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Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR05847
- Date
- 17 janvier 2017
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Texte intégral
N° Z 16-83.645 F-D N° 5847 VD1 17 JANVIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [O] [F], contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2016, qui, pour violences aggravées et port d'armes, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 390-1 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du décret n° 2013-518 du 20 juin 2013 ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [O] [F] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de violences commises en réunion sans incapacité lors de manifestation sur la voie publique, de violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité supérieure à 8 jours lors d'une manifestation sur la voie publique, de violences commises en réunion suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours lors de manifestation sur la voie publique et de port d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D ; que par jugement en date du 27 mars 2015, le tribunal a déclaré M. [F] coupable des faits et l'a condamné à un an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu a relevé appel, ainsi que le ministère public ; Attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, pour confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions, relève que M. [F] a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour avoir, à [Localité 1], dans la nuit du 29 au 30 juin 2013, lors de manifestation sur la voie publique, volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur MM. [M] [Y], [Y] [W] et [P] [M], avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion, lors de manifestation sur la voie publique, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours en l'espèce 21 jours, sur M. [Q] [Y], avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et avec usage d'une arme, lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail supérieure à 8 jours, en l'espèce 5 jours, sur M. [F] [Y], avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion, hors de son domicile sans motif légitime porté une ou plusieurs armes blanches ou incapacitantes de catégorie D, en l'espèce un poing américain et/ou une serpette et/ou un cutter ; Attendu qu'il résulte de ces motifs que le prévenu a eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés dans des conditions qui lui ont permis de faire valoir utilement ses moyens de défense et que la qualification de "port prohibé d'arme de 6e catégorie" ne correspond pas une requalification des faits mais manifestement à une saisie automatique de la prévention, qui ne fait pas grief au demandeur ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 390-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 17 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR05847
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel