Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 7 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR05950
- Date
- 7 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° W 16-80.514 F-D N° 5950 SL 7 FÉVRIER 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [U] [O], contre l'arrêt n° 1031 de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 14 décembre 2015, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à l'annulation de son permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire ainsi que des articles 537, 591 à 593 du code de procédure pénale, L. 234-1, § I, L. 234-2, L. 234-4, L. 224-12, R. 234-4, R. 412-28, alinéa 1, R. 411-25, alinéa 1 et alinéa 3, du code de la route, des articles 4 et 13 de l'arrêté du 4 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres et de l'article 30 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de vérification de l'alcoolémie par éthylomètre et déclaré M. [O] coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; "aux motifs que, selon la procédure, que par PV 14/286/02 dressé le 10 mars 2014, M. [O] a subi un contrôle d'alcoolémie à l'aide d'un éthylomètre de marque Drager, modèle 7110 FP, numéro de série AR-XK-0031, étalonné et vérifié par le laboratoire de métrologie et d'essai sis [Adresse 1] ; que ce procès-verbal fait état d'une date de validité « jusqu'en novembre 2014 » ; que le livret d'entretien atteste d'une vérification primitive le 3 mars 2011, d'une vérification après réparation ou modification le 25 novembre 2011, et d'une vérification périodique le 16 novembre 2012 ; que l'article 13 de l'arrêté ministériel du 8 juillet 2003 dispose que les éthylomètres doivent faire l'objet d'une vérification périodique annuelle, que cependant, durant les cinq ans de la mise en service d'un instrument neuf, deux vérifications ne sont pas obligatoires, sous réserve que l'instrument soit vérifié la première année, et ne soit pas dispensé de vérification deux années consécutives, ce qui est le cas en l'espèce ; que les mentions du procès-verbal, faisant référence au modèle de l'appareil utilisé, conforme à un type homologué, à son numéro de série, ainsi qu'au laboratoire de contrôle et à la date d'expiration de la vérification périodique, répondent aux exigences des articles L. 234-4 du code de la route, et 13 de l'arrêté ministériel du 8 juillet 2003 ; qu'il n'est pas exigé que la date de vérification primitive de l'appareil, en l'espèce, le 3 mars 2011, ainsi que la nature des vérifications ultérieures, sur un appareil neuf, ou mis en service après réparation, figurent au procès-verbal de contrôle ; que les moyens de nullité soulevés doivent, dans leur ensemble, être rejetés ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que chaque éthylomètre doit faire l'objet d'une vérification annuelle ; que, cependant, durant les cinq ans suivant la mise en service d'un instrument neuf, deux vérifications ne sont pas obligatoires, sous réserve que l'instrument soit vérifié la première année et ne soit pas dispensé de vérification deux années consécutives ; qu'en l'espèce, M. [O] a subi, le 10 mars 2014, un contrôle d'alcoolémie à l'aide d'un éthylomètre de marque Drager, modèle 7110 FP, numéro de série AR-XK-0031, étalonné et vérifié par le laboratoire de métrologie et d'essai sis [Adresse 1] ; que pour écarter l'exception de nullité soulevée par M. [O], la cour d'appel a retenu que le livret d'entretien attestait d'une vérification primitive le 3 mars 2011, d'une vérification après réparation ou modification le 25 novembre 2011, et d'une vérification périodique le 16 novembre 2012 ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de rechercher si l'appareil utilisé était un instrument neuf mis en service depuis moins de cinq ans et pouvant à ce titre être dispensé pendant cette période de deux vérifications, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ; "2°) alors que tout arrêt ou jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'un appareil éthylomètre doit faire l'objet d'une vérification primitive dans un délai de dix ans à compter de son homologation ; qu'en écartant les exceptions de nullité soulevées par M. [O] sans rechercher si ce délai avait été respecté, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Vu les articles L. 234-4 et R. 234-4 du code de la route, 30 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques ; Attendu que, selon les troisième et quatrième, si les éthylomètres sont soumis à une vérification périodique annuelle, cependant, durant les cinq ans suivant la mise en service d'un instrument neuf, deux vérifications ne sont pas obligatoires, sous réserve que l'appareil soit vérifié la première année et qu'il ne soit pas dispensé de vérification deux années consécutives ; Attendu qu'enfin tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que M. [O], poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 0,75 milligramme par litre mesurée le 10 mars 2014 à l'aide d'un éthylomètre de marque Drager, de type 7110 FP, dont le numéro de série et une date de validité au mois de novembre 2014 étaient, avec les coordonnées du laboratoire ayant procédé à son étalonnage, mentionnés au procès-verbal, a excipé de l'irrégularité de ce dernier, au motif de l'absence des dates de la vérification primitive et de la dernière vérification périodique ; Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait accueilli cette argumentation, rejeter l'exception de nullité et déclarer le prévenu coupable du délit susvisé, les juges énoncent que l'éthylomètre, ayant fait l'objet d'une vérification primitive le 3 mars 2011, d'une vérification après réparation ou modification le 25 novembre 2011 et d'une vérification périodique le 16 novembre 2012, était dispensé de deux vérifications annuelles durant les cinq ans suivant sa mise en service, et avait été vérifié la première année et ensuite à un intervalle qui n'était pas supérieur à deux ans, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003 ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'appareil utilisé était un instrument neuf mis en service depuis moins de cinq ans et pouvant à ce titre être dispensé pendant cette période de deux vérifications, ce qui ne se déduisait pas de la date de sa vérification primitive, laquelle, aux termes de l'article 14 du décret du 3 mai 2001, est susceptible d'intervenir sur un instrument réparé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 14 décembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept février deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 593 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR05950
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel