Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR05905
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 983 607 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° V 16-80.950 F-D N° 5905 ND 18 JANVIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [U] [R], contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2015, qui, pour abus de biens sociaux, faux et usage et présentation de comptes annuels inexacts, l'a condamnée à 50 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6, 2° du code de commerce, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que la cour d'appel a jugé Mme [R] coupable du délit de présentation de comptes inexacts ; "aux motifs propres que pour mémoire, la cour entend rappeler, sur l'élément matériel, que les anomalies comptables suivantes ont été établies de façon certaine par l'information : - s'agissant des comptes de l'année 2004, le trésorier payeur général relevait, dès le début de l'information, que les ventes d'anneaux réalisées en 2003 et 2004 pour un total de 9 836 072 euros n'étaient pas comptabilisées en produit et ne figuraient pas sur le chiffre d'affaires, lequel, en conséquence, ne reflétait pas la totalité de l'activité de la société ; - la subvention de l'ANAH (304 898 euros) versée par l'agence du tourisme était enregistrée en subvention d'exploitation alors qu'il s'agissait d'une subvention d'investissement, ce qui avait une incidence sur le résultat ; que nombreuses étaient les factures enregistrées en comptabilité sans qu'elles soient justifiées ; sur le seul exercice 2003 nombre des écritures passées pour un montant total de 6 707 453 euros ne comportaient aucun libellé précis ou apparaissaient infondées (la cote 400 qui analyse le grand livre global 2004 de la SAS tel que remis par l'expert-comptable [K] relève sur 17 pages le détail de toutes les incohérences et anomalies comptables mises en évidence sur l'exercice ; - le transfert au 31 décembre 2004 de 273 599,06 euros de charges dues par la Sarl Géode n'était pas justifié ; - le compte caisse n'enregistrait aucune opération provenant du journal caisse en 2005, malgré d'importants dépôts en espèces sur le compte bancaire, etc. ; que les prévenues ne peuvent utilement invoquer la désignation d'un administrateur provisoire pour se décharger de leurs obligations comptables, cette désignation ne pouvant valoir qu'à partir de 2006, soit hors période de prévention, pour le dépôt des comptes 2005, les comptes 2003 et 2004 étant établis et tenus sous leur entière responsabilité, Mme [R] ayant même sollicité par requête du 27 juillet 2005 adressée au président du tribunal de commerce d'Ajaccio, l'autorisation de déposer les comptes annuels quatre mois plus tard, invoquant « une dégradation rapide de son état de santé » ; elles ne peuvent davantage invoquer une erreur de droit au sens de l'article 122-3 du code pénal, en faisant valoir les éventuelles erreurs de l'expert-comptable M. [K] et le rapport général du commissaire aux comptes Poli, même si la cour a acquis la conviction que la gestion comptable des affaires n'était pas « leur coeur de compétence », et que la rigueur professionnelle des susnommés dans l'établissement et le contrôle de la SAS YCIV dont ils avaient la charge, était sans doute perfectible ; les comptes annuels ont, en effet, été établis sur la base de production de factures et d'ordres d'écritures et de paiements, qu'elles ont, en leurs qualités de dirigeantes de SAS donnés et transmis aux services comptables, dont l'ingérence dans la vie de la société est interdite par la loi ; que la SAS YCIV ayant reporté indûment des produits et des charges dont certains bénéficiant directement aux dirigeantes en fonction, créant une situation comptable destinée à masquer de façon artificielle ces anomalies, le délit de présentation de comptes inexacts faussant la sincérité du résultat de l'exercice et la situation patrimoniale et financière réelle de la société, en vue de la dissimuler, est donc établi à l'égard des deux prévenues ; "et aux motifs éventuellement adoptés que le tribunal a jugé, pour retenir leur culpabilité, qu'au-delà des choix comptables effectués par le commissaire aux comptes et l'expert-comptable, il a été rappelé que de nombreuses sociétés dans lesquelles Mme [R] avait des intérêts (Sarl Géode, Sarl Le Nautile, Sarl Albatros) avaient facturé des prestations fictives et pratiqué des marges excessives et ont ainsi présenté aux organes de contrôle des pièces comptables ne traduisant pas la réalité et partant, de nature à fausser les véritables résultats de la société ; "1°) alors que le tribunal correctionnel est saisi des seuls faits visés par la décision de renvoi et que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, Mme [R] était prévenue d'avoir, en sa qualité de dirigeante de droit ou de fait de la société YCIV, publié ou présenté aux actionnaires de cette société des comptes annuels inexacts ; qu'en reprenant à son compte le raisonnement des premiers juges, qu'elle cite expressément, duquel il résulte que ces derniers ont procédé à l'étude des documents comptables de l'ensemble des sociétés dans lesquelles Mme [R] était intéressée, et sans préciser que sa propre analyse se bornait aux seuls comptes annuels de la société YCIV, en sorte qu'il n'est pas établi que les anomalies comptables relevées par l'arrêt attaqué affectaient les comptes de la société YCIV, seule visée dans la prévention, et non les comptes des sociétés Géode, Le Nautile et Albatros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors qu'un arrêt de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que le délit de présentation de comptes inexacts n'existe qu'à la condition que les comptes annuels aient été présentés ou publiés ; qu'en se bornant à relever que « les anomalies comptables suivantes ont, notamment, été établies de façon certaine par l'information», sans caractériser cependant ni présentation ni publication des comptes annuels de la société YCIV, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3°) alors que la seule circonstance que des inexactitudes comptables sont présentes dans la comptabilité d'une société ne saurait caractériser le délit de présentation de comptes inexacts, lequel suppose au contraire d'établir que lesdites inexactitudes affectent les comptes annuels au point que ces derniers ne donnent pas une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine de la société ; qu'en se bornant à constater que la comptabilité de la société YCIV présentait des « anomalies », sans caractériser cependant en quoi ces « anomalies » affectaient les comptes annuels de cette société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "4°) alors que le délit de présentation de compte inexacts suppose nécessairement que les comptes annuels de la société soient affectés d'inexactitudes comptables certaines ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever, de manière péremptoire et imprécise, que « nombreuses étaient les factures enregistrées en comptabilité sans qu'elles soient justifiées », que « nombre des écritures ne comportaient aucun libellé précis ou apparaissaient infondées », que « le transfert au 31 décembre 2004 de 273 599,06 euros de charges dues par la SARL Geode n'était pas justifié » et que « le compte caisse n'enregistrait aucune opération provenant du journal de caisse en 2005, malgré d'importants dépôts en espèce sur le compte bancaire, etc » ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs dubitatifs impropres à établir la réalité des inexactitudes comptables reprochées et, a fortiori, l'élément matériel du délit de présentation de comptes inexacts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "5°) alors que seule une inexactitude affectant les comptes annuels est susceptible de caractériser le délit de présentation de comptes inexacts et que les comptes annuels comprennent exclusivement le bilan, le compte de résultat et une annexe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant retenu que « nombreuses étaient les factures enregistrées en comptabilité sans qu'elles soient justifiées », que « nombre des écritures ne comportaient aucun libellé précis ou apparaissaient infondées » et que « le compte caisse n'enregistrait aucune opération provenant du journal de caisse en 2005, malgré d'importants dépôts en espèce sur le compte bancaire, etc », fondant ainsi son verdict de condamnation sur des inexactitudes contenues, non dans les comptes annuels de la société YCIV, mais dans d'autres documents comptables, et notamment son journal et son grand livre global, ce qu'elle a, d'ailleurs, expressément relevé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les droits de la défense ; "6°) alors, enfin, que le tribunal correctionnel est saisi des seuls faits visés dans la décision de renvoi et que le prévenu doit être mis en mesure de se défendre à leur égard ; qu'en retenant, pour entrer en voie de condamnation, que « s'agissant des comptes de l'année 2004, le trésorier payeur général relevait, dès le début de l'information, que les ventes d'anneaux réalisées en 2003 et 2004 pour un total de 9 836 072 euros n'étaient pas comptabilisées en produit et ne figuraient pas sur le chiffre d'affaires, lequel, en conséquence, ne reflétait pas la totalité de l'activité de la société », alors que ces faits n'avaient jamais été relevés préalablement à l'instance d'appel et que par suite, Mme [R] n'avait pas été mise en mesure de présenter une défense à leur égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les droits de la défense" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la présomption d'innocence, des articles 121-3 et 441-1 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a jugé que Mme [R] était coupable des délits de faux et usage de faux ; "aux motifs qu'il est constant que l'acte de cautionnement du 3 septembre 2007 qui garantit le bon achèvement des travaux du port à hauteur de 1 525 000 euros à l'entête de la société M. [W] est un faux, non seulement quant à la signature de M. [W], mais aussi pour l'ensemble des mentions qui impliquent M. [W], lequel a appris l'existence de son engagement au cours de l'enquête ; la mention sur le document d'une « Sarl [T] [W] » qui n'existe pas, comme la nature des travaux sensément garantis, à savoir des travaux maritimes alors que M. [W] n'assure que des prestations terrestres, confirment la fausseté du document ; que l'usage de ce faux n'est pas davantage contestable puisque l'acte de cautionnement a été adressé à M. [X] du groupe Garfid ; que les discussions instaurées par les parties sur l'absence de signature de certains exemplaires sont vaines, dès lors qu'un seul d'entre eux, dûment renseigné du nom de M. [W] et dûment signé a été adressé à Garfid ; que, seule est donc en discussion l'imputabilité de ces délits à Mme [R] ; que ce document a été faxé du siège de la SAS YVIC dont Mme [R] est la présidente et où elle était omniprésente ; qu'elle n'établit pas que quiconque d'autre qu'elle, avait qualité, signature et intérêt à justifier de cette garantie ; sa tentative de faire porter cette responsabilité à M. [G] ne saurait convaincre la cour, M. [G] n'ayant ni l'autonomie ni intérêt à établir un faux, et encore moins à prendre seul l'initiative de le produire à l'insu de Mme. [R], en considération des fonctions purement administratives qui lui étaient déléguées et de la personnalité de celle-ci, décrite comme très autoritaire ; que le jugement qui a déclaré Mme. [R] coupable de ces délits sera confirmé ; "et aux motifs éventuellement adoptés qu'il est constant qu'aux termes de l'article 45 de la convention de délégation, la société délégataire est assujettie à l'obligation de constituer un cautionnement permanent pour assurer la réalisation à bonne fin des travaux du port ; qu'un premier acte de garantie expirait le 31 décembre 2004 ; que pressé par la commune d'obtenir une nouvelle garantie, des contacts ont été pris avec une société italienne, le consortium national de garantie (GARFID) et qu'à cet effet une télécopie a été adressée le 6 décembre 2005 à cet organisme comportant les termes d'un accord financier précis, avec comme émettrice « [U] [R] » et portant la signature de « la présidente du YCIV » et celle du représentant du contractant associé en la personne de P. [W] dont l'entreprise avait réalisé les travaux terrestres du port ; que ce dernier a découvert l'existence de ce document et a dénié à la fois ses termes et la signature supposée être la sienne ; que Mme [R] a été formellement mise en cause dans la réalisation de ce faux et de son usage par M. [G], éphémère directeur administratif de la YCIV ; qu'après avoir reconnu sans ambiguïté connaître l'existence de ce faux dont elle a imputé la réalisation à M. [G] qui se serait ainsi vengé de son licenciement, Mme [R] a soudainement déclaré à l'audience, qu'elle n'avait jamais vu la télécopie, et donc qu'elle n'avait pas signé ellemême, ni mis en cause M. [W], pas plus qu'elle n'avait signé pour son compte et encore moins envoyé ce document à la société Garfid ; que cette volte-face incompréhensible ne résiste pas à l'examen de ses déclarations antérieures précises, à celles de M. [G] et au fait que mise en demeure par la commune et l'autorité préfectorale de présenter un acte de cautionnement, elle seule avait intérêt à l'envoi de ce document qui a reçu un début d'exécution puisque la société Garfid a indiqué qu'elle avait bien reçu un premier versement de 30.000 euros ; qu'ainsi Mme [R] qui, a feint à l'audience de ne pas comprendre ce qui lui était reproché, en agitant vainement la copie d'un original de l'acte définitif de cautionnement non signé, doit être reconnue dans les liens de la prévention au moins en sa qualité d'auteur intellectuel de l'infraction de faux en ayant coopéré sciemment à la fabrication d'une telle pièce, et à celle d'usage par l'envoi à partir du fax de la SAS YVIC de la télécopie ; "1°) alors que tout arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater tous les éléments constitutifs de l'infraction et que la preuve de l'infraction incombe à la partie poursuivante ; qu'en se bornant, pour retenir Mme [R] dans les liens de la prévention, à considérer que « ce document a été faxé du siège de la SAS YVIC dont Mme [R] est la présidente où elle était omniprésente » et qu'« elle n'établit pas que quiconque d'autre qu'elle, avait qualité, signature et intérêt à justifier de cette garantie », ce dont il ne saurait résulter avec certitude que Mme [R] a frauduleusement falsifié et utilisé le document litigieux, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les principes et les textes susvisés ; "2°) alors que, tout arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'il n'y a de faux punissable qu'autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou éventuel ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ; "3°) alors, enfin, que tout arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que les délits de faux et usage de faux n'existent que si le prévenu a sciemment fabriqué et utilisé le document litigieux, dans l'intention de nuire à la personne de laquelle il était censé émaner ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, l'existence de malversations financières commises dans le cadre de la gestion du [Établissement 1] étant suspectée, une enquête a été diligentée puis une information judiciaire ouverte, en date du 31 mars 2006 ; qu'au terme de celle-ci, Mme [R] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de biens sociaux et recel, faux et usage, présentation de comptes annuels inexacts et escroquerie ; que le tribunal l'a déclarée coupable de l'ensemble de ces infractions et a prononcé sur les intérêts civils ; que la prévenue et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable des faits de présentation de comptes annuels inexacts et de faux et usage, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation, sans insuffisance ni contradiction, des faits de la cause et a répondu aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant elle par la prévenue ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit janvier deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 122-3 du code pénalarticle 45 de la convention de délégation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR05905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel