Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR05853
- Date
- 17 janvier 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° D 15-85.646 F-D N° 5853 ND 17 JANVIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [X] [I], contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2015, qui, notamment, pour détention et cession de stupéfiants, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 500 euros d'amende, et a prononcé une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe specialia generalibus derogant, des articles 222-37 et 222-39 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8 et L. 5432-1 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [I] coupable de détention et de cession de stupéfiants ; "aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article L. 5132-1 du code de la santé publique que le cannabis compte au nombre des substances stupéfiantes qui elles-mêmes appartiennent à l'ensemble des substances vénéneuses ; qu'il est de fait que l'article R. 5132-86 du code de la santé publique énonce une prohibition de la production, de la fabrication, du transport, de l'importation, de l'exportation, de la détention, de l'offre, de la cession, de l'acquisition ou de l'emploi de cannabis, de sa plante et de sa résine, des produits qui en contiennent ou de ceux qui sont obtenus à partir de celui-ci, ainsi que, sous diverses précisions et réserves, des tétrahydrocannabinols, ainsi que l'énoncé des conditions sous lesquelles il peut être dérogé à cette prohibition générale et celui des cas où elle ne s'applique pas ; que cependant, cette prohibition n'est autre que la reprise, pour le cannabis, sa plante ou ses dérivés, et les tétrahydrocannabinols, de la prohibition résultant, pour tous les stupéfiants, au nombre desquels le cannabis, des sanctions qui sont attachées, notamment par les articles 222-35, 222-36, 222-37 du code pénal, aux actes matériels ci-dessus mentionnés ; que s'il est exact que l'article L. 5432-1 du code de la santé publique prévoit des sanctions spécifiques en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 5132-8 du même code, l'existence de ce texte ne crée aucunement un conflit de qualifications s'agissant du cannabis, de sa plante ou de ses dérivés, mais s'applique au seul respect des dispositions prises par décret en application dudit article L. 5132-8, au nombre desquelles celles de l'article R. 5132-86 énonçant les conditions sous lesquelles il peut être dérogé à la prohibition générale des actes matériels ci-dessus mentionnés et les cas où elle ne s'applique pas ; "alors qu'en vertu du principe specialia generalibus derogant, l'incrimination spéciale doit être appliquée aux lieu et place de l'incrimination générale, même si elle est moins sévèrement punie ; qu'en refusant d'appliquer aux faits poursuivis sous la qualification générale de détention et cession de stupéfiants prévue par l'article 222-37 du code pénal celle, spéciale, de détention et cession de cannabis prévue par l'article L. 5432-1 du code de la santé publique qui punit le fait de ne pas respecter les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 5132-8 fixant les conditions de détention, offre, cession, acquisition et emploi des substances classées comme vénéneuses et donc, notamment, les dispositions de l'article R. 5132-86 du même code interdisant la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi du cannabis, tout en constatant que ces dispositions du code de la santé publique étaient la reprise, pour le cannabis, de la prohibition, sanctionnée par le code pénal, du trafic de stupéfiants au nombre desquels figure le cannabis, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et, partant, n'a pas justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [I], au domicile duquel ont été découverts un équipement approprié pour la culture du cannabis, des pieds, graines et fleurs de cannabis, a été poursuivi notamment pour avoir détenu et cédé sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des délits de détention et cession de stupéfiants prévus par l'article 222-37 du code pénal, l'arrêt retient que, si l'article L. 5432-1 du code de la santé publique prévoit des sanctions spécifiques en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 5132-8 du même code relatif notamment aux conditions de détention des substances ou préparations classées comme vénéneuses, l'existence de ce texte ne crée pas un conflit de qualification avec l'article 222-37 du code pénal, s'agissant du cannabis, de sa plante ou de ses dérivés, mais s'applique au seul non-respect des dispositions prises par décret en application du dit article L. 5132-8 ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que le délit réprimé par l'article L. 5432-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable au moment des faits, n'était imputable qu'aux professionnels de santé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 17 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR05853
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel