Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR05845
- Date
- 17 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° F 16-82.915 F-D N° 5845 ND 17 JANVIER 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [M] [X], contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2016, qui, pour violences suivies d'incapacité supérieure à huit jours, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de Me OCCHIPINTI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'au cours d'une rixe ayant opposé M. [J] [U] et M. [D] [O], employés de l'entreprise Eurovia, travaillant sur un chantier dans une rue barrée dans les deux sens et un automobiliste, M. [M] [X], les ouvriers ont été sérieusement blessés ; que les trois personnes ayant été poursuivies du chef de violences, les deux premières ont été renvoyées des fins de la poursuite et déclarés recevables en leur constitution de partie civile, tandis que M. [X] a été déclaré coupable des faits reprochés, la légitime défense qu'il invoquait ayant été écartée ; qu'il a interjeté appel ainsi que le ministère public ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [X] coupable de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours et a déclaré recevables les constitutions de partie civile de MM. [U] et [O] et de la CPAM de l'Hérault ; "aux motifs propres que M. [X] est renvoyé devant la cour pour avoir commis des violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours sur la personne de MM. [U] et [O] que si ce dernier reconnaît avoir porté des coups sur M. [O], il maintient n'avoir fait que se défendre face à l'agression physique de M. [U] et demande à la cour de dire et juger qu'il a agit en état de légitime défense ; que la cour ne saurait faire sienne le déroulement des faits tels que présentés par le prévenu, notamment, s'agissant des coups portés à M. [U] au regard des constatations faites, des déclarations des divers témoins et de la victime ; qu'il convient de rappeler que contrairement à ce que soutient M. [X], ce demier savait pertinemment que la route était barrée, ce qu'il conteste néanmoins, affirmant que les parmeaux portant la mention « Route barrée» n'étaient pas mis en place ; que cette affirmation est contredite par les constatations effectuées par les gendarmes arrivés sur les lieux à 15 heures 20 soit environ 10 minutes après les faits qui ont relevé que la route était barrée, matérialisée par deux panneaux à chaque entrée de la rue « route barrée » et qu'une déviation était mise en place ; que la présence de ces panneaux est d'autant plus obligatoire qu'elle permet aux ouvriers de travailler en toute sécurité ; qu'à supposer que ces panneaux n'aient pas été positionnés, ce qui est peu probable ou que M. [X] ne les ait pas vus, il n'en demeure pas moins que lorsqu'il a réemprunté cette rue, il savait très bien qu'elle était barrée puisque M. [U] le lui avait fait remarquer lors de son premier passage ; qu'il a, d'ailleurs, [mi par reconnaître devant le tribunal correctionnel qu'il pouvait emprunter un autre chemin ; que la cour relève également que le prévenu n'a pas hésité à descendre de son véhicule pour avoir une explication avec M. [U] ; qu'il est difficile d'imaginer pourquoi comme le soutient M. [X], M. [U] aurait été le frapper derrière la tête alors qu'il regagnait son véhicule ; que d'ailleurs cette version des faits n'est corroborée par aucune des personnes présentes sur les lieux mais par un riverain, M. [Y] [E] dont il convient de relativiser le témoignage puisqu'il apparaîtra, lors des débats que ce dernier connaissait parfaitement le prévenu, ce dernier ayant déposé sa remorque dans son entrée ; que par ailleurs, si la version de M. [E] est identique à celle du prévenu, il convient de souligner que celle-ci est complètement contredite par un témoin direct de l'agression, à savoir le passager de M. [X], M. [F] [C], qui n'a à aucun moment déclaré aux gendarmes que son ami avait été frappé par derrière alors qu'il regagnait son véhicule ; qu'il indiquait au contraire qu'«[M] est sorti de son véhicule pour s'expliquer avec l'ouvrier. A ce moment-là, trois autres ouvriers du chantier sont venus aider leur collègue et ils ont commencé à se battre avec [M] » ; que la cour relève également que M. [E] a déclaré aux gendarmes avoir vu les employés d'Eurovia donner 2 ou 3 coups de pieds dans la porte du 4x4 alors que M. [C], qui était à l'intérieur du véhicule et donc beaucoup mieux placé que ce riverain pour voir exactement la scène, a précisé qu'ils avaient reçu un seul coup de pied dans une portière côté conducteur ; que l'audition de M. [C] apparaît d'autant plus crédible que le prévenu n'a pas fait de déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance ce qui tend à démontrer que son véhicule n'a pas été sérieusement endommagé ; que par contre il résulte de l'ensemble des témoignages des personnes présentes sur les lieux que M. [X] a agressé verbalement et physiquement M. [U] qui n'a fait que se défendre ; que tenant ces éléments, le prévenu se saurait prétendre avoir porté des coups alors qu'il se trouvait en état de légitime défense ; que le prévenu s'en est également pris à M. [O] lequel était venu porter secours à son collègue et qui a reçu des coups de pied et de poing de la part de M. [X] qui, selon ses déclarations à l'audience, n'a pas supporté que celui-ci le nargue ; qu'enfin la cour relève que ce dernier n'a jamais précisé aux gendarmes qu'il avait pris le temps de décrocher sa remorque pour la laisser dans l'entrée de la propriété de M. [E] avant de remonter dans son véhicule, ce comportement laissant à penser qu'il ne s'est à aucun moment senti en danger ; que dès lors le cour confirmera le jugement querellé en ce qu'il a déclaré M. [X] coupable des faits qui lui sont reprochés ; "et aux motifs adoptés que, le 24 février 2011, l'entreprise Eurovia réalisait des travaux de voirie [Adresse 1], autorisés par arrêté municipal du 9 septembre 2011, emportant la mise en place de barrages dans les deux sens de circulation; vers 14 heures 30, alors que la route était barrée, M. [X] s'engageait en voiture dans la voie en travaux et demandait à un ouvrier du chantier de laisser passer son véhicule; que le ton devait monter mais M. [X] était autorisé à poursuivre sa route ; que, quelques minutes plus tard, le conducteur réempruntait la rue en sens inverse avant de s'immobiliser et de descendre de son véhicule ; qu'une rixe particulièrement violente devait intervenir entre MM. [X], [U] et [O] ; que des déclarations parfois contradictoires des différents protagonistes et des témoins rendent difficile la reconstitution des événements cependant il ressort des éléments du dossier que M. [X], qui aurait pu emprunter un itinéraire bis, est sorti de son véhicule pour en découdre, qu'il s'était alcoolisé peu avant les faits et que les ouvriers du chantier ont, tant bien que mal, tenté de se défendre (M. [U]) ou de s'interposer (M. [O]) sans qu'il en résulte une disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité des atteintes subies ; que dans ces conditions, la relaxe de MM. [U] et [O] s'impose ; qu'il résulte en revanche des éléments du dossier que les faits reprochés à M. [X] sont établis ; qu'il convient dès lors de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; "1°) alors que le délit de violences est intentionnel ; qu'en ne répondant pas aux articulations essentielles du mémoire de M. [X], dans lequel il faisait valoir qu'il n'avait jamais porté de coup à la jambe de M. [U], la fracture de la jambe étant pourtant la seule blessure subie par celui-ci, de sorte que les violences qui lui étaient reprochées étaient involontaires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "2°) alors qu'en ne répondant pas aux articulations essentielles du mémoire de M. [X], dans lequel il faisait valoir qu'il avait répondu aux provocations de M. [O], la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Attendu que pour déclarer M. [X] coupable du délit de violences, l'arrêt relève que celui-ci a agressé M. [U], qui n'a fait que se défendre, puis qu'il s'en est pris également à M. [O], qui est venu porter secours à son collègue et a reçu des coups de poing et de pied de la part du prévenu, lequel a déclaré à l'audience n'avoir pas supporté être nargué ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors qu'un acte volontaire de violences, quel qu'en soit le mobile, quand bien même son auteur n'aurait pas voulu le dommage qui en est résulté, caractérise l'infraction objet de la poursuite, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de partie civile de MM. [U] et [O] et de la CPAM de l'Hérault ; "aux motifs propres que la cour confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions civiles sauf sur la constitution de partie civile de la SAS Eurovia Méditerranée, qu'elle déclare irrecevable, cette dernière ne justifiant pas d'un préjudice direct et certain conformément aux dispositions de l'article 2 du code procédure pénale ; "et aux motifs adoptés que il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de MM. [U] et [O]; "alors que la faute pénale exclusive du prévenu ne l'empêche pas de demander un partage de responsabilité avec la partie civile si les fautes de celle-ci ont contribué à son dommage ; qu'en ne répondant pas aux articulations essentielles du mémoire de M. [X], dans lequel il faisait valoir que MM. [U] et [O] avaient commis des fautes à l'origine des blessures qu'ils avaient subies, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Attendu que la cour d'appel, qui s'est contentée de déclarer recevables les constitutions de partie civile de MM. [U] et [O], n'a pas tranché la question d'un éventuel partage de responsabilité entre ces derniers et M. [X] ; D'où il suit que le moyen, inopérant, ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. [X] à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ; "aux motifs que, sur la répression, le cour réformera le jugement déféré, tenant les faits, leur gravité, le contexte dans lequel ils ont eu lieu ainsi que la personnalité de M. [X] ; qu'en effet, il convient de relever qu'il s'agit de faits de violences graves aux conséquences physiques dramatiques puisque M. [U] a dû abandonner son emploi en raison des séquelles handicapant encore à ce jour, soit cinq ans après les faits, sa jambe ; qu'il en est de même s'agissant de M. [O] lequel a subi des soins dentaires particulièrement importants ; que ces violences sont, d'autant plus graves qu'elles ont été commises à l'endroit de deux personnes qui travaillaient par un individu qui avait décidé de s'affranchir des interdictions en empruntant une rue barrée, mettant de surcroît en danger ces salariés ; que non seulement le prévenu ne s'est pas contenté d'insulter M. [U] qui ne faisait que son travail, mais il est revenu délibérément sur les lieux avec la volonté d'en découdre avec ce dernier puisqu'il est immédiatement sorti de son véhicule pour aller discuter avec lui ; que si cette attitude peut s'expliquer en partie par le taux d'alcool que celui -ci présentait à 15 heures, il convient de relever que ce dernier a déjà été condamné pour une tentative d'extorsion avec violence mais également à deux reprises pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que, par ailleurs, le comportement adopté par le prévenu qui consiste à se présenter comme une victime démontre que celui-ci est incapable d'analyser son comportement asocial ; qu'il convient dès lors de le condamner à une peine d'emprisonnement de deux ans dont un an assorti du sursis ; qu'aucune mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement ne sera prononcée par la cour, faute d'élément suffisant concernant la situation professionnelle et personnelle du prévenu ; "1°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale, ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que l'arrêt, qui se borne à se pencher sur l'infraction et certains aspects de la personnalité de M. [X], mais reste muet sur sa situation matérielle, familiale et sociale, et sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, se trouve ainsi privé de motif ; "2°) alors que le juge, s'il décide de ne pas aménager la peine doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas, pour refuser d'aménager la peine, se borner à constater qu'elle était insuffisamment informée sur la situation personnelle et professionnelle du prévenu, sauf à violer la loi" ; Vu l'article 132-19 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; Attendu que, pour condamner M. [X] à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, sans s'expliquer sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 24 mars 2016, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 2 du code procédure pénalearticle 132-19 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 17 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR05845
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel