Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR06011
- Date
- 11 janvier 2017
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Texte intégral
N° K 16-83.333 F-D N° 6011 SL 11 JANVIER 2017 CASSATION SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Bourges, contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 16 mars 2016, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de quatre mois d'emprisonnement, prononcée contre M. [J] [C] par le tribunal correctionnel de Versailles le 26 mars 2014, pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 502 et D. 49-39 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 712-11 du même code ; Attendu qu'il se déduit de la combinaison de ces textes que l'appel, interjeté par un condamné libre, des ordonnances et jugements du juge de l'application des peines doit être formé par déclaration faite au greffier de la juridiction ayant rendu la décision attaquée ; que cette déclaration doit être signée par le greffier et l'appelant lui-même, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement en date du 15 janvier 2016, notifié le 19 janvier 2016, le juge de l'application des peines a prolongé d'un an, à compter du 4 novembre 2015, le délai d'épreuve imposé à M. [C], à la suite de sa condamnation à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve prononcée, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, par jugement du tribunal correctionnel de Versailles, en date du 26 mars 2014 ; que l'intéressé a seul interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, expédiée le 25 janvier 2016, reçue et enregistrée le 26 janvier 2016, par le greffier du juge de l'application des peines ; Attendu que l'arrêt ordonne la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'appel n'a pas été régulièrement interjeté et que l'appelant n'a justifié d'aucun obstacle insurmontable l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours selon les formes légalement prescrites, la chambre de l'application des peines, à qui il incombait de vérifier la recevabilité de cet appel, en l'absence même de toute contestation, et qui, de plus, a statué en violation de l'interdiction lui étant faite d'aggraver, sur son seul appel, le sort du condamné, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bourges, en date du 16 mars 2016 ; DIT que l'appel interjeté le 26 janvier 2016 est irrecevable ; CONSTATE que le jugement du juge de l'application des peines, en date du 15 janvier 2016, est devenu définitif ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR06011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel