Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR05852
- Date
- 17 janvier 2017
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Texte intégral
N° X 16-82.125 F-D N° 5852 ND 17 JANVIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [O] [P], contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2016, qui a prononcé sur sa requête en rectification d'erreur matérielle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 710 et 711 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle de M. [P] sans qu'il résulte des mentions de son arrêt que l'avocat de ce dernier, qui le représentait à l'audience des débats, ait eu la parole en dernier ; "alors qu'il se déduit des dispositions combinées des textes susvisés, ainsi que des principes généraux du droit que, devant la cour d'appel saisie d'un incident relatif à l'exécution d'une sentence ou d'une requête en rectification d'erreur matérielle, l'intéressé ou son avocat doit avoir la parole en dernier" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des notes d'audience signées par le greffier et visées par le président, dont les énonciations complètent celles de l'arrêt attaqué, que Maître Fotso, avocat du requérant, M. [P], qu'il représentait, a eu la parole en dernier ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 17 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR05852
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel