Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR06010
- Date
- 8 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° S 16-80.533 F-D N° 6010 ND 8 FÉVRIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [Y] [M], contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2015, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la directive 2012/13/UE du 22 mars 2012, et des articles 406, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 29 octobre 2015 « M. Philippe Theurey, président a informé le prévenu de ses droits conformément à l'article 406 du code de procédure pénale, puis a fait le rapport et a interrogé le prévenu qui a accepté de répondre aux questions » ; "alors qu'en vertu de l'article 406 du code de procédure pénale « le président ( ) informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » ; que l'arrêt doit constater expressément que le président a informé le prévenu de ses droits en reproduisant intégralement ladite formule ; qu'en l'espèce, la mention selon laquelle le président a informé le prévenu de ses droits conformément à l'article 406 du code de procédure pénale ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer qu'une telle information a été effectuée" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, desquelles il résulte que le président "a informé le prévenu de ses droits conformément à l'article 406 du code de procédure pénale", mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'intéressé a été avisé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, et qu'aucune atteinte aux droits de la défense n'a été commise ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 et 222-30 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [M] coupable d'agressions sexuelles aggravées par la vulnérabilité de la victime et l'autorité du prévenu, sur les personnes de [H] [I] et [B] [L], en répression l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, outre l'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact avec des mineurs pour une durée de cinq ans et s'est prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs propres qu'il y a lieu tout d'abord de relever qu'aucun contentieux préexistant n'a été signalé, l'ensemble des témoins ayant à l'inverse fait état du réconfort que l'appelant pouvait apporter aux patients dans sa pratique professionnelle ; qu'il doit être par contre rappelé, comme l'a fait le tribunal, que si la majorité du personnel de la clinique ne s'est pas dite choquée du comportement habituellement tactile de l'intéressé, tant envers les malades qu'à l'égard de ses collègues, cette pratique a été jugée inappropriée par certains dont M. [U], médecin, qui a précisé que le caractère public de ce comportement et son ancienneté n'autorisaient aucune remise en cause au sein de l'établissement ; que le directeur de la clinique, M. [Q], a d'ailleurs admis l'existence de mauvaises pratiques auxquelles il lui était difficile de remédier du fait d'habitudes antérieures ; que M. [M] a pour sa part reconnu à l'audience que sa grande proximité et familiarité, notamment, avec les jeunes patientes, pouvait être non conforme aux règles de sa profession ; que, sur les faits et contrairement à l'argumentation de la défense, les déclarations de [H] [I] ne sont empreintes d'aucune contradiction significative et il ne saurait être déduit de la teneur du bref SMS envoyé à son psychiatre traitant, M. [H], médecin, l'existence de variations de nature à rendre ses déclarations ultérieures suspectes ; que ce message, de même que celui adressé à son amie, Mme [F] [Y], se sont en effet inscrits dans le contexte de l'immédiateté et du souhait formulé à cet instant que les abus rapportés ne soient pas dévoilés ; que le tribunal a justement souligné à l'inverse le caractère constant des déclarations faites par l'adolescente et réitérées devant le médecin chef de service, M. [X], son médecin traitant, Mme [U], sa psychologue, Mme [B], et son éducatrice, Mme [Z] ; que la cour observe qu'à la suite de son psychiatre, M. [H], aucun de ces spécialistes n'a émis de réserves sur les propos de [H] [I], ce qui rejoint les conclusions de Mme [O], expert psychologue requise par le juge d'instruction, sur une personnalité ni agressive ni vindicative dans sa relation des faits, mais fortement interrogative quant aux raisons du comportement de cet infirmier dont elle était proche et auquel elle faisait confiance ; que, de son côté, M. [M] a évoqué devant la cour et pour la première fois la perspective du retour à l'époque de [H] [I] en unité post aiguë (UPA), en raison de la détérioration de son état, information qu'il dit avoir eu dès 2012, du personnel de la clinique mais non donnée jusque-là, car on ne lui avait pas posé cette question, selon ses dires ; que cette éventualité a été formellement contestée à l'audience par la mère de [H], Mme [N] [C], et elle ne repose sur aucun élément, le cahier de transmission de la patiente n'en faisant pas état selon les propres déclarations du prévenu ; qu'il a été de même relevé, sans que le prévenu ne l'explique autrement que par un complot dont il serait victime pour des raisons qu'il ignore, que les dépositions des pensionnaires auxquelles [H] [I] s'est confiée dès le soir du 5 juin 2012 confirment l'anomalie de son comportement envers cette dernière, un épisode de caresses sur ses fesses ayant été rapporté par Mmes [G] [P] et par [B] [L] ; que ces témoins attestent de l'attirance de M. [M] pour la partie civile et, plus généralement, de propos et gestes inappropriés à l'égard de celles qui n'étaient pas capables de réagir, outre, un voyeurisme envers les jeunes patientes en tenue de nuit ; que l'appelant a tardivement fait valoir devant la cour et pour la première fois que cette proximité s'expliquait par une enquête sur la pratique professionnelle (EPP), pour laquelle il s'était porté volontaire et qui impliquait, selon lui, une plus grande présence auprès des patientes ; que cette explication ne repose là aussi sur aucun élément du dossier ; qu'il y a lieu enfin de souligner l'incapacité dans laquelle s'est trouvé M. [M] d'expliquer les motifs de sa venue à trois reprises dans la chambre de [H] [I] dans la matinée du 2 juin 2012 et du fait qu'il ait cru devoir user du pass pour forcer la fermeture à clés de la porte, sans pour autant signaler au personnel présent à ses côtés ses inquiétudes sur un risque d'auto-agression ; que la cour s'estime ainsi convaincue que M. [M], profitant de la vulnérabilité de la partie civile liée à son état et confirmée par l'expertise psychologique, usant également de l'autorité conférée par sa qualité d'infirmier, a pratiqué à deux reprises dans la matinée du 2 juin2012 des caresses sur les seins de [H] [I], lui a léché le visage et mordu les bouts de seins, actes constitutifs d'agressions sexuelles commises avec surprise, l'état de sidération de l'adolescente ayant été relevé par les témoins et s'expliquant d'ailleurs par le contexte quasi-paternel des relations ; que, de même, la culpabilité est établie pour le geste clairement sexué rapporté par Mme [L], le fait que cette victime ait indiqué avoir été en robe et non en tee-shirt, comme signalé initialement, ou qu'elle ait précisé avoir signalé à son amie ce geste lors de ses confidences, et non immédiatement, étant sans incidence dès lors que le contexte est clairement précisé, l'absence de perception dans l'immédiat du caractère infractionnel des caresses confirmant au besoin l'inexistence du complot évoqué par M. [M] ; "aux motifs adoptés que la dénonciation d'agression sexuelle de la part d'une victime est toujours une démarche complexe puisque l'agression sexuelle touche au plus intime de la personne ; en l'espèce le tribunal relève que [H] [I] a sans délai porté à la connaissance d'autrui les faits dont elle estimait avoir été victime ; que son amie, sa mère, son médecin M. [H], par SMS rédigé en des termes clairs ; que, même si certains détails ont pu varier dans leur exposition compte tenu de la complexité ci-dessus rappelée, ses allégations ont été constantes et réitérées devant le médecin chef du service, en présence de son médecin référent et de son psychothérapeute, ainsi qu'à une éducatrice, puis devant la police et ainsi qu'à certaines de ses amies hospitalisées avec elle ; qu'elle les a maintenues à l'audience en présence de son agresseur ; que les témoignages d'autres patientes viennent confirmer les déclarations de [H] [I] et [B] [L] ; que deux témoins ont vu M. [M] caresser les fesses de [H] [I] dans un couloir ; que, certains témoins avaient, en outre, constaté la « polarisation » de M. [M] sur [H] et sur [B] ; que, tous les témoignages évoquent les confidences de [H] et [B] dans les mêmes termes ; que dès lors, le tribunal estime que l'ensemble de ces éléments constituent des preuves suffisantes pour estimer que M. [M] a bien commis des attouchements sexuels sur [H] [I] et [B] [L] qui au moment des faits présentaient un état de vulnérabilité compte tenu de leur état de santé lié à leur grave pathologie ; "1°) alors que l'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; que la surprise, élément constitutif du délit d'agression sexuelle consiste à surprendre le consentement de la victime et ne saurait se confondre avec la surprise exprimée par cette dernière ; qu'en décidant que les actes constitutifs d'agressions sexuelles à l'encontre de [H] [I] ont été commis avec surprise, en se bornant à constater son état de sidération relevé par les témoins, ce qui caractérisait la surprise de la partie civile et non la surprise de son consentement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime ; qu'en l'espèce, si les juges ont constaté l'existence de la circonstance aggravante d'autorité, ils n'ont pas constaté qu'elles caractériseraient la contrainte morale ; qu'ainsi, à défaut d'autres motifs justifiant la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale ; "3°) alors que l'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à relever, s'agissant de [B] [L], l'existence d'un geste clairement sexué effectuées par M. [M], mais sans constater ni caractériser aucun acte de violence, contrainte, menace ou surprise, ni même la circonstance d'autorité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, desquelles il résulte que le prévenu, infirmier dans une clinique accueillant des personnes traitées pour anorexie, a imposé à deux patientes mineures des gestes à caractère sexuel comportant un contact corporel, commis avec contrainte ou surprise, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agressions sexuelles commises, sur des personnes qu'il savait particulièrement vulnérables, par un auteur abusant de l'autorité conférée par ses fonctions, dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR06010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel