Cour de Cassationother
Cour de Cassation · other — 26 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR17009
- Date
- 26 mai 2017
mineurtribunal pour enfantsassistance d'un avocatobligationetendueprévenu mineur devenu majeur (oui)portée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Demande d'avis n° V 1770006 Juridiction : Cour d'appel de Grenoble Chambre des mineurs Séance du 26 mai 2017 N° 17009 P+B+R+I RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR DE CASSATION Chambre criminelle Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ; Vu la demande d'avis formulée le 9 février 2017 par la cour d'appel de Grenoble, chambre spéciale des mineurs, et ainsi libellée : "Les dispositions de l'article 4-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante prévoyant que le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat devant la justice des mineurs, sont-elles applicables au mineur lorsque le tribunal pour enfants statue sur la seule action civile, et que le mineur est devenu majeur au jour où le tribunal statue ?" ; Sur le rapport de Mme Carbonaro , conseiller référendaire, et les conclusions de M. Valat , avocat général, entendu en ses observations orales ; MOTIFS : Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim., 21 mars 1947, Bull. crim. 1947, n° 88), l'âge de la personne poursuivie, qui fonde le principe de spécialisation des juridictions chargées des mineurs, est apprécié au jour des faits et non à celui du jugement. Il n'existe aucune règle spéciale traitant de la procédure en matière d'action civile dans l'ordonnance du 2 février 1945. L'article 10 du code de procédure pénale, disposition générale qui trouve donc à s'appliquer, précise que lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, la procédure pénale s'applique sauf pour les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils qui obéissent aux règles de la procédure civile. L'article 4-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 prévoit que le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat et ne distingue pas suivant que celui-ci est devenu ou non majeur à la date de sa comparution devant la juridiction de jugement (Avis de la Cour de cassation du 29 février 2016, Bull. 2016, Avis, n° 1). Dès lors, le mineur devenu majeur doit bénéficier d'une telle assistance devant le juge pénal statuant sur l'action civile et ne peut y renoncer. En conséquence, LA COUR EST D'AVIS QUE : Le majeur, qui a été poursuivi pour des faits remontant à sa minorité, doit être assisté d'un avocat devant la juridiction pénale des mineurs statuant sur l'action civile . Fait à Paris et mise à disposition au greffe de la Cour le 26 mai 2017, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 24 mai 2017 où étaient présents, conformément à l'article R 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Guérin , président, M. Castel, conseiller le plus ancien, MM. Raybaud , Moreau , Mme Drai, MM. Stéphan , Guéry, conseillers, M. Laurent, Mme Carbonaro , M. Béghin, conseillers référendaires, et Mme Guichard, greffier de chambre. Le présent avis a été signé par le conseiller référendaire rapporteur, le président et le greffier de chambre. Le conseiller référendaire rapporteur Le président Claire Carbonaro Didier Guérin Le greffier de chambre Chaadia Guichard
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- other
- Date
- 26 mai 2017
- Matière
- mineur
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR17009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel