Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR05856
- Date
- 17 janvier 2017
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° T 16-83.570 F-D N° 5856 JS3 17 JANVIER 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [D] [A], contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2016, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 300 euros d'amende et à l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 551 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation, tirée de l'absence de la mention de l'arrêté préfectoral du 25 septembre 2009 limitant la vitesse sur la portion de l'autoroute concernée, l'arrêt retient notamment que l'absence de cette référence n'a pas causé grief au prévenu dès lors qu'elle est mentionnée dans le procès-verbal constatant l'excès de vitesse dont il a eu connaissance ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-3 du code de la route ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article L. 121-1 du code de la route, ensemble l'article L.121-3 du même code ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées ne sont imputables qu'au conducteur du véhicule ; que, selon le second, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 13 octobre 2012, le véhicule appartenant à M. [A] a été contrôlé, alors qu'il circulait en excès de vitesse ; que la photographie du numéro de la plaque de son véhicule a permis de l'identifier comme titulaire du certificat d'immatriculation ; que le prévenu, qui a contesté être l'auteur de l'infraction, a été déclaré coupable de cette contravention par le tribunal de police ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué retient que le prévenu ne rapporte pas la preuve qu'il ne conduisait pas son véhicule au moment de l'excès de vitesse ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inversant la charge de la preuve, et alors qu'en application de l'article L.121-3 du code de la route, il appartenait à la juridiction de relaxer le prévenu s'il n'était pas établi que celui-ci était le conducteur du véhicule et de le déclarer éventuellement redevable pécuniairement de l'amende encourue, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 15 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 17 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR05856
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel