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Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR05879
- Date
- 18 janvier 2017
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Texte intégral
N° N 15-83.745 F-D N° 5879 JS3 18 JANVIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.[T] [F], contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 2015, qui, pour vol aggravé en recidive, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-4, 121-6, 121-7, 311-1, 311-5, 311-11 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. [F] coupable de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, l'a condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement et a décerné un mandat de dépôt à son encontre ; "aux motifs que, le 11 août 2012, MM. [V], [W] et [I] étaient victimes d'un vol avec violence commis par trois individus à Cucurron ; qu'ils expliquaient être arrivés en voiture à Cucurron, après avoir passé une partie de la journée à [Localité 1] ; que M. [I] stationnait son véhicule [Adresse 1] ; que M. [V], passager avant, était abordé par deux individus qui lui demandaient de la monnaie, alors qu'il sortait son portefeuille ; que l'un des hommes tentait de le lui arracher ; que M. [V] résistait et M. [W] parvenait à arracher la chemise de l'un des auteurs, chemise qui se déchirait lors de sa fuite ; que M. [I] recevait un coup de poing de l'un des agresseurs qui parvenaient à s'emparer du portefeuille et prenaient la fuite à bord d'un véhicule Mercèdes au volant duquel se trouvait un troisième homme ; qu'à la suite du coup reçu, M. [I] produisait un certificat médical prescrivant une ITT de quatre jours ; que la réquisition établie par les enquêteurs auprès du laboratoire IFEG afin d'établir un profil génétique sur le morceau de chemise laissé sur les lieux permettait d'identifier le nommé M. [F] ; qu'une expertise de rapprochement confirmait l'identification du profil génétique du prévenu sur la chemise appartenant à l'un des agresseurs ; que le prévenu, entendu le 29 octobre 2013, niait les faits ; que le ministère Public requiert la réformation du jugement déféré, de déclarer le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés, de relever l'état de récidive légale et de le condamner à la peine de cinq ans d'emprisonnement ; que le prévenu fait plaider la confirmation du jugement déféré ; que le tribunal, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, a considéré que l'identification du profil génétique du prévenu sur le morceau de chemise arraché à l'agresseur ne suffisait pas à établir sa culpabilité ; que la cour ne retiendra pas cette analyse ; qu'il résulte en effet des conclusions de l'expertise complémentaire qu'un seul profil génétique a été mis en évidence sur la chemise de l'un des agresseurs et qu'il s'agit de celui du prévenu ; que, par ailleurs, l'apparence physique de ce dernier correspond parfaitement à la description donnée par les victimes ; que, face à cette preuve scientifique indubitable, le prévenu n'a pu amener aucun élément sérieux de contestation ; que son unique dénégation ne saurait être suffisante, comme l'a à tort estimé le tribunal, à combattre une charge aussi accablante qu'une empreinte génétique ; qu'en conséquence, la cour, réformant le jugement déféré, déclarera le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés ; que, sur la répression, la cour ne peut que relever l'état de récidive légale du prévenu pour avoir été condamné le 23 juillet 2008 par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine de dix mois d'emprisonnement pour vol en réunion ; que la particulière gravité des faits s'agissant d'une agression violente sur la voie publique est de nature à troubler de façon considérable l'ordre public et à, affecter grandement la sécurité des citoyens ; que le casier judiciaire du prévenu comporte onze condamnations dont neuf pour des faits de vol aggravé et recel, ce qui dénote un ancrage délibéré dans une délinquance d'atteinte aux biens occasionnant d'importants préjudices tant matériels que psychologiques ; que seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à sanctionner efficacement le prévenu, toute autre sanction étant manifestement inadéquate à freiner une escalade de plus en plus dangereuse dans la délinquance, le prévenu n'ayant tenu aucun compte des divers avertissements reçus et ne manifestant actuellement aucune volonté réelle et affirmée de réinsertion, le prévenu ne justifiant d'aucun emploi stable ni de domicile personnel ; qu'en conséquence, la cour condamnera le prévenu à la peine de cinq ans d'emprisonnement et décernera mandat de dépôt afin d'assurer l'exécution immédiate de la sanction, aucun aménagement de la peine n'étant envisageable ; "1°) alors que nul n'est responsable que de son propre fait et que les juges ne peuvent entrer en voie de condamnation à l'encontre d'un prévenu pour une infraction commise collectivement sans constater sa participation personnelle ; qu'en se bornant à déduire des éléments de faits constitutifs d'un vol avec violence commis par plusieurs personnes, la participation personnelle de M. [F] sans préciser en quoi ce prévenu doit être tenu pour coauteur ou complice de cette infraction, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit de vol avec violence à son encontre ; "2°) alors qu'en déclarant M. [F] coupable de vol avec violence sur le seul fondement d'un profil génétique qui l'identifierait relevé sur un morceau de chemise laissé sur les lieux, sans relever le moindre élément concret de nature à établir la réalité de sa participation à l'infraction ni aucun fait ou charge personnellement imputable à M. [F], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "3°) alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision, que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à des considérations générales sur la qualité d'une preuve génétique, sans exposer en quoi la présence sur la chemise d'un des auteurs du vol du profil génétique de M. [F] était de nature à établir sa participation à l'infraction, le prévenu soutenant prêter régulièrement ses vêtements à des tiers, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "4°) alors qu'en retenant que l'apparence physique de M. [F], âgé de 25 ans lors des faits, de type maghrébin, de corpulence normale et mesurant 1 mètre 71 selon le fichier Canonge, correspondait parfaitement à la description donnée par les victimes quand les trois victimes, après avoir décrit les agresseurs comme des hommes de type maghrébins, de 35 ou 37 ans, mesurant 1 mètre 80 et de corpulence trapue, ont déclaré ne pas être en mesure de les identifier sur photographie, la cour d'appel s'est prononcée par motifs contradictoires" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 132-10, 132-16-5, 132-19, 132-24, 311-1, 311-5 et 311-11 du code pénal, 388, 465, 465-1, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. [F] à la peine de cinq ans d'emprisonnement et a décerné un mandat de dépôt ; "aux motifs que, sur la répression, la Cour ne peut que relever l'état de récidive légale du prévenu pour avoir été condamné le 23 juillet 2008 par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine de dix mois d'emprisonnement pour vol en réunion ; que la particulière gravité des faits s'agissant d'une agression violente sur la voie publique est de nature à troubler de façon considérable l'ordre public et à, affecter grandement la sécurité des citoyens ; que le casier judiciaire du prévenu comporte onze condamnations dont neuf pour des faits de vol aggravé et recel, ce qui dénote un ancrage délibéré dans une délinquance d'atteinte aux biens occasionnant d'importants préjudices tant matériels que psychologiques ; que seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à sanctionner efficacement le prévenu, toute autre sanction étant manifestement inadéquate à freiner une escalade de plus en plus dangereuse dans la délinquance, le prévenu n'ayant tenu aucun compte des divers avertissements reçus et ne manifestant actuellement aucune volonté réelle et affirmée de réinsertion, le prévenu ne justifiant d'aucun emploi stable ni de domicile personnel ; qu'en conséquence, la cour condamnera le prévenu à la peine de cinq ans d'emprisonnement et décernera mandat de dépôt afin d'assurer l'exécution immédiate de la sanction, aucun aménagement de la peine n'étant envisageable ; "1°) alors qu'en application de l'article 132-16-5 du code pénal, l'état de récidive légale ne peut être relevé d'office par la juridiction de jugement lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites que si, au cours de l'audience, la personne poursuivie en a été informée et qu'elle a été mise en mesure d'être assistée d'un avocat et de faire valoir ses observations ; qu'en relevant d'office l'état de récidive légale qui n'avait pas été visé dans la prévention, sans qu'il résulte des mentions de l'arrêt que M. [F] en ait été informé et ait mis en mesure de faire valoir ses observations, la cour d'appel a méconnu la disposition précitée ; "2°) alors que la peine d'emprisonnement ferme doit être motivée au regard de la gravité des faits reprochés au prévenu et tels que résultant de l'acte de poursuites ; qu'en motivant la peine d'emprisonnement ferme par des considérations se rapportant au constat de l'état de récidive légale qui n'était pas visé dans l'acte de poursuites et sur lequel le prévenu n'a pas été en mesure de se défendre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme sans mesure d'aménagement qu'après avoir spécialement motivé sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale justifiant l'impossibilité ou inadéquation de toute mesure d'aménagement de la peine ; que la cour d'appel qui se borne à relever que le prévenu ne dispose pas d'un emploi stable et de domicile personnel et se prononce également par des motifs d'ordre général qui ne permettent pas de déterminer si, à l'égard de M. [F], la peine pouvait être aménagée, a privé sa décision de base légale ; "4°) alors qu'une juridiction de jugement ne peut décerner un mandat de dépôt que par une décision spéciale et motivée qui doit être distincte de la motivation justifiant le choix d'une peine d'emprisonnement ; qu'en se bornant à des considérations d'ordre général se rapportant à la nécessité d'assurer l'exécution immédiate de la sanction, sans motiver concrètement sa décision de décerner un mandat de dépôt au regard des faits spécifiques de l'espèce et de la personnalité de M. [F] et sans rechercher si le prévenu comparant présentait des garanties de représentation dans l'attente d'une décision définitive, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour condamner M. [F] à une peine d'emprisonnement sans sursis et décerner un mandat de dépôt à son encontre, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que, d'une part, le ministère public avait requis que l'état de récidive soit retenu, d'autre part, la peine prononcée, d'une durée supérieure à un an, n'était pas aménageable, la cour a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit janvier deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR05879
Données disponibles
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- Résumé officiel