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Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR05907
- Date
- 18 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° U 16-82.881 F-D N° 5907 VD1 18 JANVIER 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Grenoble, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. [Y] [I], des chefs d'escroqueries, faux et usage, travail dissimulé, a annulé le jugement et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [I], dit domicilié chez M. [H] [I] à [Localité 1] (38), a été cité, sur requête du procureur de la République en date du 19 mars 2013, devant le tribunal correctionnel afin d'y être jugé des chefs susvisés ; que l'exploit d'huissier a été remis en l'étude, le 4 avril, l'avis de réception de la lettre recommandée ayant été signé le 6 avril ; que, par jugement contradictoire à signifier, prononcé le 7 mai 2013, en l'absence du prévenu lors de l'audience, les premiers juges ont déclaré celui-ci coupable des faits reprochés et l'ont condamné ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt, qui, à l'évidence, comporte une erreur matérielle susceptible de rectification, a entendu annuler la citation elle-même, et non le mandement de citation ; Que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 558, 563, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer nuls la citation et le jugement entrepris, l'arrêt énonce notamment que la signature portée à l'accusé de réception ne correspond pas à celle du prévenu ; qu'il retient que, dans la procédure d'enquête, M. [I] a déclaré une adresse à [Localité 2] (73) et qu'il aurait dû être cité à cette bonne adresse pour être mis en état d'exercer les droits de la défense, de sorte que le tribunal a été irrégulièrement saisi ; que les juges concluent que la citation a porté atteinte aux droits du prévenu en application de l'article 565 du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'assurer que les mentions portées dans l'exploit, qui valent jusqu'à inscription de faux, indiquaient les diligences et constatations opérées par l'huissier, lui ayant permis de constater l'exactitude du domicile du prévenu, le défaut de signature de l'avis de réception par le prévenu lui-même, n'étant que de nature à faire constater que le jugement avait été qualifié à tort de contradictoire à signifier, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 22 février 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit janvier deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR05907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel