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Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR05899
- Date
- 18 janvier 2017
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Texte intégral
N° N 16-81.817 F-D N° 5899 FAR 18 JANVIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [W] [F], partie civile, contre l'arrêt de la Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 janvier 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie et tentative, abus de confiance, faux et usage a infirmé partiellement l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 567, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 6 mars 2013, M. [F] a déposé plainte et s'est constitué partie civile des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux, blanchiment, escroquerie, faux et usage et recel en exposant que des fonds de commerce appartenant à des sociétés dans lesquelles il détenait des parts avaient été vendus sans qu'il en ait été informé ni qu'il ait été convoqué à une quelconque assemblée générale ; qu'il a, par ailleurs, cité directement son père et le notaire chargé de la vente devant le tribunal correctionnel pour avoir falsifié les actes de résiliation des baux de location des fonds de commerce et fait usage des actes ainsi falsifiés ; qu'invité par le procureur de la République à préciser l'objet de sa plainte, il a indiqué que celle-ci portait sur des faits différents de ceux visés par la citation ; qu'à la suite d'un réquisitoire introductif en date du 17 janvier 2014, une information judiciaire a été ouverte des chefs de faux et usage, escroquerie et tentative et abus de confiance ; que le juge d'instruction a constaté que les faits étaient partiellement prescrits, par une décision dont M. [F] a fait appel ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle a constaté le prescription des faits de faux et usage concernant les actes de résiliation des baux, l'arrêt relève que la prescription a commencé à courir le 5 janvier 2010, date de conclusion de la vente des fonds de commerce ; que le ministère public ayant admis avoir reçu, avant la plainte avec constitution de partie civile du 6 mars 2013, une plainte simple qui n'a pu être retrouvée, il convient de considérer que le délai de prescription a été suspendu pendant une durée de trois mois ; que la plainte du 6 mars 2013 ne vise pas la falsification des actes de résiliation des baux, ainsi que M. [F] l'a lui-même reconnu dans sa réponse au procureur de la République ; que la prescription de ces faits est donc acquise ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Qu' ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit janvier deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR05899
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel