Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR06005
- Date
- 8 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° P 16-80.185 F-D N° 6005 VD1 8 FÉVRIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [Z] [E], contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2015, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à un an d'emprisonnement, trois ans de suivi socio-judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu les mémoires personnels produits ; Attendu que ces mémoires qui n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'ils sont dès lors irrecevables ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 400, 512 et 513 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'audience des débats se tiendrait à huis clos ; "aux motifs qu'à l'audience publique du 22 octobre 2015, le huis clos a été sollicité par Maître Bideaud, avocat de l'une des parties civiles ; le ministère public, les parties civiles et leur avocat, le prévenu et son avocat, qui ont eu la parole en dernier, ayant été entendus, la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi a, en l'absence d'opposition des parties, ordonné que les débats auraient lieu à huis clos et prescrit l'évacuation de la salle d'audience, dont les portes ont aussitôt été fermées ; "alors que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; qu'en matière correctionnelle, et conformément à l'article 400 du code de procédure pénale, le huis clos ne peut être ordonné que si la cour d'appel constate dans l'arrêt que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, peu important, à cet égard, l'avis exprimé par les parties à cet égard ; que, dès lors, en se bornant, pour ordonner le huis clos, à relever d'une part que cette mesure était sollicitée par l'avocat d'une partie civile, d'autre part que les parties ne s'y sont pas opposées, sans vérifier par elle-même si la publicité était dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, après avoir constaté que la publicité des débats était dangereuse pour la dignité de la personne d'[Y] [R], mineure au moment des faits, a prononcé le huis clos ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes légaux visés au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-44, 222-47 et 222-48 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [Z] [E] coupable d'agressions sexuelles ; "aux motifs que sur les faits du 2 décembre 2012 concernant [Y] [R], il résulte de la procédure et des débats qu'[Y] [R] était âgée de 16 ans au moment des faits et qu'elle n'avait pas eu de relation sexuelle jusqu'alors, tandis que M. [E] était âgé de 26 ans et avait eu une centaine de partenaires dans le cadre de ce qu'il appelait une addiction au sexe ; que la jeune fille a expliqué qu'elle attachait beaucoup d'importance à sa première expérience sexuelle, expérience qu'elle n'envisageait pas de partager avec M. [E] ; qu'ainsi le fait qu'elle ait accepté des jeux érotiques, dans la chambre de celui-ci, ne signifie pas qu'elle consentait à un rapport vaginal complet ; que de plus, ces pratiques érotiques ont pu être réalisées, ainsi qu'elle l'a indiqué, dans l'intention de satisfaire son partenaire et d'éviter d'aller plus avant dans la relation sexuelle ; qu'il ressort par ailleurs clairement des déclarations des parties qu'[Y] [R] a exprimé son refus d'un rapport vaginal en disant « non » à plusieurs reprises au cours des ébats ; que ce refus s'est également exprimé par des gestes, la jeune fille affirmant avoir plusieurs fois retiré de son vagin le pénis du prévenu, ce dernier indiquant qu'il avait eu « une réaction de quelqu'un qui avait mal » ; que M. [E] ne pouvait se méprendre sur cette opposition comme le montrent ses excuses « d'avoir peut-être précipité les choses et d'avoir cherché à coucher avec elle prématurément par rapport à ce qu'elle attendait de (leur) relation » ; qu'au regard de ces éléments, et ainsi que l'a justement relevé le tribunal, M. [E] a commis une atteinte sexuelle par contrainte et surprise à l'égard d'[Y] [R] en pratiquant une pénétration sexuelle vaginale complète malgré l'opposition de la jeune fille ; qu'il convient donc de confirmer le jugement sur ce point ; que sur les faits du 5 juillet 2013 concernant [S] [V], il résulte de la procédure que M. [E] n'a pas tenu compte des refus que [S] [V] a exprimés en lui disant « non » ou « arrête » en détournant la tête lorsqu'il cherchait à l'embrasser, ou encore en retirant sa main lorsqu'il la prenait pour la poser sur son sexe ; que selon ses propres déclarations, il l'a « prise de manière décidée » pour « l'allonger énergiquement » sur le siège arrière de la voiture ; que s'il est exact que les portières étaient restées ouvertes, il est manifeste que la jeune fille ne pouvait s'extraire du véhicule (une Twingo deux portes) compte tenu de la configuration de celui-ci et du positionnement de M. [E], placé au-dessus d'elle, en aplomb ; qu'au regard de ces éléments, M. [E] a commis une atteinte sexuelle par contrainte et surprise à l'égard de [S] [V] en se masturbant et en éjaculant sur le visage de la jeune fille, malgré l'opposition de celle-ci ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; "alors que lorsqu'elle a été entendue, le 8 juillet 2013, par les enquêteurs, pour exposer les faits reprochés à M. [E], [S] [V] a répondu « non » à la question « vous a-t-il maintenu physiquement durant l'acte ? », à la question « a-t-il exercé une contrainte ou des menaces ? », à la question « vous a-t-il caressé en se masturbant ? », et à la question « l'intéressé a-t-il essayé de vous déshabiller ? », et a répondu « je ne disais rien » à la question « avez-vous exprimé votre refus lorsqu'il vous a coincée à l'arrière de la Twingo ? ; que, dès lors, en énonçant que le prévenu avait commis une atteinte sexuelle par contrainte et surprise à l'égard de [S] [V] en se masturbant et en éjaculant sur le visage de la jeune fille, malgré l'opposition de celle-ci, sans rechercher si l'existence de cette contrainte n'était pas démentie par les propres déclarations susvisées de la partie civile, ni préciser l'origine des constatations de fait d'où elle a déduit que les faits reprochés auraient été commis « malgré l'opposition » de la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'agressions sexuelles dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-25 à 132-28 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. [E] à la peine d'un ans d'emprisonnement ferme, et dit n'y avoir lieu à aménagement de la peine ferme ainsi prononcée ; "aux motifs que les circonstances et la gravité des faits ainsi que la personnalité, la situation et le comportement du prévenu rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, toute autre sanction apparaissant manifestement inadéquate ; qu'en effet, les faits reprochés au prévenu constituent des atteintes répétées aux personnes qui risquent de se reproduire dès lors que l'intéressé n'a entrepris aucun travail significatif sur lui-même et n'apparaît pas disposé à s'y mettre, de telle sorte que seule une peine d'emprisonnement ferme apparaît de nature à lui faire prendre conscience de la gravité des faits et de la nécessité de modifier son comportement ; que la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal sera en conséquence confirmée comme répondant aux exigences des articles 130-1 et 132-1 du code pénal, de même que le suivi socio-judiciaire ; que la cour ne dispose pas, en l'état, de justificatifs suffisants sur la situation effective du prévenu, et se trouve de ce fait dans l'impossibilité matérielle d'organiser utilement l'aménagement de cette peine d'emprisonnement comme prévu par l'article 132-19 du code pénal ; "alors que s'il décide de ne pas aménager la peine d'emprisonnement ferme qu'il prononce, le juge doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en l'espèce, après avoir infligé au demandeur une peine d'un an d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a énoncé qu'elle ne dispose pas de justificatifs suffisants sur la situation effective du prévenu pour en déduire qu'elle se trouve dans l'impossibilité matérielle d'organiser utilement l'aménagement de cette peine ; qu'en statuant ainsi, par une motivation lapidaire et générale, qui se borne à paraphraser la loi, sans vérifier en quoi la situation du condamné ou une impossibilité matérielle faisaient concrètement obstacle à un tel aménagement, la cour d'appel a violé les article 132-19 et 132-24 du code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 590 du code de procédure pénalearticle 132-19 du code pénalarticle 400 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR06005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel