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Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR05897
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 121 897 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° B 15-87.070 F-D N° 5897 ND 18 JANVIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [C] [D], contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2015, qui, pour faux et usage, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, des articles 8 de la Déclaration de 1789 et 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 441-10 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant le jugement déféré, déclaré le demandeur coupable de faux et d'usage de faux et, en répression, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, à celle d'amende d'un montant de 5 000 euros et à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans ; "aux motifs que sur l'action publique, il résulte de l'examen comparatif du document coté D23 intitulé « contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la construction de logements d'habitation » entre la SCI Le manoir de Landersheim et la SARL GMD et du document coté D485 constitué par un contrat portant la même dénomination entre la SCI Landersheim résidences et la SARL GMD les éléments suivants ; que les deux paraphes attribués aux deux parties signataires et figurant au bas des pages 2, 3 et 4 du document coté D23, argué de faux, constituent effectivement des photocopies des deux paraphes figurant au bas des pages 2, 3 et 4 du document coté D485, produit en original par le mis en examen ; qu'ils sont situés aux mêmes emplacements, sont exactement superposables (ceux de la page 2 du premier document sur ceux de la page 2 du second document et ainsi de suite), sont de la même graphie, ce qui ne peut raisonnablement être le fruit du hasard ; que le photocopiage est d'autant plus évident qu'il manque quelques millimètres en partie basse des paraphes, manifestement coupés lors de l'opération de reprographie ; que les paraphes de la page 1 des deux documents sont certes différents entre la pièce D23 et la pièce D485 ; qu'en revanche, sur la page 5 des deux documents, qui est la plus importante puisqu'il s'agit de celle comportant non pas de simples paraphes mais les signatures , les mêmes observations que celles pour les pages 2 à 4 doivent également être faites : la forme des signatures est identique, le tampon de la société GMD est à la même place, l'intensité des encres est similaire, ce qui est également impossible à obtenir sur deux documents distincts comme les premiers juges l'ont relevé avec pertinence ; les paraphes et signatures figurant sur le document D23 « Le Manoir de Landersheim » ont à l'évidence été photocopiés à partir de l'original (D485) constitué par le contrat « Landersheim Résidences » ; que si, comme le prévenu l'avait prétendu et le prétend encore, la confection du contrat D23 était antérieure à celle du contrat D485 lui-même destiné à rectifier le précédent, il devrait être en mesure de fournir les deux originaux, celui du contrat annulé et celui du contrat de remplacement ; qu'or, seul l'original du contrat de remplacement a été produit le 13 février 2014 ; qu'en 2014, M. [D] était pourtant en mesure de produire des pièces d'archives, puisqu'il avait produit en juillet 2014 l'original d'un autre contrat concernant une autre tranche ; que curieusement, lorsqu'il avait été entendu pour la première fois à propos de la plainte déposée par M. [H] [P], le 13 juin 2012 et qu'il avait invoqué l'existence d'un autre contrat du 5 janvier 2006 entre sa société et une SCI Landersheim Résidences M. [D] n'avait pas produit toutes les pages de ce contrat mais seulement une copie des deux premières pages, n'avait pas produit la copie notamment de la page comportant les signatures ; qu'il n'avait pas parlé d'un contrat erroné, rectifié postérieurement et antidaté ; que de plus, le 13 juin 2012, il avait nié que le document litigieux avait été versé à la procédure civile, ce qu'il n'avait admis que lors de sa mise en examen ; que ses explications sont donc évolutives ; que sa version se heurte en outre à plusieurs difficultés : si le contrat Le Manoir de Landersheim, du 5 janvier 2006, était erroné et si cette erreur avait été rectifiée cinq ou six mois plus tard (donc en 2006), il n'avait donc pas à être produit dans le cadre d'un litige dans lequel la société GMD représentée par M. [D] était intervenue le 20 décembre 2007, près de deux ans plus tard ; que M. [N] [O] était certain de n'avoir pas signé de contrat modificatif et devant le juge d'instruction n'avait pas authentifié sa signature sur la pièce D23 mis avait au contraire estimé que c'était une photocopie, avait relevé les anomalies qu'elle présentait par rapport à la pièce D485, pièce qu'en revanche il était certain d'avoir signée ; que le prévenu n'a fourni aucune réponse étayée et crédible à la question de la production en justice d'un document selon lui affecté d'une simple erreur matérielle, sinon d'invoquer une « erreur de collation des pièces » ; qu'il est incompréhensible que la date du 5 janvier 2006 ait été conservée sur le document prétendument rectifié, alors qu'il n'y avait aucune urgence, que la SCI n'avait pas été créée et que la promesse de vente concernant l'opération de promotion n'était pas encore conclue puisqu'elle n'avait été signée que l'année suivante, les 7 mars 2007 et 26 mars 2007 ; qu'aucun élément de la procédure ne fait apparaître que M. [O], qui n'est pas une relation habituelle de M. [P], aurait pu fournir un témoignage de complaisance à ce dernier, ni qu'il avait une raison particulière d'accabler M. [D] avec lequel il était en relation d'affaires à la date des faits et dont rien n'indique qu'il aurait été en litige avec lui à la date de l'établissement des attestations et à la date des déclarations faites aux enquêteurs et au magistrat instructeur ; que le prévenu produit un mail adressé le 7 avril 2008 par M. [O] à M. [D] pour lui demander de préparer les cessions des parts des sociétés civiles immobilières que M. [D] lui avait laissées pour les sociétés Finhan et Landersheim ; que ce document, qui n'est pas hostile ni conflictuel mais parfaitement neutre) ne permet pas de déduire que M. [O] avait signé le contrat « Le Manoir Landersheim » ; qu'il n'est pas illogique qu'il fasse référence à des parts de SCI Landersheim puisque M. [O] n'avait jamais contesté avoir signé l'autre contrat D485 « Landersheim Résidences » ; que le contrat litigieux D23 constituait bien un écrit destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, à savoir la preuve d'une convention de rémunération du maître d'ouvrage délégué, la société GMD, à hauteur de 240 000 euros HT ; que même si le prévenu soutient que la pièce litigieuse était un « document interne »il en avait bien fait usage pour justifier le calcul du préjudice invoqué par sa société devant le juge civil ; qu'en effet, au vu de la pièce D485 remise par M. [D] aux enquêteurs, le calcul de l'indemnité réclamé de 1 218 974 euros comprenait un manque à gagner de 15 % de 240 000 euros, au titre des honoraires espérés par la société GMD pour l'opération de construction ou de réhabilitation de logements ; que le magistrat instructeur a relevé que cette pièce D23 comportait l'estampille de l'avocat qui assistait la société de M. [D] dans l'instance civile ; que cette pièce constitue bien un faux et n'a pu être réalisée que par M. [D], gérant de la société GMD, qui avait un intérêt direct à sa confection et qui l'avait ensuite utilisée dans le cadre de la procédure qui l'opposait à M. [P] et à la société civile de ce particulier, pour convaincre de l'existence d'un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée et d'un préjudice né de la perte de ce prétendu contrat, ce à quoi il était d'ailleurs parvenu devant le tribunal de grande instance ; que les éléments constitutifs des deux infractions sont donc bien réunis ; que le prévenu est âgé de 81 ans ; qu'il déclare être divorcé, s'occuper de société de promotion immobilière et justifie pour 2013 de 56 000 euros de revenus annules imposables comprenant pour 36 000 euros de pensions et retraites ; que le bulletin n° 1 de son casier judiciaire est néant ; qu'il est accessible au sursis ; que les premiers (sic, il faut lire juges) ont eu une exacte appréciation de la gravité de l'infraction commise par un professionnel de l'immobilier qui a enfreint le principe de loyauté des pièces produites lors d'un procès civil, de sorte que les peines de six mois d'emprisonnement entièrement assorti du sursis et de 5 000 euros d'amende sont adaptées aux circonstances de l'infraction et à la personnalité du prévenu ; que les infractions ont été commises avant mais aussi après le 6 août 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 et les peines complémentaires d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction et d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société, prévues par l'article 441-10 du code pénal, sont encourues ; que c'est à juste titre que le tribunal correctionnel a prononcé à l'encontre du prévenu une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant une durée de cinq années pour l'écarter temporairement du monde des affaires ; que de sorte le jugement entrepris du tribunal de grande instance de Saverne 9 avril 20105 (sic) doit être confirmé sur la culpabilité et les peines ; "1°) alors que, en vertu de l'article 441-10 2° du code pénal, les personnes physiques coupables de faux et usage de faux encourent l'interdiction, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; qu'en l'espèce, en prononçant à l'encontre du prévenu l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans, ce qui revient à lui interdire toute activité, qu'elle soit civile, industrielle ou commerciale, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 441-10 du code pénal ; "2°) alors que, aux termes du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi ; que ce principe est repris par l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui garantit le droit au travail ; qu'en prononçant, à titre de peine complémentaire et sur le prétendu fondement de l'article 441-10 2° du code pénal, l'interdiction générale pour l'exposant d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq alors même que cette mesure le prive presque définitivement de toute possibilité de travailler, le prévenu étant âgé de 81 ans, la cour d'appel, qui n'a pas examiné la nécessité et la proportionnalité de cette mesure, a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'après avoir déclaré M. [D] coupable de faux et usage, l'arrêt prononce à son encontre une interdiction d'exercer une activité professionnelle commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant une durée de cinq ans par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit janvier deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR05897
Données disponibles
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- Résumé officiel