Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR05807
- Date
- 11 janvier 2017
- Condamnation
- 9 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° N 16-81.794 F-D N° 5807 ND 11 JANVIER 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [B] [F], contre le jugement n° 39 de la juridiction de proximité de CLERMONT-FERRAND, en date du 21 janvier 2016, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré redevable pécuniairement d'une amende de 90 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que le jugement attaqué a déclaré M. [F] pécuniairement redevable et dit qu'il sera tenu au paiement d'une amende civile de 90 euros ; "aux motifs que la responsabilité du prévenu n'est pas établie ; que toutefois le prévenu est le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule avec lequel il est régulièrement établi qu'a été commise une contravention mentionnée par l'article L. 121-3 du code de la route ; que le prévenu n'apporte pas la preuve du vol dudit véhicule ou de tout autre événement de force majeure ; que de surcroît il n'apporte pas des éléments suffisants permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; qu'il convient donc, en application de l'article L. 121-3 du code de la route, de le déclarer redevable pécuniairement de l'amende encourue, pour la contravention de : - redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse inférieur a 20 km/h ; - vitesse maximale autorisée inférieure ou égale a 50 km/h commise le 16 octobre 2014 à [Localité 1] (A89) ; que M. [F] a versé une contribution de soixante-huit euros (68 euros) auprès du trésor public, lors de sa requête en exonération de l'amende forfaitaire, le 5 décembre2014 ; que ladite somme consignée devra venir en déduction du montant de l'amende prononcée par la juridiction de proximité ; "alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'au cas d'espèce, M. [F], cité devant le juge de proximité en qualité de redevable de l'amende due pour excès de vitesse, a fait valoir que, s'il était bien le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné, il pouvait justifier qu'il ne se trouvait pas sur les lieux de l'infraction au moment où celle-ci a été constatée, et qu'il ne pouvait dès lors en être l'auteur ; qu'il a produit à l'appui de ses affirmations plusieurs attestations ; qu'en se bornant, pour déclarer M. [F] pécuniairement redevable de l'amende encourue, à énoncer qu'il « n'apporte pas des éléments suffisants permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction », sans se prononcer sur la valeur des attestations produites par le prévenu, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus" ; Vu les articles L. 121-3 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à moins qu'il n'établisse qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; Attendu que, selon le second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. [B] [F], cité devant le juge de proximité en sa qualité de redevable pécuniairement de l'amende encourue pour un excès de vitesse constaté le 16 octobre 2014 à [Localité 1], a fait valoir que, s'il était bien le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné, il pouvait justifier qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction, se trouvant alors sur le trajet entre le domicile de l'assistante maternelle de son fils et son cabinet d'avocat ; qu'il a produit à l'appui de ses affirmations des attestations de deux de ses associés et de l'assistante maternelle ; Attendu que, pour le déclarer redevable pécuniairement de l'amende encourue, le jugement énonce que le prévenu n'apporte pas des éléments suffisants permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la valeur des attestations produites par le prévenu, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Clermont-Ferrand en date du 21 janvier 2016 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de [Localité 2], à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Clermont-Ferrand et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR05807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel