Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 7 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR05953
- Date
- 7 février 2017
- Condamnation
- 460 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° B 15-85.276 F-D N° 5953 SL 7 FÉVRIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - - - La société Maîtrise et dissuasion sécurité privée, M. [N] [L], M. [T] [J], contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 30 juin 2015, qui, pour emploi de salariés pendant les heures supplémentaires sans majorations de salaires conformes, a condamné la première à 115 amendes de 40 euros, et les deuxième et troisième, chacun, à 115 amendes de 30 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 4 et 6 de l'avenant à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail du 26 janvier 2007, de l'article 4 de l'avenant à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail du 3 octobre 2008, des articles L. 3121-22 et R. 3124-7 du code du travail, 111-3 et 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables d'emploi de salariés pendant les heures supplémentaires sans majoration de salaire conforme, et les a condamnés chacun à 115 amendes contraventionnelles d'un montant de 30 euros pour MM. [B] et [N] et de 40 euros pour la société MDS ; "aux motifs que l'inspection du travail a constaté que 130 salariés de la société MDS avaient travaillé plus de 1607 heures au cours de l'année 2010 et relevé le 7 février, suivant procès-verbal de constat faisant foi jusqu'à preuve contraire, 115 infractions de 4ème classe aux dispositions relatives aux majorations de salaire des salariés pendant les heures supplémentaires ; que l'article L. 3121-22 dispose que « les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10% » ; qu'un accord d'entreprise du 26 janvier 2007 applicable aux faits de la cause prévoit que « les heures supplémentaires et les majorations y afférentes seront payées à la fin de la période de modulation, qui dans l'entreprise correspond à l'année civile ; que le paiement des heures supplémentaires au-delà de la 1607ème heure de travail effectif et des majorations y afférentes peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement selon la législation en vigueur. La durée de travail effectif sur l'année est fixée à 35 heures par semaine en moyenne sur l'année, que le calcul se fait sur la base de la durée effective de travail du salarié concerné, diminué des jours de congés légaux pris pendant la période concernée, des jours fériés chômés et des jours de repos hebdomadaire. La durée annuelle de travail effectif équivalente à 35 heures en moyenne par semaine ne peut dépasser 1607 heures par an. Compte tenu des fluctuations d'horaires inhérentes au principe même de la modulation des horaires, la rémunération mensuelle de base sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées et elle sera établie sur la base mensuelle de 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures » ; qu'ainsi, dans le cadre d'une modulation annuelle correspondant à une année civile, les heures supplémentaires, payées avec une majoration de 10% en plus de la rémunération mensuelle de base, sont les heures travaillées au-delà de 1607 heures dans la même année ; qu'il ressort des constatations de l'inspection du travail que la société MDS, estimant qu'avec le lissage de rémunération à 151,67 heures par mois, elle a déjà rémunéré 1652 heures de travail sur l'année en sorte qu'elle ne rémunère au taux majoré de 10% (110%) que les 45 heures au-delà, s'est affranchie du seuil légal et conventionnel de 1607 heures par an ; qu'en 2010, ce sont donc 115 salariés qui n'ont pas perçu la totalité de la rémunération de leurs heures supplémentaires ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement tant sur la caractérisation des infractions que sur leur imputabilité ; que les peines prononcées seront également confirmées eu égard aux circonstances des infractions et à la personnalité de leurs auteurs ; "et aux motifs éventuellement adoptés qu'un accord d'entreprise signé le 26 janvier 2007 au sein de la société MD sécurité privée a mis en oeuvre la modulation des horaires de travail dans le cadre de l'année civile ; que cet accord a été conclu sous l'emprise des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, qui définit ainsi les heures de travail dont les heures appréciées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l'accord, c'est-à-dire 35 heures par semaine ; que les heures globales annuelles ne peuvent dépasser 1607 heures par an ; que les heures supplémentaires et les majorations afférentes sont payées à la fin de la période de modulation correspondant à la fin de l'année civile en décembre de chaque année ; que dans le cadre de la modulation annuelle, les heures supplémentaires sont les heures travaillées au-delà de 1607 heures dans la même année ; qu'une heure supplémentaire est une heure payée en plus de la rémunération annuelle de base ; que selon l'accord d'entreprise revu le 3 octobre 2008 chez MD sécurité privée, une majoration de 10% devait être appliquée aux heures supplémentaires ; qu'en 2010, 115 salariés, soit 33% de l'effectif global n'ont pas perçu la totalité des heures supplémentaires ; que par ces infractions à l'article L. 3121-22 du code du travail, MD sécurité privée s'affranchit du seuil légal et conventionnel du plafond de 1607 heures par an ; que ces faits lui avaient déjà été rappelés par courrier le 16 avril 2008 ; qu'il résulte de la démonstration ci-avant exposée, que MM. [L] et [J], seront déclarés coupables alors qu'en revanche, M. [Z] [G] devra être renvoyé des fins de la poursuite pour avoir donné délégations pénales dûment constatées aux susnommés MM. [N] et [J] ; que la société devra elle-même être déclarée coupable et condamnée ; qu'en conséquence, si la relaxe sera prononcée au bénéfice de M. [Z] [G], les nommés MM. [L] et [J] seront chacun respectivement condamnés au paiement de 115 fois 30 euros, soit 3 450 euros par personne, et la société MD sécurité privée à 115 fois 40 euros soit 4 600 euros ; "1°) alors que les juges répressifs ne peuvent prononcer de peine que si sont réunis les éléments constitutifs d'une infraction déterminée par la loi ; que la contravention définie à l'article R. 3124-7 du code du travail, sanctionne le fait de méconnaître les dispositions relatives aux contreparties aux heures supplémentaires prévues par l'article L. 3121-22 du code du travail, lequel prévoit que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à majoration de salaire ; qu'il résulte en l'espèce des énonciations de l'arrêt attaqué que l'accord d'entreprise revu le 3 octobre 2008 prévoyait, en conformité avec les dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail, une majoration de 10% devant être appliquée aux heures supplémentaires, soit aux heures travaillées au-delà de 1607 heures dans la même année ; qu'il n'est pas contesté que les salariés de l'entreprise MDS ont, d'une part, bien perçu une majoration de 10 % pour les heures effectuées au-delà de la 1607ème heure et en deçà de la 1652ème heure, et, d'autre part, que ces heures ont été effectivement rémunérées du fait du lissage de rémunération à 151,67 heures par mois, prévu à l'accord, l'annualisation entraînant automatiquement le paiement de 45 heures supplémentaires ; qu'en retenant, néanmoins, les prévenus dans les liens de la prévention quand les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 1607ème heure dans l'entreprise avaient été non seulement payées mais encore majorées de 10 %, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et privé sa décision de toute base légale ; "2°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail et des avenants à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail des 26 janvier 2007 et 3 octobre 2008 que les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 1607ème heure de travail effectif doivent être majorées à hauteur de 10 % ; que ces textes se bornent à exiger que les heures supplémentaires, à savoir les heures travaillées au-delà de 1607 heures dans la même année, soient rémunérées avec une majoration de 10 % ; qu'en affirmant que les heures supplémentaires doivent être payées avec une majoration de 10% en plus de la rémunération mensuelle de base, y compris lorsque ces heures de dépassement ont d'ores et déjà été rémunérées à 100 % du fait de l'annualisation du temps de travail avec lissage de salaire, la cour d'appel a ajouté au texte d'incrimination une condition qu'il ne prévoit pas, en violation des textes susvisés, privant de ce fait sa décision de toute base légale ; "3°) alors que l'interprétation de la loi pénale est de droit strict ; que l'application d'une majoration de salaire de 10% pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 1607ème heure de travail effectif, par ailleurs, déjà rémunérées à 100% dans le cadre du décompte annuel, est parfaitement conforme au taux de majoration de salaire de 10 % fixé par l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 3121-22 du code du travail ; que pour affirmer que la prévenue s'était affranchie du seuil légal et conventionnel de 1607 heures par an en ne rémunérant au taux majoré de 10% (110%) que les heures effectuées au-delà de la 1652ème heure, la cour d'appel refuse de prendre en considération que les heures majorées de 10 % au-delà de la 1607ème heure et en deçà de la 1652ème heure, ont déjà été rémunérées à 100% ; que cette interprétation, qui exige de l'employeur qu'il paye à 110% toutes les heures supplémentaires effectuées à partir de la 1607ème heure, y compris lorsque ces heures ont déjà été rémunérées à 100% dans le cadre du décompte annuel, revient en réalité à exiger de ce dernier qu'il paye les heures supplémentaires, non à 110%, comme le prévoient le texte légal et l'accord d'entreprise, mais à 210% ; qu'en condamnant les prévenus pour ne pas avoir payé à 210% les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 1607ème heure et en deçà de la 1652ème heure, la cour d'appel a procédé à une interprétation du texte d'incrimination allant bien au-delà des exigences posées par le législateur, en violation des textes et principes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'à la suite d'un contrôle de l'inspection du travail intervenu le 7 février 2011, ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de non-paiement d'heures supplémentaires, le ministère public a fait citer la société Maîtrise et dissuasion sécurité privée (la société MDS) et MM. [N] [L] et [T] [J], ses représentants, devant la juridiction de proximité sous la prévention d'emploi de salariés pendant les heures supplémentaires sans majoration de salaire conforme ; que les juges du premier degré ayant retenu les prévenus dans les liens de la prévention, ceux-ci ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce qu'en application d'un accord d'entreprise du 26 janvier 2007, la société poursuivie a organisé la modulation du temps de travail de ses salariés sur une base annuelle, les heures supplémentaires, travaillées dans l'année après la 1 607e heure, devant être payées avec une majoration de 10 % en plus de la rémunération mensuelle de base, soit au taux de 110 % ; que les juges retiennent par motifs propres et adoptés que la société MDS s'est affranchie du seuil légal et conventionnel de 1 607 heures par an, faute de majoration de salaire conforme ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait la juste application de l'article L. 3122-4 du code du travail dans sa version alors en vigueur ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept février deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR05953
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel