par ses choix de vie et de relations, M. [E] a pris le risque d'être un jour confronté à une extrême violence ou à une mort brutale », n'a pas caractérisé la faute dont se serait rendu coupable le demandeur ayant concouru au crime dont il avait été victime et à ses conséquences dommageables et n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que seule la faute de la victime ayant concouru à la production du dommage peut réduire son droit à indemnisation à l'égard de l'auteur de l'infraction ; qu'ayant expressément retenu que les raisons précises de l'agression dont avait été victime le demandeur « sont à ce jour restées inconnues » et que, si la tentative de meurtre en bande organisée dont le demandeur avait été victime constituait « un règlement de compte prémédité », celui-ci est sans incidence, la cour d'appel qui, pour réduire de 75 % le droit à indemnisation de l'exposant à l'égard des auteurs du crime, se borne à relever que « par ses choix de vie et de relations, M. [E] a pris le risque d'être un jour confronté à une extrême violence ou à une mort brutale », n'a pas caractérisé le lien de causalité unissant la faute du demandeur, à la supposer même caractérisée, et le crime dont il a été victime le 12 juin 2005, ainsi que les dommages considérables qui en étaient résulté et n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que seule la faute de la victime ayant concouru à la production du dommage peut réduire son droit à indemnisation à l'égard de l'auteur de l'infraction ; que le juge ne peut se prononcer par des motifs généraux et impersonnels ; qu'après avoir retenu que les raisons précises de l'agression dont avait été victime le demandeur sont à ce jour restées inconnues, la cour d'appel qui, pour réduire de 75 % le droit à indemnisation du demandeur s'agissant des dommages subis à la suite du crime dont il a été victime, retient que « les motifs avancés d'un règlement de compte lié à une escroquerie dans une livraison de stupéfiants ou à des conflits avec d'autres codétenus est sans incidence sur le fait que par ses choix de vie et de relations, M. [E] a pris le risque d'être un jour confronté à une extrême violence ou à une mort brutale », s'est prononcée par un motif général et impersonnel, sans caractériser avec certitude et au regard des circonstances propres à l'espèce, en quoi les « choix de vie et de relations » du demandeur, retenus à titre de faute, avaient précisément été à l'origine du crime dont il avait été victime le 12 juin 2005, ainsi que des dommages considérables qui en étaient résulté et n'a pas légalement justifié sa décision ; "4°) alors que toute personne a droit au respect de ses biens ; que le droit de la victime d'une infraction de voir indemniser le préjudice qui en est résulté constitue un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en réduisant de 75 % le droit du demandeur, tétraplégique, à indemnisation des conséquences dommageables du crime de tentative de meurtre dont il a été victime le 12 juin 2005 à raison de ce que, condamné définitivement dans une affaire de trafic de stupéfiants, « par ses choix de vie et de relations (il) a pris le risque d'être un jour confronté à une extrême violence ou à une mort brutale », la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit de créance du demandeur violé les dispositions du texte susvisé" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour procéder à un partage de responsabilité, l'arrêt attaqué relève notamment que, d'une part, les raisons précises des faits criminels sont restées inconnues, d'autre part, le mode opératoire des auteurs démontre qu'il s'agissait d'un "règlement de compte" prémédité à l'égard de [T] [L] et, enfin, M. [E], évoluant dans le milieu des stupéfiants, avait pris lui-même le risque d'être confronté à une extrême violence ou à une mort brutale ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater une faute des victimes ayant contribué à produire leur dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 1252 du code civil, 376-1 du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la faute commise par M. [E] réduit de 75 % son droit à indemnisation, a limité la créance de l'exposant au titre des conséquences dommageables de l'agression dont il a été victime le 12 juin 2005 à la somme de 739 879 euros et, partant, la condamnation solidaire de MM. [Q], [R] et [G] à payer au demandeur ladite somme avec intérêts au taux légal dont à déduire les provisions d'un montant total de 20 000 euros déjà versé et débouté le demandeur du surplus de ses demandes ; "aux motifs que préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation), dépenses de santé futures, compte tenu des conclusions de l'expert qui préconise au vu des lésions irréversibles de M. [E] : un fauteuil roulant manuel, avec sa maintenance, et son renouvellement tous les six ans avec un système d'assistance électrique, un coussin anti-escarre à renouveler tous les ans, un verticalisateur, un lit à hauteur variable pour deux personnes avec une potence et un matelas anti-escarre, une chaise douche et du matériel pour les autosondages, la victime sollicite au titre des dépenses futures après multiplication de la dépense annuelle par l'euro de rente viagère à l'âge de la victime au jour de la consolidation les sommes suivantes : - au titre du renouvellement d'un fauteuil roulant avec la nécessité d'un fauteuil électrique et non plus manuel : 113 939,61 euros (p.16 des conclusions) ; - au titre de l'achat de petit matériel et fournitures diverses : 50 276,82 euros (pp.16 à 18 des conclusions) ; - au titre d'un fauteuil de douche : 8 868,05 euros (p.18 des conclusions) ; - au titre de l'achat d'un vélo électrique qui lui serait essentiel pour la mobilisation des membres inférieurs ; que M. [E] ayant indiqué à l'expert qu'il en faisait une demi heure par jour : 16 840,44 euros (p.18 des conclusions) ; - au titre des appareillages relatifs au sondage précision donnée à l'expert de sondages urinaires toutes les quatre heures : 573 014,68 euros (p.19 des conclusions) ; - au titre des dépenses liées aux changements des alèses du lit en raison d'une absence de contrôle des sphincters : 7 484,64 euros (p.20 des conclusions) ; - au titre de la prise de médicaments pour l'élimination de selles et les troubles de l'érection : 79 445,07 euros (pp.20 et 21 des conclusions) ; - au titre de complications en raison de son état (pas de chiffrage), soit la somme globale de 851 592,37 euros qu'il convient d'arrondir à 851 592 euros ; que les demandes établies au vu du rapport d'expertise et des justificatifs produits sont fondées et correspondent aux besoins de M. [E] dont les experts relèvent le très lourd handicap au travers d'un état de tétraplégie qui n'est pas susceptible de modifications ou d'aggravation ; que le préjudice de ce chef est donc fixé à la somme de 851 592 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité, et des débours de la caisse primaire d'assurance maladie qui s'élèvent au vu de l'état communiqué par fax le 18 juin 2015 à la somme de 340 861 euros, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire soit 851 592 euros x 25 % - 340 861 euros = -127 963 euros ; "1°) alors que la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; que, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, celle-ci peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle ; qu'il en résulte que le droit de préférence de la victime, doit s'exercer poste par poste, sur l'indemnité due par le responsable, pour la part du poste de son préjudice que ne réparent pas les prestations versées, le solde de l'indemnité étant, le cas échéant, alloué au tiers payeur ; qu'après avoir retenu que le préjudice global d demandeur du chef des « dépenses de santé futures » s'établit, comme il le soutenait, à la somme de 851 592 euros, la cour d'appel qui retient que sur cette somme totale réduite de 75 % compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu d'imputer les débours de la caisse primaire d'assurance maladie pour son montant global soit 340 861 euros de sorte qu'il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire à ce titre, cependant que le droit de préférence de la victime sur le tiers payeurs impliquait que la créance de ce dernier fût imputée sur le montant des indemnités allouées sans tenir compte du partage de responsabilité, soit la somme de 851 592 euros, a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; "2°) alors que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge ; qu'au titre des préjudices patrimoniaux permanents, sous l'intitulé général de « dépenses de santé futures », le demandeur avait fait valoir et démontré, conformément aux termes du rapport d'expertise médicale, un certain nombre de préjudices distincts liés « - au renouvellement d'un fauteuil roulant avec la nécessité d'un fauteuil électrique et non plus manuel à hauteur de 113 939,61 euros ; - à l'achat de petit matériel et fournitures diverses à hauteur de 50 276,82 euros; - à l'achat d'un fauteuil de douche : 8 868,05 euros; - à l'achat d'un vélo électrique qui lui serait essentiel pour la mobilisation des membres inférieurs à hauteur de 16 840,44 euros; - aux appareillages relatifs au sondage précision donnée à l'expert de sondages urinaires toutes les quatre heures à hauteur de 573 014,68 euros ; - aux dépenses liées aux changements des alèses du lit en raison d'une absence de contrôle des sphincters à hauteur de 7 484,64 euros ; - aux médicaments pour l'élimination de selles et les troubles de l'érection à hauteur de 79 445,07 » en précisant, lorsqu'elle existe, pour chacune de ces dépenses, le montant de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie telle qu'elle ressortait de son propre relevé ; qu'il en ressortait que pour plusieurs de ces préjudices et notamment le fauteuil de douche, le vélo électrique, les alèses du lit et les médicaments liés aux troubles de l'érection, la caisse primaire d'assurance maladie ne disposait d'aucune créance dès lors qu'elle n'avait engagé aucun débours à raison de ces frais ; qu'après avoir retenu le bien fondé de chacune des demandes du demandeur et que son préjudice global du chef des « dépenses de santé futures » s'établit, comme il le soutenait, à la somme de 851 592 euros, la cour d'appel qui, pour conclure qu'il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire à ce titre, retient le montant global des débours de la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'ensemble des « dépenses de santé futures », sans distinguer de manière spécifique celles des dépenses auxquelles la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas contribuées et pour lesquelles elle ne disposait donc d'aucune créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence au tiers payeur subrogé ; Attendu que, pour conclure que M. [E] ne peut prétendre, au titre des dépenses de santé futures, à aucune indemnisation, l'arrêt, après avoir évalué à la somme totale de 851 592 euros ce poste de préjudice, retient que, du fait du partage de responsabilité, seul le quart de cette somme, soit 212 898 euros, doit être mis à la charge des responsables et que la créance de la caisse de ce chef de préjudice, soit 340 861 euros, est d'un montant supérieur ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le droit de préférence de la victime sur le tiers payeur impliquait que la créance de ce dernier fût imputée sur le montant des indemnités allouées au titre des dépenses de santé futures sans tenir compte du partage de responsabilité, soit sur la somme de 851 592 euros, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue également de ce chef ; Par ces motifs : Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon en date du 25 septembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 376-1 du code de la sécurité socialearticle 593 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR05806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA