Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 7 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR05962
- Date
- 7 février 2017
- Condamnation
- 95 797 245 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° W 15-86.444 F-D N° 5962 SL 7 FÉVRIER 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - - - - - Mme [B] [P], M. [W] [L], Mme [S] [M], épouse [L], M. [R] [L], Mme [C] [K], M. [F] [D], contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de travail dissimulé, recours aux services d'un travailleur dissimulé, abus de biens sociaux, recel, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER et de la société civile professionnelle MARC LÉVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de M. Guérin : Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; II - Sur les autres pourvois : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Mme [P] par la société civile professionnelle Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1, 121-6 et 121-7 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 418, 509, 512, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs, contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que le Crédit Mutuel n'a commis aucune faute de nature à réduire son droit à réparation et a condamné en conséquence la demanderesse à payer, solidairement avec M. [W] [L] et Mme [S] [M] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice résultant de la désorganisation du service et la somme de 6 000 euros au titre de l'atteinte à l'image ; "aux motifs que sur le préjudice subi par le CRCMSO imputé à M. [W] [L], Mmes [S] [M] et [B] [P] ; que le tribunal a évalué le préjudice matériel à 54 639,94 euros du fait de la défaillance des époux [C] et a rejeté la demande relative à son préjudice moral ; que sur le préjudice matériel le CRCMSO réclame contre M. [L], Mmes [M] et [P], 112 301,53 euros au titre du préjudice financier résultant des défaillances des époux au titre : -du prêt souscrit le 30 mars 2002 après déduction du prix de vente d'un appartement : 56 242,92 euros, - du prêt du 9 janvier 2003 : 24 201,64 euros, - du prêt du 20 août 2003, 31 856,97 euros, qu'à juste titre, il est opposé que ces trois prêts n'entrent pas dans le champ de saisine du tribunal correctionnel et donc de la cour, rien ne permettant de déduire le contraire à la lecture de la prévention qui porte sur les années 2004, 2005 et jusqu'à novembre 2006 ; que la prévention, comme la cour autrement composée l'a rappelé, ne concerne que les prêts [R]/[F], [I]/[J], [A] et [Y] ; que ces prêts ne font l'objet d'aucune difficulté de remboursement et n'ont généré aucun préjudice matériel ; que la décision doit donc être infirmée de ce chef, les demandes du CRCMSO au titre du préjudice matériel devant être rejetées ; que sur le préjudice résultant de la désorganisation du service, il ne peut être contesté que l'enquête pénale qui a contraint le personnel du CRCMSO à rechercher les dossiers pouvant être impactés par les actions malhonnêtes et frauduleuses, à constituer des dossiers, à répondre aux convocations pour auditions, a été la source d'un préjudice en terme de perte de temps et de désorganisation d'un service qui peut être évalué a la somme de 6 000 euros ; que sur le préjudice résultant de l'atteinte à son image, les faits relayés par la presse notamment en 2011 soit après les résultats fameux invoqués par le tribunal correctionnel entre 2008 et 2010 impliquant un membre du personnel de la banque ne peuvent que porter atteinte a l'image de sérieux de la dite banque et à sa crédibilité ; que le préjudice sera justement réparé par la somme de 6 000 euros ; "et aux motifs que sur le partage de responsabilité, le tribunal correctionnel a considéré que les établissements financiers avaient fait preuve de négligence en n'opérant pas de contrôle ; qu'il est fait, par ailleurs, grief à ces établissements d'avoir trouvé de l'intérêt aux opérations et d'avoir en quelque sorte laissé faire ou de n'avoir pas opéré les contrôles exigés par le code de la construction et de l'habitation, ou d'avoir accordé des prêts à des personnes surendettées, ou effectuer des déblocages de fonds sans facture ; que l'instruction a essentiellement mis à jour un système opaque avec en effet des déblocages de fonds en espèce avec l'aide du client, impliquant trois établissements financiers, système, du fait de cette opacité, délicat à détecter sans plainte directe de client donnant l'alerte ; que le fait de rémunérer par des commissions la souscription des prêts suivant convention de partenariat avec des entrepreneurs ne peut faire preuve de la connaissance des établissements des manoeuvres frauduleuses pratiquées ; que rien ne permet d'affirmer que les prêts aient été accordés dans le cadre des contrats de construction avec fourniture de plan et donc de considérer de manière certaine au vu des pièces existantes que les établissements ont manqué à leurs obligations légales de contrôle et de vigilance ; que de même il a été établi que l'état de surendettement invoqué n'était pas connu de l'établissement financier ; qu'en conséquence, la décision déférée sera infirmée et les demandes soit en partage soit en déclaration pleine et entière des établissements dans la réalisation de leur préjudice seront rejetées ; "1°) alors que l'appel du prévenu ou de la partie civile contre le jugement qui statue sur la culpabilité du prévenu et renvoie à une audience ultérieure sur les intérêts civils n'a pas pour effet de dessaisir les premiers juges de l'action civile ; que les juges d'appel qui sont saisis d'un appel contre un jugement d'un tribunal correctionnel qui s'est à tort dessaisi sur l'action civile sur laquelle il devait statuer, n'ont pas à évoquer et trancher le litige au fond mais doivent renvoyer la procédure devant le tribunal correctionnel afin qu'il soit statué sur l'action civile ; qu'en condamnant la demanderesse solidairement avec les consorts [L] à payer au Crédit Mutuel les sommes de 6 000 euros au titre du préjudice résultant de la désorganisation du service et de 6 000 euros au titre de l'atteinte à l'image, lorsque l'appel interjeté par la prévenue contre le jugement du 3 mai 2011 ayant statué sur sa culpabilité et ayant renvoyé à une audience ultérieure sur les intérêts civils, appel d'ailleurs interjeté contre les dispositions pénales du jugement, n'a pas eu pour effet de dessaisir les premiers juges de l'action civile et lorsque le tribunal s'est, dès lors, à tort déclaré dessaisi de l'action civile à l'encontre de la prévenue dans son jugement du 5 septembre 2011, la cour d'appel, qui, saisie de l'appel contre ce dernier jugement, aurait dû renvoyer l'affaire sur les intérêts civils devant les premiers juges afin qu'il soit statué à l'encontre de la prévenue, a violé les textes et principes susvisés ; "2°) alors que la personne poursuivie doit bénéficier d'un double degré de juridiction ; que les règles du double degré de juridiction sont d'ordre public ; qu'en condamnant la demanderesse à payer, solidairement avec les consorts [L], les sommes de 6 000 euros au titre du préjudice résultant de la désorganisation du service et de 6 000 euros au titre de l'atteinte à l'image au Crédit Mutuel sans qu'un double degré de juridiction ait été respecté lorsqu'en l'état de l'appel interjeté par la prévenue contre les seules dispositions pénales du jugement du 3 mai 2011 ayant statué sur l'action publique et renvoyé à une audience ultérieure sur les intérêts civils, le tribunal correctionnel de Bordeaux s'est estimé à tort dessaisi dans son jugement du 5 septembre 2011 de l'action civile exercée par le Crédit Mutuel à l'encontre de la demanderesse, la cour d'appel, qui aurait dû y compris d'office infirmer le jugement sur ce point et renvoyer l'affaire sur les demandes du Crédit Mutuel à l'encontre de la demanderesse devant le tribunal correctionnel, a violé les textes et principes susvisés ; "3°) alors que les règles de dévolution de l'appel sont d'ordre public ; que lorsqu'elle est saisie par le prévenu de l'appel des dispositions pénales et civiles, la cour d'appel statue sur les intérêts civils quand bien même le jugement de première instance aurait, après avoir statué sur la culpabilité du prévenu, renvoyé à une audience ultérieure sur les intérêts civils ; qu'en revanche, lorsqu'elle est saisie par le prévenu du seul appel des dispositions pénales du jugement, la cour d'appel se prononce sur les intérêts civils uniquement dans la limite des appels de chacune des parties civiles ; que Mme [P], prévenue condamnée a relevé appel des seules dispositions pénales du jugement du 3 mai 2011 (affaire n° 11/00888) ; que le Crédit Mutuel, partie civile, n'a pas interjeté appel de ce jugement ; que par jugement sur intérêts civils, en date du 5 mai 2011, (n° 12/00658), le tribunal correctionnel n'a pas statué dans son dispositif sur l'action civile à l'encontre de Mme [P] puisqu'il s'est estimé dessaisi au profit de la cour d'appel de Bordeaux saisie en appel du jugement du 3 mai 2011 ayant statué sur la culpabilité ; que le Crédit Mutuel n'a pas contesté ce dessaisissement ; qu'en dépit de la jonction des deux procédures prononcée par la cour d'appel, en condamnant la demanderesse solidairement avec les consorts [L] à payer au Crédit Mutuel les sommes de 6 000 euros au titre du préjudice résultant de la désorganisation du service et de 6 000 euros au titre de l'atteinte à l'image, lorsqu'aucune demande de condamnation solidaire de Mme [P] avec les consorts [L] à indemniser le préjudice du Crédit Mutuel ne pouvait être présentée ni au titre de l'appel formé par celui-ci contre les dispositions du jugement, en date du 5 septembre 2011, du tribunal correctionnel qui n'avait pas statué à l'égard de Mme [P] se déclarant dessaisi à son égard et que le Crédit Mutuel n'a pas contesté, ni dans le cadre de l'appel du jugement du 3 mai 2011 ayant statué sur la culpabilité de Mme [P] dont la cour était saisie et dont le Crédit Mutuel n'avait pas fait appel, la cour d'appel, qui aurait dû y compris d'office déclarer la demande d'indemnisation du Crédit Mutuel irrecevable en ce qu'elle concernait Mme [P], a violé les articles 509 et 515 du code de procédure pénale ; "4°) alors que, lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée ; que le constat d'un défaut de contrôle hiérarchique d'un prévenu, salarié d'une banque, condamné pour une infraction contre les biens commise au sein de cette banque entraîne un partage de responsabilité dès lors que cette négligence a permis la réalisation de la fraude et concouru à la production du dommage ; qu'il en est ainsi de surcroît lorsque les supérieurs hiérarchiques du prévenu ont été eux-mêmes signataires de décisions d'octroi de prêts à l'occasion desquelles les infractions ont été commises ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la demanderesse, si le Crédit Mutuel n'avait pas nécessairement manqué à son obligation de contrôle hiérarchique de sa salariée et à son obligation de contrôle et de vigilance lors de l'octroi des prêts eux-mêmes, dès lors qu'il était établi que le directeur de l'agence du Crédit Mutuel, supérieur hiérarchique de Mme [P], avait signé lui-même les décisions d'octroi des prêts litigieux, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "5°) alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant que la prévention ne concernait que les prêts [R]/[F], [I]/[J], [A] et [Y] et que ces prêts n'ayant fait aucune difficulté de remboursement, ils n'avaient généré aucun préjudice tout en condamnant Mme [P] solidairement avec M. [L] et Mme [M] à payer au Crédit Mutuel les sommes de 6 000 euros au titre de la désorganisation du service et de 6 000 euros au titre de l'atteinte à l'image, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour Mme [P] par la société civile professionnelle Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, pris de la violation des articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du Protocole n°7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1, 121-6 et 121-7 du code pénal, 1351, 1382 du code civil, 2, 3, 418, 509, 512, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que le Crédit Immobilier de France n'a commis aucune faute de nature à réduire son droit à réparation et a condamné en conséquence Mme [P] à lui payer, solidairement avec M. [W] [L], Mme [S] [M], M. [R] [L], la somme de 264 688,04 euros en réparation du préjudice matériel ; "aux motifs que sur le préjudice subi par le CIFSO imputés à M. [W] [L], Mme [S] [M], MM. [R] [L], [Q] [T] et Mme [B] [P] ; que le tribunal sera confirmé en ce qu'il déclaré irrecevable le CIFSO de sa constitution de partie civile contre M. [T] ; qu'il n'a pas été poursuivi pour ces faits, les faux et usage de faux qui lui sont reprochés ne concernant que les infractions au droit du travail pour travail dissimulé ; qu'au demeurant il ne résulte pas de l'instruction que M. [T] a participe au système mis en place par les époux [L] dans le cadre des contrats de crédits ; que le tribunal a retenu un préjudice avant partage de responsabilité à hauteur de 268 031,47 euros ; que la faute constituée par la création de faux et de leur usage est à l'origine du déblocage du crédit et il importe peu que les emprunteurs aient par la suite rempli leurs obligations civiles ou qu'ils en auraient été empêchés par des circonstances extérieures ; que Mme [P] estime ne pas être concernée par les prêts [C] et [V] ; que les pièces pénales établissent qu'elle était en contact permanent avec les époux [C] et qu'elle a poussé les époux [C] à régler leurs problèmes financiers en mettant en oeuvre d'autres projets locatifs, le dernier confié à M. [Z] ; que Mme [P] a bien été condamnée pour les faits relatifs aux époux [C] et à M. [V], la cour ayant purement et simplement confirmé la décision du tribunal correctionnel sans prononcer de relaxe à l'égard de ces deux emprunteurs ; que le préjudice matériel est constitué par la dette des époux [C] et de M. [V], Mme [P] ayant quant à elle remboursé les sommes que le CIFSO lui avait prêtées ; que le CIFSO a modifié sa demande ne la portant plus qu'à hauteur de 264 688,04 euros après imputation des produits de saisies postérieures aux saisies immobilières prises en compte en première instance ; qu'elle a justifié du montant réclamé par la production de pièces idoines ; qu'il sera en conséquence évalué à la somme de 264 688,041 euros ; "et aux motifs que sur le partage de responsabilité, le tribunal correctionnel a considéré que les établissements financiers avaient fait preuve de négligence en n'opérant pas de contrôle ; qu'il est fait, par ailleurs, grief à ces établissements d'avoir trouvé de l'intérêt aux opérations et d'avoir en quelque sorte laissé faire ou de n'avoir pas opéré les contrôles exigés par le code de la construction et de l'habitation, ou d'avoir accordé des prêts à des personnes surendettées, ou effectuer des déblocages de fonds sans facture ; que l'instruction a essentiellement mis à jour un système opaque avec en effet des déblocages de fonds en espèce avec l'aide du client, impliquant trois établissements financiers, système, du fait de cette opacité, délicat à détecter sans plainte directe de client donnant l'alerte ; que le fait de rémunérer par des commissions la souscription des prêts suivant convention de partenariat avec des entrepreneurs ne peut faire preuve de la connaissance des établissements des manoeuvres frauduleuses pratiquées ; que rien ne permet d'affirmer que les prêts aient été accordés dans le cadre des contrats de construction avec fourniture de plan et donc de considérer de manière certaine au vu des pièces existantes que les établissements ont manqué à leurs obligations légales de contrôle et de vigilance ; que de même il a été établi que l'état de surendettement invoqué n'était pas connu de l'établissement financier ; qu'en conséquence, la décision déférée sera infirmée et les demandes soit en partage soit en déclaration pleine et entière des établissements dans la réalisation de leur préjudice seront rejetées ; "1°) alors que l'appel du prévenu ou de la partie civile contre le jugement qui statue sur la culpabilité du prévenu et renvoie à une audience ultérieure sur les intérêts civils n'a pas pour effet de dessaisir les premiers juges de l'action civile ; que les juges qui sont saisis d'un appel contre un jugement d'un tribunal correctionnel qui s'est à tort dessaisi sur l'action civile sur laquelle il devait statuer, n'ont pas à évoquer et trancher le litige au fond mais doivent renvoyer la procédure devant le tribunal correctionnel afin qu'il soit statué sur l'action civile ; qu'en condamnant la demanderesse solidairement avec les consorts [L] à payer au Crédit Immobilier de France la somme de 264 688,04 euros en réparation de son préjudice matériel, lorsque l'appel interjeté par la prévenue contre le jugement du 3 mai 2011 ayant statué sur sa culpabilité et ayant renvoyé à une audience ultérieure sur les intérêts civils, qui au demeurant ne portait que sur les dispositions pénales de celui-ci, et l'appel interjeté par le Crédit Immobilier de France contre ce même jugement n'ont pas eu pour effet de dessaisir les premiers juges de l'action civile et lorsque le tribunal s'est, dès lors, à tort déclaré dessaisi de l'action civile à l'encontre de la prévenue dans son jugement du 5 septembre 2011, la cour d'appel, qui aurait dû infirmer le jugement du 5 septembre 2011 sur ce point et renvoyer l'affaire sur les intérêts civils devant les premiers juges afin qu'il soit statué à l'encontre de la prévenue, a violé les textes et principes susvisés ; "2°) alors que toute personne poursuivie doit bénéficier d'un double degré de juridiction ; que les règles du double degré de juridiction sont d'ordre public ; qu'en condamnant Mme [P] à payer au Crédit Immobilier de France, solidairement avec les consorts [L], la somme de 264 688,04 euros en réparation de son préjudice matériel sans qu'un double degré de juridiction ait été respecté lorsque les appels de Mme [P] et du Crédit Immobilier de France contre le jugement du 3 mai 2011 ayant statué sur l'action publique et renvoyé sur les intérêts civils à une audience ultérieure n'ont pas dessaisi le tribunal correctionnel de Bordeaux de l'action civile et que celui-ci s'est donc estimé à tort dessaisi dans son jugement du 5 septembre 2011 de l'action civile exercée par le Crédit Immobilier de France à l'encontre de Mme [P], la cour d'appel, qui aurait dû y compris d'office infirmé le jugement sur ce point et renvoyé l'affaire sur les demandes du Crédit Immobilier de France à l'encontre de Mme [P] devant le tribunal correctionnel, a violé les textes et principes susvisés ; "3°) alors que toute personne poursuivie doit bénéficier d'un double degré de juridiction ; qu'à supposer que le tribunal correctionnel de Bordeaux ait pu, dans son jugement du 5 septembre 2011, s'estimé valablement dessaisi de l'action civile exercée par le Crédit Immobilier de France à l'encontre de Mme [P], en condamnant celle-ci à indemniser le Crédit Immobilier de France sans qu'elle ait pu bénéficier d'un double degré de juridiction au motif que l'appel interjeté contre le jugement du 3 mai 2011, qui a statué sur la culpabilité de tous les prévenus et renvoyé à une audience ultérieure sur les intérêts civils, aurait dessaisi le tribunal correctionnel de Bordeaux au profit de la cour d'appel, lorsque les consorts [L], co-prévenus, ont bénéficié d'un double degré de juridiction malgré l'appel interjeté contre le jugement du 3 mai 2011 par le Crédit Immobilier de France contre tous les co-prévenus, y compris les consorts [L], la cour d'appel a violé le droit à un double degré de juridiction, le droit à un procès équitable et le principe d'égalité de traitement des justiciables garantis par les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 2 du Protocole n°7 à la Convention ; "4°) alors que seul donne droit à réparation le dommage directement causé par l'infraction poursuivie ; que Mme [P], renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de faux, pour avoir falsifié des relevés de compte et des bulletins de paie et du chef d'usage de faux pour avoir fait usage de faux justificatifs de situation personnelle de clients et de fausses factures afin d'opérer des déblocages de fonds, sans que les noms des emprunteurs aient été précisés dans la prévention, a, par arrêt du 29 janvier 2013, été définitivement déclarée coupable des faits de complicité de faux et usage de faux aux motifs que : « [B] [P] a reconnu au cours de l'enquête et de l'information : - avoir bénéficié d'un montage frauduleux réalisé par [W] [L] et un banquier, [Y] [Z], pour une construction à Tresses en 2003. Elle savait que certaines factures étaient sciemment sous-estimées et reconnaissant devoir reverser une partie des sommes obtenues en espèces à [W] [L] ; - avoir participé à l'élaboration de six dossiers de prêts falsifiés ([R], [Q], [I], [F], [J], [Y]) » ; qu'en retenant que Mme [P] avait été condamnée pour les faits concernant M. [V] et en condamnant Mme [P] à indemniser le préjudice subi par le Crédit Immobilier de France du fait de la dette de M. [V], lorsque Mme [P] n'a jamais été poursuivie ni condamnée pour des faits de complicité de faux ou d'usage de faux concernant le prêt de M. [V], la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 2 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée ; "5°) alors que seul donne droit à réparation le dommage directement causé par l'infraction poursuivie ; que Mme [P], renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de faux, pour avoir falsifié des relevés de compte et des bulletins de paie et du chef d'usage de faux pour avoir fait usage de faux justificatifs de situation personnelle de clients et de fausses factures afin d'opérer des déblocages de fonds, sans que les noms des emprunteurs aient été précisés dans la prévention, a, par arrêt du 29 janvier 2013, été définitivement déclarée coupable des faits de complicité de faux et usage de faux aux motifs que : « [B] [P] a reconnu au cours de l'enquête et de l'information : - avoir bénéficié d'un montage frauduleux réalisé par [W] [L] et un banquier, [Y] [Z], pour une construction à Tresses en 2003. Elle savait que certaines factures étaient sciemment sous-estimées et reconnaissant devoir reverser une partie des sommes obtenues en espèces à [W] [L] ; - avoir participé à l'élaboration de six dossiers de prêts falsifiés ([R], [Q], [I], [F], [J], [Y]) » ; qu'en retenant que Mme [P] avait été condamnée pour les faits concernant les époux [C] au préjudice du Crédit Immobilier de France et en condamnant Mme [P] à indemniser le préjudice subi par cette banque du fait de la dette des époux [C], lorsque ni la prévention ni l'arrêt définitif de condamnation de Mme [P] n'ont visé des faits d'usage de faux ou de complicité de faux au titre d'un prêt conclu par les époux [C] au préjudice du Crédit Immobilier de France, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 2 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée ; "6°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant, pour condamner Mme [P] à indemniser le Crédit Immobilier de France pour les faits relatifs au prêt des époux [C], que Mme [P] aurait été en contact permanent avec les époux [C] et qu'elle a poussé les époux [C] à régler leurs problèmes financiers en mettant en oeuvre d'autres projets locatifs, le dernier confié à M. [Z], la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs purement généraux impropres à établir que Mme [P] aurait commis une faute découlant de faits de complicité de faux ou d'usage de faux dans le cadre du prêt au profit des époux visé par le CIF, n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. [W] [L], Mme [S] [L] et M. [R] [L], par la société civile professionnelle Foussard et Froger, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a, statuant sur les intérêts civils, condamné solidairement M. [W] [L], Mme [S] [L], née [M], son épouse et leur fils M. [R] [L] à payer au Crédit Immobilier de France du Sud-Ouest (CIFSO) au titre du préjudice matériel la somme de 264 688,04 euros ; "aux motifs qu'aux termes des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour toute personne ayant personnellement souffert de l'entier dommage directement causé par l'infraction, qu'il soit matériel, corporel ou moral ; que le préjudice doit être actuel et certain ; que sur l'action publique, les décisions de relaxe sont devenues définitives toutefois, suivant une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation et ayant évolué depuis un arrêt du 5 février 2014, il appartient à la cour, au regard de l'action civile, l'action publique et l'action civile étant indépendantes, de rechercher si les faits déférés objets de la poursuite constituent une faute civile et de se prononcer, en conséquence sur la demande de réparation ; que l'action engagée devant une juridiction pénale est une action en responsabilité qui ne saurait autoriser la partie civile à étendre la compétence des juridictions pénales au-delà, celles-ci n'étant pas juges des contrats et de leur validité ; que les présentes demandes ne seront, en conséquence, examinées que sous l'angle de la responsabilité, en l'espèce contractuelle ; que l'instruction a révélé que M. [W] [L] et Mme [L] au travers principalement de deux sociétés de bâtiment et de sous-traitants avaient mis en place une organisation frauduleuse de leur activité par le recours à du travail dissimulé, notamment, avec des ouvriers étrangers moldaves, par l'établissement de fausses factures, par la mise en place d'une double comptabilité, par la mise en place d'un système consistant à mettre en relation les clients, les représentants des banques (Mme [P], M. [N], M. [Z]) et le recours à des faux documents pour l'établissement des dossiers de prêts, notamment, portant sur des sommes surestimées ou pour l'obtention du déblocage des fonds ; que dans cette organisation M. [R] [L] apparaît comme n'ayant aucun rôle officiel mais se trouvait sur les chantiers, participait à la fourniture de travailleurs non déclarés sur les chantiers et donnait des directives contre gratifications de son père lui permettant de mener une vie très confortable ; que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne vise, en effet en ce qui concerne l'infraction de faux et usage de faux dans sa motivation que les prêts qu'il a obtenus pour son compte, M. [R] [L] ayant bénéficié d'un non-lieu partiel pour les infractions de faux, de complicité de faux et usage, de complicité de faux et usage de commerce, que, cependant, il a été renvoyé sous la prévention de blanchiment d'argent et de complicité d'escroquerie ; que s'il a été relaxé de ces deux chefs, dans le deuxième cas, entre autres motifs du fait de la poursuite pour faux et usage de faux, le tribunal correctionnel n'en a été pas moins saisi et les pièces du dossier démontrent qu'il a largement profité du système global mis en place par ses parents en toute connaissance de cause et a, en cela, participé à ce système comme en étant une cheville ouvrière, constitutif d'une faute civile ayant participé directement aux préjudices subis au même titre que les auteurs directs des faux et des usages de faux dans le cadre des crédits octroyés en litige ; que la réalisation de faux et leur utilisation sont nécessairement constitutives d'un préjudice qu'il soit matériel, moral ou d'image directement causé par ces faits sans lesquels les prêts ou les déblocages des fonds n'auraient pas eu lieu, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les faits poursuivis étaient malgré tout constitutifs d'une escroquerie, dès lors qu'il est établi que la constitution de faux et de leur usage lors de la demande de prêt ou du déblocage des fonds avec surestimation des travaux à financer avait pour seule finalité la remise de fond de manière frauduleuse ; "et aux motifs encore que le tribunal sera confirmé en ce qu'il déclaré irrecevable le CIFSO de sa constitution de partie civile contre M. [T] ; qu'il n'a pas été poursuivi pour ces faits, les faux et usage de faux qui lui sont reprochés ne concernant que les infractions au droit du travail pour travail dissimulé ; qu'au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que M. [T] a participé au système mis en place par les époux [L] dans le cadre des contrats de crédits ; que le tribunal a retenu un préjudice avant partage de responsabilité à hauteur de 268 031,47 euros ; que la faute constituée par la création de faux et de leur usage est à l'origine du déblocage du crédit et il importe peu que les emprunteurs aient par la suite rempli leurs obligations civiles ou qu'ils en auraient été empêchés par des circonstances extérieures ; que Mme [P] estime ne pas être concernée par les prêts [C] et [V] ; que les pièces pénales établissent qu'elle était en contact permanent avec les époux [C] et qu'elle a poussé les époux [C] à régler leurs problèmes financiers en mettant en oeuvre d'autres projets locatifs, le dernier confié à M. [Z] ; que Mme [P] a bien été condamnée pour les faits relatifs aux époux [C] et à M. [V], la cour ayant purement et simplement confirmé la décision du tribunal correctionnel sans prononcer de relaxe à l'égard de ces deux emprunteurs ; que le préjudice matériel est constitué par la dette des époux [C] et de M. [V], Mme [P] ayant quant à elle remboursé les sommes que le CIFS0 lui avait prêtées ; que le CIFSO a modifié sa demande ne la portant plus qu'à hauteur de 264 688,04 euros après imputation des produits de saisies postérieures aux saisies immobilières prises en compte en première instance ; qu'elle a justifié du montant réclamé par la production de pièces idoines ; qu'il sera en conséquence évalué à la somme de 264 688,04 euros ; "alors que, tout arrêt ou jugement doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à relever que « la faute constituée par la création de faux et de leur usage est à l'origine du déblocage du crédit et il importe peu que les emprunteurs aient par la suite rempli leurs obligations civiles ou qu'ils en auraient été empêchés par des circonstances extérieures », sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur le lien de causalité existant entre les faux et le préjudice du CIFSO résidant, non dans le déblocage des fonds, mais dans le non remboursement des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. [W] [L], Mme [S] [L] et M. [R] [L], par la société civile professionnelle Foussard et Froger, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1382 du code civil, des articles préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a, statuant sur les intérêts civils, condamné M. [W] [L] et Mme [S] [M], épouse [L], solidairement à payer à la caisse régionale de Crédit Mutuel du Sud-Ouest (CRCMSO) au titre de ses préjudices la somme de 12 000 euros ; "aux motifs qu'aux termes des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour toute personne ayant personnellement souffert de l'entier dommage directement causé par l'infraction, qu'il soit matériel, corporel ou moral ; que le préjudice doit être actuel et certain ; que sur l'action publique, les décisions de relaxe sont devenues définitives toutefois, suivant une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation et ayant évolué depuis un arrêt du 5 février 2014, il appartient à la cour, au regard de l'action civile, l'action publique et l'action civile étant indépendantes, de rechercher si les faits déférés objets de la poursuite constituent une faute civile et de se prononcer, en conséquence sur la demande de réparation ; que l'action engagée devant une juridiction pénale est une action en responsabilité qui ne saurait autoriser la partie civile à étendre la compétence des juridictions pénales au-delà, celles-ci n'étant pas juges des contrats et de leur validité ; que les présentes demandes ne seront, en conséquence, examinées que sous l'angle de la responsabilité, en l'espèce contractuelle ; que l'instruction a révélé que M. [W] [L] et Mme [L] au travers principalement de deux sociétés de bâtiment et de sous-traitants avaient mis en place une organisation frauduleuse de leur activité par le recours à du travail dissimulé, notamment, avec des ouvriers étrangers moldaves, par l'établissement de fausses factures, par la mise en place d'une double comptabilité, par la mise en place d'un système consistant à mettre en relation les clients, les représentants des banques (Mme [P], M. [N], M. [Z]) et le recours à des faux documents pour l'établissement des dossiers de prêts, notamment, portant sur des sommes surestimées ou pour l'obtention du déblocage des fonds ; que dans cette organisation M. [R] [L] apparaît comme n'ayant aucun rôle officiel mais se trouvait sur les chantiers, participait à la fourniture de travailleurs non déclarés sur les chantiers et donnait des directives contre gratifications de son père lui permettant de mener une vie très confortable ; que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne vise, en effet en ce qui concerne l'infraction de faux et usage de faux dans sa motivation que les prêts qu'il a obtenus pour son compte, M. [R] [L] ayant bénéficié d'un non-lieu partiel pour les infractions de faux, de complicité de faux et usage, de complicité de faux et usage de commerce ; que, cependant, il a été renvoyé sous la prévention de blanchiment d'argent et de complicité d'escroquerie ; que s'il a été relaxé de ces deux chefs, dans le deuxième cas, entre autres motifs du fait de la poursuite pour faux et usage de faux, le tribunal correctionnel n'en a été pas moins saisi et les pièces du dossier démontrent qu'il a largement profité du système global mis en place par ses parents en toute connaissance de cause et a, en cela, participé à ce système comme en étant une cheville ouvrière, constitutif d'une faute civile ayant participé directement aux préjudices subis au même titre que les auteurs directs des faux et des usages de faux dans le cadre des crédits octroyés en litige ; que la réalisation de faux et leur utilisation sont nécessairement constitutives d'un préjudice qu'il soit matériel, moral ou d'image directement causé par ces faits sans lesquels les prêts ou les déblocages des fonds n'auraient pas eu lieu, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les faits poursuivis étaient malgré tout constitutifs d'une escroquerie, dès lors qu'il est établi que la constitution de faux et de leur usage lors de la demande de prêt ou du déblocage des fonds avec surestimation des travaux à financer avait pour seule finalité la remise de fond de manière frauduleuse ; "et aux motifs encore que le tribunal a évalué le préjudice matériel à 54 639,94 euros du fait de la défaillance des époux [C] et a rejeté la demande relative à son préjudice moral ; que sur le préjudice matériel la CRCMSO réclame contre M. [W] [L], Mmes [S] [L] et [P], 112 301,53 euros au titre du préjudice financier résultant des défaillances des époux [C] soit au titre : - du prêt souscrit le 30 mars 2002 après déduction du prix de vente d'un appartement : 56 242,92 euros, - du prêt du 9 janvier 2003 : 24 201,64 euros, - du prêt du 20 août 2003 : 31 856,97 euros ; qu'à juste titre, il est opposé que ces trois prêts n'entrent pas dans le champ de saisine du tribunal correctionnel et donc de la cour, rien ne permettant de déduire le contraire à la lecture de la prévention qui porte sur les années 2004, 2005 et jusqu'à novembre 2006 ; que la prévention, comme la cour autrement composée l'a rappelé, ne concerne que les prêts [R]/[F], [I]/[J], [A] et [Y] ; que ces prêts ne font l'objet d'aucune difficulté de remboursement et n'ont généré aucun préjudice matériel ; que la décision doit donc être infirmée de ce chef, les demandes du CRCMSO au titre du préjudice matériel devant être rejetées ; que sur le préjudice résultant de la désorganisation du service, il ne peut être contesté que l'enquête pénale qui a contraint le personnel du CRCMSO à rechercher les dossiers pouvant être impactés par les actions malhonnêtes et frauduleuses, à constituer des dossiers, à répondre aux convocations pour auditions, a été la source d'un préjudice en terme de perte de temps et de désorganisation d'un service qui peut être évalué à la somme de 6 000 euros ; que sur le préjudice résultant de l'atteinte à son image, les faits relayés par la presse, notamment, en 2011 soit après les résultats fameux invoqués par le tribunal correctionnel entre 2008 et 2010, impliquant un membre du personnel de la banque ne peuvent que porter atteinte à l'image de sérieux de la dite banque et à sa crédibilité ; que le préjudice sera justement réparé par la somme de 6 000 euros ; "1°) alors que le préjudice d'image et de réputation s'entend de la perte de réputation de l'entreprise envers la clientèle, que ce préjudice suppose une perte de clientèle ou une défection des consommateurs à l'égard de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que « les faits relayés par la presse notamment en 2011 ( )ne peuvent que porter atteinte à l'image de sérieux de la dite banque et à sa crédibilité », considérations impropres à caractériser ce préjudice, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; "2°) alors que le préjudice d'image et de réputation s'entend de la perte de réputation de l'entreprise envers la clientèle ; que ce préjudice doit émaner de l'auteur de l'infraction ; qu'en constatant que « les faits relatés par la presse ( ) impliquant un membre du personnel de la banque ne peuvent que porter atteinte à l'image de sérieux de la dite banque et à sa crédibilité » ce dont il résulte que l'atteinte était due à un salarié de l'entreprise et non aux époux [L], les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. [W] [L], Mme [S] [L] et M. [R] [L], par la société civile professionnelle Foussard et Froger, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1382 du code civil, des articles préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a, statuant sur les intérêts civils, condamné M. [W] [L], Mme [S] [L], née [M], son épouse et leur fils M. [R] [L] solidairement à payer à la caisse régionale de crédit agricole d'Aquitaine (CRCAA) au titre du préjudice matériel la somme de 887 895,51 euros ; "aux motifs qu'aux termes des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour toute personne ayant personnellement souffert de l'entier dommage directement causé par l'infraction, qu'il soit matériel, corporel ou moral ; que le préjudice doit être actuel et certain ; que sur l'action publique, les décisions de relaxe sont devenues définitives toutefois, suivant une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation et ayant évolué depuis un arrêt du 5 février 2014, il appartient à la cour, au regard de l'action civile, l'action publique et l'action civile étant indépendantes, de rechercher si les faits déférés objets de la poursuite constituent une faute civile et de se prononcer, en conséquence sur la demande de réparation ; que l'action engagée devant une juridiction pénale est une action en responsabilité qui ne saurait autoriser la partie civile à étendre la compétence des juridictions pénales au-delà, celles-ci n'étant pas juges des contrats et de leur validité ; que les présentes demandes ne seront, en conséquence, examinées que sous l'angle de la responsabilité, en l'espèce contractuelle ; que l'instruction a révélé que M. [W] [L] et Mme [L] au travers principalement de deux sociétés de bâtiment et de sous-traitants avaient mis en place une organisation frauduleuse de leur activité par le recours à du travail dissimulé, notamment, avec des ouvriers étrangers moldaves, par l'établissement de fausses factures, par la mise en place d'une double comptabilité, par la mise en place d'un système consistant à mettre en relation les clients, les représentants des banques (Mme [P], M. [N], M. [Z]) et le recours à des faux documents pour l'établissement des dossiers de prêts, notamment, portant sur des sommes surestimées ou pour l'obtention du déblocage des fonds ; que dans cette organisation M. [R] [L] apparaît comme n'ayant aucun rôle officiel mais se trouvait sur les chantiers, participait à la fourniture de travailleurs non déclarés sur les chantiers et donnait des directives contre gratifications de son père lui permettant de mener une vie très confortable ; que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne vise, en effet en ce qui concerne l'infraction de faux et usage de faux dans sa motivation que les prêts qu'il a obtenus pour son compte, M. [R] [L] ayant bénéficié d'un non-lieu partiel pour les infractions de faux, de complicité de faux et usage, de complicité de faux et usage de commerce ; que, cependant, il a été renvoyé sous la prévention de blanchiment d'argent et de complicité d'escroquerie ; que s'il a été relaxé de ces deux chefs, dans le deuxième cas, entre autres motifs du fait de la poursuite pour faux et usage de faux, le tribunal correctionnel n'en a été pas moins saisi et les pièces du dossier démontrent qu'il a largement profité du système global mis en place par ses parents en toute connaissance de cause et a, en cela, participé à ce système comme en étant une cheville ouvrière, constitutif d'une faute civile ayant participé directement aux préjudices subis au même titre que les auteurs directs des faux et des usages de faux dans le cadre des crédits octroyés en litige ; que la réalisation de faux et leur utilisation sont nécessairement constitutives d'un préjudice qu'il soit matériel, moral ou d'image directement causé par ces faits sans lesquels les prêts ou les déblocages des fonds n'auraient pas eu lieu, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les faits poursuivis étaient malgré tout constitutifs d'une escroquerie, dès lors qu'il est établi que la constitution de faux et de leur usage lors de la demande de prêt ou du déblocage des fonds avec surestimation des travaux à financer avait pour seule finalité la remise de fond de manière frauduleuse ; "et aux motifs encore que sur le préjudice subi par la caisse régionale du crédit agricole d'Aquitaine imputé à M. [W] [L], Mme [S] [M], M. [R] [L], Mme [C] [K] et M. [F] Guérin ; que le tribunal correctionnel n'a condamné que les "consorts [L]" et M. [Z] ; qu'il est ressorti des auditions de Mme [K] que cette dernière a activement participé à la réalisation de faux tout comme M. Guérin exerçant l'activité d'économiste ; qu'ils doivent être condamnés solidairement avec les "consorts [L]" ; que le tribunal correctionnel a considéré à juste titre que le dommage subi ne peut être constitué que du non remboursement des prêts ; qu'à l'exception des prêts concernant M. [R] [L] et M. [V] dont les pièces établissent l'existence d'incident de paiement, la caisse régionale du crédit agricole ne saurait se contenter de produire un décompte intitulé remboursement anticipé pour les autres prêts sans produire les justificatifs de l'absence de remboursement des autres prêts et la preuve de l'intervention de la déchéance du terme ; que la simple affirmation de n'avoir pas fait le choix de ne pas agir devant les juridictions civiles ne peut permettre au tribunal correctionnel et à la cour de déduire cette absence de remboursement et l'intervention de la déchéance du terme et ainsi de dispenser le Crédit Agricole d'en faire la preuve, dès lors qu'il doit justifier de l'actualité du préjudice invoqué ; que le Crédit Agricole ne saurait contourner la difficulté de l'actualité du préjudice lequel n'est en réalité qu'un préjudice éventuel par la demande en paiement d'un solde dont serait déduits les éventuels versements réalisés par la suite, sous prétexte de se constituer une garantie ; que sur le préjudice matériel le tribunal correctionnel a retenu un préjudice à hauteur de 957 972,45 euros après déduction des sommes réclamées au titre des clauses pénales dont l'appréciation ne relève pas du juge pénal, saisi lui d'une action en responsabilité délictuelle et qui n'est pas le juge naturel du contrat ; qu'au vu des pièces produites, le préjudice matériel (MM. [R] [L] et [V]) sera évalué à la somme de 887 895,51 euros ; que sur le préjudice moral, il est constant que le Crédit Agricole a nécessairement subi un préjudice moral, certes de principe puisqu'il l'a évalué lui-même à 1 euros ; qu'il sera fait droit à la demande ; "alors que, tout arrêt ou jugement doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à relever que « le tribunal correctionnel a considéré
Articles de loi cités
article 3 du code de procédure pénalearticle 1382 du code civilarticle 618-1 du code de procédure pénalearticle 2 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR05962
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel