Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR05816
- Date
- 11 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° D 16-80.751 F-D N° 5816 ND 11 JANVIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [X] [I], contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 15 avril 2015, pourvoi n° 13-88.126), pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. [I] à une peine de trois ans d'emprisonnement avec un sursis pour une durée de dix-huit mois ; "aux motifs que M. [I] conteste les faits d'agression sexuelle aggravée dont il a définitivement été déclaré coupable ; que le contexte de commission de ces faits est particulier puisque cette agression sexuelle aggravée a été commise par M. [I], dans la nuit du 30 au 31 juillet 2010, alors que la victime, sa concubine, venait le soir même de lui signifier sa volonté de le quitter après une vingtaine d'années de vie commune et décidait ce même soir de ne plus dormir dans le lit conjugal ; que la victime a déposé plainte dès le lendemain des faits en profitant de l'absence de M. [I], qui lui avait confisqué son téléphone portable et les clefs de son véhicule, pour partir à pied de son domicile avec seulement quelques affaires, et avant qu'une voiture ne s'arrête et ne la conduise à la gendarmerie ; que l'agression sexuelle subie est particulièrement caractérisée eu égard, d'une part aux conclusions de l'examen de la victime réalisé le 31 juillet 2010 constatant, notamment, de multiples fissures anales indolores, superficielles, linéaires, d'environ 5 mm de longueur situées sur tout le pourtour de la marge anale dont une plus profonde et saignant très modérément au contact, et relevant que la victime présente des traces de violence récentes et une réaction psychique compatible avec l'agression révélée, d'autre part, aux conclusions de l'examen médico-psychologique de la victime soulignant qu'à l'examen, cette dernière apparaît bouleversée et présente un choc émotionnel certain ; que les faits dont s'est rendu coupable M. [I] sont d'une gravité certaine dans la mesure où pour imposer à la victime des actes à caractère sexuel, il a fait usage de violences caractérisées ; qu'en outre, ces faits d'agression sexuelle sont d'autant plus graves qu'ils ont été commis par un concubin, le législateur entendant particulièrement protéger la victime d'une infraction à caractère sexuel commise par son conjoint/concubin ; qu'à l'audience devant la cour, il est regrettable de constater que le discours de M. [I] n'a nullement évolué et que fait toujours défaut ne serait-ce que le moindre commencement d'une prise de conscience de la gravité des faits et de son comportement sexuellement violent à l'égard de sa concubine, mère de leurs deux enfants ; qu'en conséquence, au regard de la nature de l'infraction et des circonstances de sa commission, lesquelles sont révélatrices de faits d'une particulière gravité, et de l'absence totale de remise en question de M. [I] plus de cinq ans après les faits, la cour estime devoir nécessairement le condamner à une peine pour partie ferme, toute autre sanction étant manifestement inadéquate et inadaptée tant à la gravité des faits qu'à la personnalité de son auteur qui, en l'état, n'a aucunement remis en question le bien-fondé de son comportement, élément particulièrement inquiétant au regard du risque de réitération ; que, dans ces conditions, M. [I] sera condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis ; que, âgé de quarante-cinq ans, M. [I] déclare vivre avec ses deux fils de dix-neuf ans et de treize ans ; qu'il justifie d'une activité d'enseignant vacataire à l'université [Localité 1] pour l'année 2015-2016 ; qu'à ce titre, Me [M] souligne une situation actuelle difficile et compliquée pour M. [I], qualifiant de « catastrophique » la situation financière de ce dernier et indiquant à la cour que sa situation professionnelle (au regard, notamment, de ses horaires) ne peut le rendre accessible à un aménagement ab initio de sa peine pour partie ferme ; qu'en conséquence, la peine pour partie ferme à hauteur de dix-huit mois ne saurait, en l'état, être aménagée au regard de la situation socioprofessionnelle actuelle de M. [I] ; "1°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en se bornant à justifier la condamnation de M. [I] à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, par la nature de l'infraction, les circonstances de sa commission, et sa gravité, ainsi que par la personnalité de son auteur, sans se référer aucunement à la situation matérielle, familiale et sociale de ce dernier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "2°) alors, en toute hypothèse, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que s'il décide de ne pas aménager la peine, le juge doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en se bornant, pour refuser d'aménager la partie ferme de la peine prononcée contre M. [I], à relever que la situation socioprofessionnelle de ce dernier, au regard de ses horaires d'enseignement, ne permettait pas un tel aménagement, sans constater que la situation de M. [I] était incompatible avec tout aménagement de peine, y compris dans l'hypothèse où ce dernier suspendrait son activité professionnelle d'enseignant, ni constater une impossibilité matérielle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "3°) alors que l'avocat de M. [I] avait souligné à l'audience la nécessité pour le condamné de conserver une rémunération au regard de sa situation financière catastrophique, et que sa situation professionnelle ne lui permettait pas de continuer à travailler tout en exécutant une peine d'emprisonnement, pour partie ferme, même aménagée ; qu'en reprenant cet argument pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement pour partie ferme qu'elle décidait de prononcer contre M. [I], quand l'absence de tout aménagement empêchait la poursuite de son activité professionnelle sous quelque forme que ce soit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "4°) alors, en tout état de cause, que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en laissant sans aucune réponse les conclusions d'appel de M. [I] tendant, à titre subsidiaire, à ce que la partie ferme de la peine soit aménagée sous la forme d'un placement sous surveillance électronique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ; Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et dire n'y avoir lieu d'aménager la partie sans sursis de cette peine, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, desquelles il résulte que la situation socio-professionnelle du prévenu ne permettait pas à la juridiction de jugement de prononcer un quelconque aménagement de l'emprisonnement sans sursis devant être subi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue, pour justifier la nécessité de cette peine, de spécialement motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR05816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel