Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR05844
- Date
- 17 janvier 2017
- Condamnation
- 375 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° W 16-82.400 F-D N° 5844 ND 17 JANVIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [A] [Y], contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 2 février 2016, qui, pour obstacle au droit de visite des constructions par les autorités habilitées, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 3750 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-3 et 111-4 du code pénal, L. 461-1 et L. 480-12 du code de l'urbanisme, préliminaire, 459, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir mis obstacle à l'exercice du droit de visite et l'a condamné à une peine de 3 750 euros d'amende et un mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que M. [Y] est propriétaire d'une parcelle de 10 237 mètres carrés (références cadastrales Section EB, parcelle [Cadastre 1]) située [Adresse 1] ; que le 10 février 2012, un agent assermenté de la ville d'Aix-en-Provence, suite à une alerte du voisinage qui avait signalé le passage de camions de type toupie à béton, a rédigé un compte rendu d'enquête relatant avoir vainement cherché à entrer en contact avec M. [Y] par l'envoi de deux lettres recommandées avec accusé de réception et un contact avec sa secrétaire, ce dernier étant avocat à Paris ; que le 11 mai 2012, sur instruction du parquet d'Aix-en-Provence une enquête préliminaire était ouverte et un contact téléphonique pris par un officier de police judiciaire avec M. [Y] qui se déclarait très occupé mais acceptait un rendez-vous qui serait « forcément un vendredi ou un lundi » ; que le 11 septembre 2012, le même policier rapportait avoir contacté téléphoniquement M. [Y] qui qualifiait de « grotesque » cette affaire et refusait d'ouvrir sa propriété aux services de l'urbanisme, n'ayant pas de temps à perdre, admettant avoir effectué dans celle-ci « quelques petits travaux comme une chape sur une dalle existante » ; que le 6 novembre 2012, le procureur adjoint d'Aix-en-Provence dans une lettre personnelle adressée à maître [A] [Y] demandait à ce dernier, avant d'envisager des poursuites sur le fondement de l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme de bien vouloir prendre attache dans les meilleurs délais avec l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête ; que le 16 décembre 2012, M. [Y], en réponse à ce courrier, confirmait son refus de permettre l'accès à sa propriété tel que déjà exprimé à l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête ; que cet officier de police judiciaire relatait le 14 décembre 2012 avoir pris contact avec le cabinet de M. [Y] suite à la réception d'un soit-transmis du procureur adjoint d'Aix-en-Provence prescrivant de poursuivre l'enquête ; que le 11 janvier 2013, un procès-verbal relatait l'appel de M. [Y] qui informait le policier qu'il ne permettra pas l'accès à sa propriété les travaux effectués ne nécessitant, selon lui, ni autorisation préalable, ni permis de construire ; que le 21 mai 2013, l'adjoint au maire, délégué à l'urbanisme de la ville d'Aix-en-Provence, dans un courrier adressé au procureur adjoint, relatait que l'environnement très boisé de la parcelle ne permettait pas à ses services d'effectuer des constatations à partir de la voie publique ; qu'après décision de non-transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité et rejet d'une exception de nullité, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a déclaré coupable, par jugement du 8 octobre 2014, M. [Y] du délit d'obstacle au droit de visite des constructions par les autorités habilités ; que les faits sont établis et reconnus à la barre par un prévenu, par ailleurs avocat qui refuse de se soumettre aux prescriptions du code de l'urbanisme ; que le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité mais réformé sur la peine pour tenir compte de la persistance du comportement de refus de se soumettre à l'application de la loi ; que le maximum de la peine encourue sera prononcée ; "1°) alors que le droit de visite prévu à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme a un caractère spécifique et limité aux constructions en cours ou achevées depuis moins de trois ans ; qu'il ne peut être exercé légalement, dans le respect de la vie privée et tout particulièrement de l'inviolabilité du domicile, sans que l'existence d'une construction en cours ou terminée depuis moins de trois ans ait été préalablement établie ; que le refus de se soumettre au droit de visite de l'article L. 461-1 n'est constitutif d'une infraction que si ce droit de visite est légalement exercé ; que dès lors en déclarant le prévenu coupable de s'être opposé à un droit de visite qui n'avait pas pour objet de vérifier une construction en cours ou achevée depuis moins de trois ans mais de vérifier la dénonciation anonyme selon laquelle des travaux seraient en cours dans un domicile privé, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 461-1 et L. 480-12 du code de l'urbanisme, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2°) alors que la loi pénale étant d'interprétation stricte, la notion de construction en cours ou achevée depuis moins de trois ans visée à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme ne peut s'entendre que d'une construction soumise à un régime d'autorisation ou de déclaration préalable par les dispositions du code de l'urbanisme ; que M. [Y] n'ayant reconnu qu'avoir fait que de menus travaux de rénovation ne nécessitant pas d'autorisation ni de déclaration, aucune preuve n'est rapportée de ce que des constructions soumises à autorisation ou déclaration, seules à même de justifier un droit de visite, auraient été réalisées sur le terrain ; qu'en retenant néanmoins le prévenu dans les liens de la prévention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé le principe exposé ci-dessus ; "3°) alors que dans ses conclusions d'appel, le prévenu a soulevé l'absence de construction en cours ou terminée depuis moins de trois ans sur le terrain dont la société immobilière civile Victoire Parmelan est propriétaire, de sorte que l'administration n'y disposait d'aucun droit de visite et que le refus opposé n'était pas constitutif d'une infraction ; que, faute d'avoir recherché si l'existence d'une construction en cours ou terminée depuis moins de trois ans était établie au moment où l'administration a cherché à exercer son droit de visite, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et elle a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 461-1 et L. 480-12 du code l'urbanisme, préliminaire, 459, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir mis obstacle à l'exercice du droit de visite et l'a condamné à une peine de 3 750 euros d'amende et un mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que M. [Y] est propriétaire d'une parcelle de 10 237 mètres carrés (références cadastrales Section EB, parcelle [Cadastre 1])située [Adresse 1] ; "alors que dans ses conclusions d'appel, M. [Y] a fait valoir qu'il n'était pas propriétaire du terrain sur lequel l'administration a cherché à exercer son droit de visite ni même gérant de la SCI Victoire Parmelan qui en est propriétaire ; que dès lors, en se fondant sur sa qualité de propriétaire pour le condamner sans répondre à ses conclusions, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision" ; Les moyens étant réunis : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [A] [Y] a opposé un refus à la visite de sa résidence d'Aix-en-Provence par des agents de la ville, en vertu de l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme ; qu'ayant été poursuivi du chef d'obstacle au droit de visite des constructions par les autorités habilitées et déclaré coupable des faits reprochés, il a interjeté appel ainsi que le ministère public ; Attendu que, pour déclarer M. [Y] coupable, l'arrêt énonce, notamment, qu'il a fait l'objet, en février 2012, après une alerte du voisinage qui avait signalé le passage de camions de type toupie à béton, d'un compte-rendu d'enquête d'un agent assermenté de la ville d'Aix-en-Provence, relatant avoir vainement cherché à entrer en contact avec lui, par l'envoi de deux lettres recommandées avec accusé de réception et un contact avec sa secrétaire à Paris ; qu'en septembre de la même année, lors d'une conversation téléphonique avec l'officier de police judiciaire chargé d'une enquête préliminaire, le prévenu a déclaré refuser d'ouvrir sa propriété aux services de l'urbanisme, admettant avoir effectué dans celle-ci quelques petits travaux comme une chape sur une dalle existante, qu'il a confirmé ensuite son refus en réponse à une lettre que lui avait adressée le procureur adjoint lui demandant de bien vouloir prendre attache dans les meilleurs délais avec l'officier de police judiciaire, et que ce dernier a établi, le 11 janvier 2013, un procès-verbal relatant un appel de M. [Y], l'informant qu'il ne permettrait pas l'accès à sa propriété, les travaux effectués ne nécessitant, selon lui, ni autorisation préalable, ni permis de construire ; que les juges ajoutent que selon l'adjoint au maire délégué à l'urbanisme, l'environnement très boisé de la parcelle ne permet pas à ses services d'effectuer des constatations à partir de la voie publique ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte, d'une part, que le prévenu, informé du signalement, s'était opposé, de manière persistante, à toutes les demandes de contact et d'explications de la part de l'administration et des autorités en charge de l'enquête, faisant ainsi obstacle à leur mission de vérification du respect de la réglementation applicable en matière d'urbanisme, d'autre part, que ce prévenu, seul interlocuteur de l'administration, était le bénéficiaire des travaux entrepris sur la parcelle, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 17 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR05844
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel