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Cour de Cassation · cr — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR06007
- Date
- 8 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° M 15-86.711 F-D N° 6007 ND 8 FÉVRIER 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - - M. [F] [M] [J], M. [J] [G] [Z], M. [O] [E], contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2015, qui a condamné, le premier, pour vols aggravés et association de malfaiteurs, à six ans d'emprisonnement, le deuxième, pour vols aggravés, tentatives et association de malfaiteurs, à six ans d'emprisonnement, le troisième, pour vol aggravé et association de malfaiteurs, à cinq d'emprisonnement, a décerné contre eux mandat d'arrêt, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; I - Sur le pourvoi formé le 31 janvier 2017 par M. [O] [E] : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 6 juillet 2015, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 6 juillet 2015 ; II - Sur le pourvoi formé le 6 juillet 2015 par M. [O] [E] et les pourvois de M. [F] [M] [J] et de M. [J] [G] [Z] : Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que de nombreux vols de matériel agricole et d'engins de travaux publics ont été perpétrés entre 2008 et 2010 sur le territoire français et dans d'autres pays européens ; que les investigations ont permis d'arrêter des personnes d'origine roumaine soupçonnées d'avoir dérobé le matériel et de l'avoir acheminé vers la Roumanie ; que des poursuites pénales ont notamment été engagées contre M. [F] [J], M. [J] [Z] et M. [O] [E] ; que, par jugement du 13 février 2014, le tribunal a déclaré le premier coupable de vols aggravés et association de malfaiteurs, le second coupable de vols aggravés, tentatives de vol aggravé et association de malfaiteurs et le troisième coupable de vols aggravés et association de malfaiteurs ; que le tribunal, devant lequel les trois prévenus, absents, étaient représentés par leur avocat, a prononcé les peines, décerné trois mandats d'arrêt et statué sur l'action civile ; que des appels ont été interjetés par les prévenus et le ministère public ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 66 de la Constitution, ensemble les articles préliminaire, 803-5 et D. 594-6 du code de procédure pénale ; Attendu que ce moyen, en ce qu'il critique l'absence de traduction de pièces de la procédure d'information et les conditions de traduction orale lors des débats devant le tribunal correctionnel, est nouveau, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable ; Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 390, 390-1, 550 et 552 du code de procédure pénale, ensemble l'article 553 du code de procédure pénale ; Attendu que MM. [Z] et [E], domiciliés en Roumanie, ont fait l'objet d'une citation le 6 février 2015 ; que M. [Z] a signé l'accusé de réception l'informant de la délivrance de cette citation le 27 mars 2015 et M. [E] le 30 mars 2015 ; Qu'ainsi, le délai d'un mois et dix jours prévu par l'article 552 du code de procédure pénale entre la remise de la lettre recommandée portant citation et le jour de l'audience, soit le 19 mai 2015, a été respecté ; D'ou il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Mais sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 311-1 et 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [J] coupable de vol aggravé ; "aux motifs que M. [F] [M] est le beau-frère de M. [E] et impliqué avec lui dans des faits communs ; qu'il a été le gérant de deux sociétés de transport : la société Clodari à compter de 2003 et la société de Bormelin à compter de 2005 ; qu'il a minimisé ses relations avec M. [E] alors qu'une copie de sa pièce d'identité a été trouvée au domicile de celui-ci ainsi qu'un trousseau de quinze clés dont M. [E] lui a attribué la propriété ; que, de même, chez M. [W], un de ses chauffeurs qui a été poursuivi et condamné dans le cadre de cette affaire, a été découverte une copie de sa pièce d'identité ; que, lui aussi, a été mis en cause par M. [Q] [U] comme s'occupant de la commercialisation d'engins de chantier volés ; qu'il l'a également été par M. [U] [C], responsable d'une société de transport, la société Preeria Comtrans, qui a déclaré que M. [J] l'avait sollicité pour douze transports d'engins de chantier depuis la France et l'Allemagne ; que cette société a comme coordinateur des transports M. [T] [F] qui a expliqué avoir été amené à travailler pour M. [F] [M] [J] dans le cadre de transport d'engins de chantier qui se sont avérés volés, ce qui a été confirmé par l'audition de plusieurs chauffeurs de cette société ; que sur ce point, après avoir contesté toute relation avec la société Preeria Comtrans, M. [J] a admis avoir travaillé avec cette société, avoir servi d'intermédiaire pour M. [C] [Z] et avoir demandé à M. [U] [C] d'assurer des transports pour le compte de celui-ci, sans connaître l'origine frauduleuse des engins à transporter ; que sur les deux vols commis à [Localité 1] entre le 2 et le 3 février 2009 au préjudice de l'entreprise Racine et de l'entreprise DBTP, les deux camions transportant les engins volés appartenaient à la société Clodari ; que s'agissant du vol à [Localité 2] de [Localité 3] entre le 11 et le 12 mai 2009 de trois tracteurs agricoles au préjudice de la société SBA Matériels agricoles, le chauffeur roumain, M. [S], a déclaré avoir été contacté par M. [J], qu'il a reconnu sur photographie, pour le déchargement ; que les chauffeurs impliqués le désignent également comme ayant été présent lors des opérations de chargement et de déchargement du matériel volé à [Localité 4] : vol entre le 26 et le 27 avril 2009 de sept tracteurs agricoles au préjudice de la société Class Réseau Agricole et à [Localité 5] : vol entre le 20 et le 21 février 2009 de trois tracto-pelles au préjudice de la société Case New Hollande ; que s'agissant du vol à [Localité 6] entre le 8 et le 9 juin 2009 de quatre tracteurs agricoles au préjudice de la société Patoux Equipagri, si c'est M. [E] qui a été identifié comme ayant été présent sur le lieu de chargement des engins volés par le chauffeur de la société Preeria Comtrans qui a été sollicitée pour assurer le transport, M. [J] en est le commanditaire ou le bénéficiaire ainsi qu'il en résulte des déclarations de M. [U] [C] ; qu'en ce qui concerne le vol à [Localité 7] entre le 10 et le 13 octobre 2008 d'une mini-pelle, d'une pelleteuse et d'une chargeuse à chenille au préjudice des sociétés Bergerat Monnoyeur et Bergerat Monnoyeur Location et à [Localité 8] entre le 12 et le 13 janvier 2009 au préjudice de la société EMS, la ligne téléphonique de son chauffeur, M. [W], a actionné les relais lors de ces vols et celui-ci a déclaré avoir agi sur les directives de son employeur ; que s'agissant du vol à [Localité 9] entre le 8 et le 9 mai 2009 de trois tracteurs agricoles au préjudice de la société Deuterland Mecanique, M. [W] a déclaré avoir réalisé le chargement et le transport à la demande de son employeur M. [E] ; que si M. [J] a déclaré être étranger aux faits qui lui étaient reprochés, il a toutefois admis, interrogé par le juge d'instruction, être le seul à assurer l'organisation des transports de la société Clodari ; que de ces éléments, il résulte qu'il convient de confirmer le jugement sur la culpabilité de M. [J] en ce qui concerne les vols aggravés ; "1°) alors que le délit de vol consiste en la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'en retenant, pour déclarer M. [J] coupable de vol, qu'il avait organisé le transport des engins de chantiers volés, la cour d'appel, qui n'a caractérisé à l'encontre du prévenu aucun fait de soustraction de la chose d'autrui, n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors en tout état de cause que la qualification de recel, à la supposer applicable bien que M. [J] n'ait pas été invité à s'expliquer sur celle-ci, implique, pour être caractérisée, la connaissance de l'origine frauduleuse de la chose ; qu'en retenant M. [J] dans les liens de la prévention sans constater qu'il aurait su que les engins de chantier dont il organisait le transport avaient une origine frauduleuse ce que, selon ses propres constatations, il contestait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que pour condamner M. [J] du chef de vols aggravés, l'arrêt retient notamment que ce prévenu a été désigné comme le commanditaire de certains vols et celui qui assurait le transport et la commercialisation des engins dérobés, étant en outre présent lors de plusieurs opérations de chargement et de déchargement ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans autrement caractériser la participation active du prévenu à l'action ainsi entreprise et son degré d'implication dans celle-ci en qualité d'auteur ou, le cas échéant, de complice, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; Par ces motifs : I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 31 janvier 2017 par M. [O] Steco : le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 6 juillet 2015 par M. [O] [E] et le pourvoi formé par M. [J] [G] [Z] : les REJETTE ; III - Sur le pourvoi formé par M. [F] [M] [J] : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 1er juillet 2015, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. [F] [J] coupable et ayant prononcé contre lui une peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; CONSTATE que la présente décision entraîne l'annulation du mandat d'arrêt délivré par la cour d'appel et rétablit les effets de celui décerné par le tribunal correctionnel le 13 février 2014 ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 552 du code de procédure pénale entre laarticle 593 du code de procédure pénalearticle 553 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR06007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel