Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00002
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. [J] et Mmes [A] et [F], salariés de la société Hitachi Medical Systems, ont saisi le juge des référés pour demander condamnation de leur employeur à leur proposer un contrat de sécurisation professionnelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner, sous astreinte, à proposer aux salariés un contrat de sécurisation professionnelle et à payer, à chacun d'entre eux, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen : 1°/ que si le juge des référés peut prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, c'est à la condition de faire cesser un trouble manifestement illicite ce qui suppose un non-respect évident et caractérisé de la règle de droit ; qu'en l'espèce, la société Hitachi contestait la compétence de la formation des référés du conseil de prud'hommes en soulignant que la demande du salarié tendant à la remise d'un contrat de sécurisation professionnelle en lieu et place du congé de reclassement accordé par l'employeur supposait de trancher la question de l'appartenance de l'entreprise à un groupe de dimension communautaire, ce qui était exclusif de tout trouble « manifestement » illicite ; qu'en se déclarant malgré tout compétente, sans caractériser le caractère manifestement illicite du trouble à faire cesser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, soutenant appartenir à un groupe d'entreprises de dimension communautaire, la société Hitachi produisait différentes pièces dont il ressortait que le groupe international Hitachi dont elle était membre, était constitué de « 142 entités » implantées en Europe dont l'effectif total était de « 9833 salariés », au nombre desquelles figuraient 9 entreprises qui, installées dans des Etats membres de la Communauté européenne, comprenaient plus de 150 salariés dont la Société Hitachi Power Europe GMBH qui employait 882 salariés en Allemagne et la Société Hitachi Data Systems LTD qui employait 424 salariés au Royaume-Uni ; qu'en se bornant à analyser le courrier de l'inspection du travail du 29 août 2013 déclarant qu'en l'état des seuls « élements en sa possession ( ) la société Hitachi Medical Systems ne serait pas soumise à l'obligation de mettre en oeuvre un congé de reclassement mais ( ) à l'obligation de mettre en oeuvre le contrat de sécurisation professionnelle », pour en déduire que le refus de l'employeur de mettre en place un contrat de sécurisation professionnelle constituait un trouble manifestement illicite, sans à aucun moment viser ou analyser, serait-ce sommairement, les documents fournis par l'employeur tendant à établir qu'il était membre d'un groupe de dimension communautaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que doivent proposer un congé de reclassement à leurs salariés concernés par un projet de licenciement pour motif économique, et non un contrat de sécurisation professionnelle, les entreprises de mille salariés et plus et les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 du code du travail et à l'article L. 2341-4 du même code, c'est à dire les entreprises dont les caractéristiques commandent la mise en place d'un comité de groupe ou d'un comité d'entreprise européen, dès lors qu'elles emploient au moins mille salariés ; que l'absence de mise en place effective d'un comité d'entreprise européen, de respect de la procédure d'information et de consultation prévue par l'article L. 1241-4 du code du travail pour les entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire ou la circonstance que lors de précédents plans de sauvegarde de l'emploi, des contrats de sécurisation professionnelle aient été proposés aux salariés ne sont pas de nature à exclure qu'au jour du licenciement, l'entreprise soit tenue de proposer à ses salariés dont le licenciement est envisagé un congé de reclassement ; qu'en jugeant que la société Hitachi n'était ni une entreprise de dimension communautaire au sens de l'article L. 2341-1 du code du travail, ni membre d'un groupe au sens de l'article L. 2341-2, faute pour celle-ci de justifier avoir rempli l'obligation d'instituer le comité d'entreprise européen ou de suivre la procédure d'information et de consultation, prévue par l'article L. 2341-4 dudit code, la société ayant en outre proposé aux salariés, lors des deux précédents plans de sauvegarde de l'emploi, un contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1233-71, L. 2341-1, L. 2341-2 et L. 2341-4 du code du travail ; 4°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société Hitachi avait, en l'espèce, produit un document intitulé « projet de réorganisation de la société Hitachi Médical Systems France (HMSF) – plan de sauvegarde de l'emploi » qui avait été remis aux représentants du personnel dans le cadre de la « procédure d'information et de consultation conformément aux articles L. 1233-28 et suivants L. 1233-61 et suivants du code du travail » lequel abordait précisément le dispositif de « congé de reclassement » dans chacun de ces aspects ; qu'en affirmant que la société ne justifiait pas avoir suivi la procédure d'information et de consultation prévue par l'article L. 2341-4 du code du travail pour les entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire, sans examiner cette pièce déterminante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ en tout état de cause que par application du principe de faveur, le salarié ne peut réclamer un avantage s'il a d'ores et déjà bénéficié d'un autre avantage ayant le même objet ou la même cause et que celui-ci est plus favorable ; que le congé de reclassement en ce qu'il permet au salarié, sans condition d'ancienneté, de percevoir la rémunération de son préavis, de conserver la qualité d'assuré et de bénéficier du maintien des droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès dont il relevait antérieurement, de maintenir la couverture sociale en cas d'accident du travail survenu dans le cadre des actions du congé de reclassement et d'acquérir des points de retraite, pendant la période de congé de reclassement excédant le préavis, est plus favorable que le contrat de sécurisation professionnelle qui poursuit un même objet à savoir la mise en oeuvre d'actions de formation et d'accompagnement à destination des salariés dont le licenciement pour motif économique est envisagé ; qu'en retenant que le refus de l'employeur de mettre en place, au profit du salarié, un contrat de sécurisation professionnelle en lieu et place du congé de reclassement octroyé, constituait un trouble manifestement illicite, sans rechercher si ce dernier dispositif n'était pas plus favorable que celui dont le salarié avait été privé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-65 à L. 1233-76 du code du travail ; Mais sur la sixième branche du moyen :
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation partielle sans renvoi M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2 F-D Pourvois n° U 15-24.227 V 15-24.228 W 15-24.229 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° U 15-24.227, V 15-24.228 et W 15-24.229 formés par la société Hitachi Medical Systems, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre trois arrêts rendus le 22 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [T] [A], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [S] [W], épouse [F], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Hitachi Medical Systems, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [J] et de Mmes [F] et [A], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 15-24.227, V 15-24.228 et W 15-24.229 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. [J] et Mmes [A] et [F], salariés de la société Hitachi Medical Systems, ont saisi le juge des référés pour demander condamnation de leur employeur à leur proposer un contrat de sécurisation professionnelle ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner, sous astreinte, à proposer aux salariés un contrat de sécurisation professionnelle et à payer, à chacun d'entre eux, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen : 1°/ que si le juge des référés peut prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, c'est à la condition de faire cesser un trouble manifestement illicite ce qui suppose un non-respect évident et caractérisé de la règle de droit ; qu'en l'espèce, la société Hitachi contestait la compétence de la formation des référés du conseil de prud'hommes en soulignant que la demande du salarié tendant à la remise d'un contrat de sécurisation professionnelle en lieu et place du congé de reclassement accordé par l'employeur supposait de trancher la question de l'appartenance de l'entreprise à un groupe de dimension communautaire, ce qui était exclusif de tout trouble « manifestement » illicite ; qu'en se déclarant malgré tout compétente, sans caractériser le caractère manifestement illicite du trouble à faire cesser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, soutenant appartenir à un groupe d'entreprises de dimension communautaire, la société Hitachi produisait différentes pièces dont il ressortait que le groupe international Hitachi dont elle était membre, était constitué de « 142 entités » implantées en Europe dont l'effectif total était de « 9833 salariés », au nombre desquelles figuraient 9 entreprises qui, installées dans des Etats membres de la Communauté européenne, comprenaient plus de 150 salariés dont la Société Hitachi Power Europe GMBH qui employait 882 salariés en Allemagne et la Société Hitachi Data Systems LTD qui employait 424 salariés au Royaume-Uni ; qu'en se bornant à analyser le courrier de l'inspection du travail du 29 août 2013 déclarant qu'en l'état des seuls « élements en sa possession ( ) la société Hitachi Medical Systems ne serait pas soumise à l'obligation de mettre en oeuvre un congé de reclassement mais ( ) à l'obligation de mettre en oeuvre le contrat de sécurisation professionnelle », pour en déduire que le refus de l'employeur de mettre en place un contrat de sécurisation professionnelle constituait un trouble manifestement illicite, sans à aucun moment viser ou analyser, serait-ce sommairement, les documents fournis par l'employeur tendant à établir qu'il était membre d'un groupe de dimension communautaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que doivent proposer un congé de reclassement à leurs salariés concernés par un projet de licenciement pour motif économique, et non un contrat de sécurisation professionnelle, les entreprises de mille salariés et plus et les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 du code du travail et à l'article L. 2341-4 du même code, c'est à dire les entreprises dont les caractéristiques commandent la mise en place d'un comité de groupe ou d'un comité d'entreprise européen, dès lors qu'elles emploient au moins mille salariés ; que l'absence de mise en place effective d'un comité d'entreprise européen, de respect de la procédure d'information et de consultation prévue par l'article L. 1241-4 du code du travail pour les entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire ou la circonstance que lors de précédents plans de sauvegarde de l'emploi, des contrats de sécurisation professionnelle aient été proposés aux salariés ne sont pas de nature à exclure qu'au jour du licenciement, l'entreprise soit tenue de proposer à ses salariés dont le licenciement est envisagé un congé de reclassement ; qu'en jugeant que la société Hitachi n'était ni une entreprise de dimension communautaire au sens de l'article L. 2341-1 du code du travail, ni membre d'un groupe au sens de l'article L. 2341-2, faute pour celle-ci de justifier avoir rempli l'obligation d'instituer le comité d'entreprise européen ou de suivre la procédure d'information et de consultation, prévue par l'article L. 2341-4 dudit code, la société ayant en outre proposé aux salariés, lors des deux précédents plans de sauvegarde de l'emploi, un contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1233-71, L. 2341-1, L. 2341-2 et L. 2341-4 du code du travail ; 4°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société Hitachi avait, en l'espèce, produit un document intitulé « projet de réorganisation de la société Hitachi Médical Systems France (HMSF) – plan de sauvegarde de l'emploi » qui avait été remis aux représentants du personnel dans le cadre de la « procédure d'information et de consultation conformément aux articles L. 1233-28 et suivants L. 1233-61 et suivants du code du travail » lequel abordait précisément le dispositif de « congé de reclassement » dans chacun de ces aspects ; qu'en affirmant que la société ne justifiait pas avoir suivi la procédure d'information et de consultation prévue par l'article L. 2341-4 du code du travail pour les entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire, sans examiner cette pièce déterminante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ en tout état de cause que par application du principe de faveur, le salarié ne peut réclamer un avantage s'il a d'ores et déjà bénéficié d'un autre avantage ayant le même objet ou la même cause et que celui-ci est plus favorable ; que le congé de reclassement en ce qu'il permet au salarié, sans condition d'ancienneté, de percevoir la rémunération de son préavis, de conserver la qualité d'assuré et de bénéficier du maintien des droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès dont il relevait antérieurement, de maintenir la couverture sociale en cas d'accident du travail survenu dans le cadre des actions du congé de reclassement et d'acquérir des points de retraite, pendant la période de congé de reclassement excédant le préavis, est plus favorable que le contrat de sécurisation professionnelle qui poursuit un même objet à savoir la mise en oeuvre d'actions de formation et d'accompagnement à destination des salariés dont le licenciement pour motif économique est envisagé ; qu'en retenant que le refus de l'employeur de mettre en place, au profit du salarié, un contrat de sécurisation professionnelle en lieu et place du congé de reclassement octroyé, constituait un trouble manifestement illicite, sans rechercher si ce dernier dispositif n'était pas plus favorable que celui dont le salarié avait été privé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-65 à L. 1233-76 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, ni d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que l'employeur ne justifiait pas être devenu une société appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire ; Que le moyen, irrecevable en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur la sixième branche du moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à chacun des salariés la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les arrêts retiennent que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi alors que, dans leurs conclusions, les salariés n'avaient demandé, sur ce fondement, que la somme de 800 euros, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, dont l'application est sollicitée par les parties défenderesses aux pourvois ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent l'employeur à payer aux salariés la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les arrêts rendus le 22 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Hitachi Medical Systems à payer à M. [C] [J] et Mmes [T] [A] et [S] [W], épouse [F], chacun, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J], Mmes [A] et [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° U 15-24.227 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Hitachi Medical Systems. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry en ce qu'elle ordonné à la société Hitachi Medical Systems de proposer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à M. [C] [J] un contrat de sécurisation professionnelle et l'a condamnée à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais de procédure, d'AVOIR débouté la société Hitachi Medical Systems de toutes ses demandes, et de l'AVOIR condamnée aux dépens et à payer à M. [C] [J] la somme supplémentaire de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Vu l'ordonnance rendue le 11 avril 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry qui a ordonné à la société Hitachi Medical Systems (Hitachi) de proposer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à M. [C] [J] un contrat de sécurisation professionnelle et a condamné le demandeur à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais de procédure, Vu l'appel de la société Hitachi et les conclusions de l'appelant tendant, par réformation du jugement, à dire qu'il n'y a lieu à référé, à débouter le salarié et à le condamner à lui verser 300 euros à valoir sur ses frais de procédure, Vu les conclusions de M. [J] aux fins de confirmation de l'ordonnance et de condamnation de l'appelante à lui payer 1 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts et 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des frais de signification de la décision, Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 mai 2015, Considérant que la société Hitachi ne démontre pas rentrer dans la définition d'une « société appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire » alors qu'il ressort des constatations de l'inspection du travail en date du 29 août 2009 que son effectif serait de 76 personnes tandis que celui du groupe international siégeant au Japon, auquel elle appartient, s'élève à 348 personnes en Europe ; Qu'Hitachi peut d'autant moins invoquer remplir les critères de « société appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire » que, lors des deux précédents plans de sauvegarde de l'emploi, elle a proposé un contrat de sécurisation professionnelle prévu par l'article L. 1233-66 du code du travail à chacun des salariés concernés par le licenciement économique ; qu'au reste, la société ne justifie, ni n'invoque d'ailleurs, avoir rempli l'obligation d'instituer le comité d'entreprise européen ou de suivre la procédure d'information et de consultation prévue par l'article L. 2341-4 dudit code pour les entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire ; Que, n'étant ainsi ni entreprise de dimension communautaire au sens de l'article L. 2341-1 du code du travail, ni membre d'un groupe au sens de l'article L. 2341-2, le refus de l'employeur de mettre en place au profit de M. [J] un contrat de sécurisation constitue un trouble manifestement illicite qu'il lui appartient de faire cesser ; qu'en effet, seule une société appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire est en mesure de proposer un congé de reclassement au salarié concerné par une mesure de licenciement économique ; Considérant que l'intimé ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle invoque ; qu'elle doit être déboutée de ce chef de demande ; Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU' « en vertu de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile le président peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce il ressort du courrier adressé par l'inspectrice du travail au directeur général de Hitachi Medical Systems en date du 29 août 2013, que l'effectif de la société s'élève à 76 personnes, que le siège du groupe auquel la société appartient se trouve au Japon et que les effectifs du groupe en Europe s'élèvent à 348 personnes. Avec l'évidence requise en référé la société Hitachi Medical Systems n'est ni une entreprise de dimension communautaire selon l'article L 2341-1 du code du travail (entreprise employant mille salariés et plus dans les Etats membres de la communauté européenne), ni membre d'un groupe au sens de l'article L. 2341-2 du code du travail, les critères du groupe mentionnés à l'article L. 2331-1 du code du travail (notamment les critères de l'entreprise dominante) n'étant pas réunis en l'espèce. En conséquence le refus de l'employeur de mettre en place le contrat de sécurisation professionnelle prévu à l'article L. 1233-66 du code du travail au profit de M. [C] [J] constitue un trouble manifestement illicite causé à ce dernier, trouble que le juge des référés doit faire cesser en vertu de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile. Il sera donc enjoint à la société Hitachi Medical Systems de proposer à M. [C] [J] un contrat de sécurisation professionnelle sous astreinte dans les termes du dispositif ci-après. Succombant à l'instance, la société Hitachi Medical Systems sera condamnée aux dépens et à payer à M. [C] [J] la somme de 300 € en vertu de l' article 700 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QUE si le juge des référés peut prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, c'est à la condition de faire cesser un trouble manifestement illicite ce qui suppose un non-respect évident et caractérisé de la règle de droit ; qu'en l'espèce, la société Hitachi contestait la compétence de la formation des référés du conseil de prud'hommes en soulignant que la demande du salarié tendant à la remise d'un contrat de sécurisation professionnelle en lieu et place du congé de reclassement accordé par l'employeur supposait de trancher la question de l'appartenance de l'entreprise à un groupe de dimension communautaire, ce qui était exclusif de tout trouble « manifestement » illicite ; qu'en se déclarant malgré tout compétente, sans caractériser le caractère manifestement illicite du trouble à faire cesser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R1455-6 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, soutenant appartenir à un groupe d'entreprises de dimension communautaire, la société Hitachi produisait différentes pièces (cf. productions n° 7 à 16 : extraits de site internet, extrait K-Bis, tableau etc ) dont il ressortait que le groupe international Hitachi dont elle était membre, était constitué de « 142 entités » implantées en Europe dont l'effectif total était de « 9833 salariés », au nombre desquelles figuraient 9 entreprises qui, installées dans des Etats membres de la Communauté européenne, comprenaient plus de 150 salariés dont la Société Hitachi Power Europe GMBH qui employait 882 salariés en Allemagne et la Société Hitachi Data Systems LTD qui employait 424 salariés au Royaume-Uni ; qu'en se bornant à analyser le courrier de l'inspection du travail du 29 août 2013 déclarant qu'en l'état des seuls « élements en [sa possession] ( ) la société Hitachi Medical Systems ne serait pas soumise à l'obligation de mettre en oeuvre un congé de reclassement mais ( ) à l'obligation de mettre en oeuvre le contrat de sécurisation professionnelle », pour en déduire que le refus de l'employeur de mettre en place un contrat de sécurisation professionnelle constituait un trouble manifestement illicite, sans à aucun moment viser ou analyser, serait-ce sommairement, les documents fournis par l'employeur tendant à établir qu'il était membre d'un groupe de dimension communautaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE doivent proposer un congé de reclassement à leurs salariés concernés par un projet de licenciement pour motif économique, et non un contrat de sécurisation professionnelle, les entreprises de mille salariés et plus et les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 du code du travail et à l'article L. 2341-4 du même code, c'est à dire les entreprises dont les caractéristiques commandent la mise en place d'un comité de groupe ou d'un comité d'entreprise européen, dès lors qu'elles emploient au moins mille salariés ; que l'absence de mise en place effective d'un comité d'entreprise européen, de respect de la procédure d'information et de consultation prévue par l'article L. 1241-4 du code du travail pour les entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire ou la circonstance que lors de précédents plans de sauvegarde de l'emploi, des contrats de sécurisation professionnelle aient été proposés aux salariés ne sont pas de nature à exclure qu'au jour du licenciement, l'entreprise soit tenue de proposer à ses salariés dont le licenciement est envisagé un congé de reclassement ; qu'en jugeant que la société Hitachi n'était ni une entreprise de dimension communautaire au sens de l'article L. 2341-1 du code du travail, ni membre d'un groupe au sens de l'article L. 2341-2, faute pour celle-ci de justifier avoir rempli l'obligation d'instituer le comité d'entreprise européen ou de suivre la procédure d'information et de consultation, prévue par l'article L. 2341-4 dudit code, l'exposante ayant en outre proposé aux salariés, lors des deux précédents plans de sauvegarde de l'emploi, un contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1233-71, L. 2341-1, L. 2341-2 et L. 2341-4 du code du travail ; 4°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société Hitachi avait, en l'espèce, produit un document intitulé « projet de réorganisation de la société Hitachi Médical Systems France (HMSF) – plan de sauvegarde de l'emploi » qui avait été remis aux représentants du personnel dans le cadre de la « procédure d'information et de consultation conformément aux articles L 1233-28 et suivants L 1233-61 et suivants du Code du Travail » lequel abordait précisément le dispositif de « congé de reclassement » dans chacun de ces aspects (cf. production n° 17); qu'en affirmant que la société ne justifiait pas avoir suivi la procédure d'information et de consultation prévue par l'article L. 2341-4 du code du travail pour les entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire, sans examiner cette pièce déterminante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS en tout état de cause QUE par application du principe de faveur, le salarié ne peut réclamer un avantage s'il a d'ores et déjà bénéficié d'un autre avantage ayant le même objet ou la même cause et que celui-ci est plus favorable ; que le congé de reclassement en ce qu'il permet au salarié, sans condition d'ancienneté, de percevoir la rémunération de son préavis, de conserver la qualité d'assuré et de bénéficier du maintien des droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès dont il relevait antérieurement, de maintenir la couverture sociale en cas d'accident du travail survenu dans le cadre des actions du congé de reclassement et d'acquérir des points de retraite, pendant la période de congé de reclassement excédant le préavis, est plus favorable que le contrat de sécurisation professionnelle qui poursuit un même objet à savoir la mise en oeuvre d'actions de formation et d'accompagnement à destination des salariés dont le licenciement pour motif économique est envisagé ; qu'en retenant que le refus de l'employeur de mettre en place, au profit du salarié, un contrat de sécurisation professionnelle en lieu et place du congé de reclassement octroyé, constituait un trouble manifestement illicite, sans rechercher si ce dernier dispositif n'était pas plus favorable que celui dont le salarié avait été privé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-65 à L. 1233-76 du code du travail ; 6°) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en condamnant la société Hitachi à verser au salarié, une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile lorsqu'elle constatait, dans ses motifs, que le salarié ne sollicitait, à ce titre, qu'une somme de 800 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° V 15-24.228 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Hitachi Medical Systems. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry en ce qu'elle ordonné à la société Hitachi Medical Systems de proposer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à Mme [A] un contrat de sécurisation professionnelle et l'a condamnée à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais de procédure, d'AVOIR débouté la société Hitachi Medical Systems de toutes ses demandes, et de l'AVOIR condamnée aux dépens et à payer à Mme [A] la somme supplémentaire de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Vu l'ordonnance rendue le 11 avril 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry qui a ordonné à la société Hitachi Medical Systems (Hitachi) de proposer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à Mme [T] [A] un contrat de sécurisation professionnelle et a condamné le demandeur à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais de procédure, Vu l'appel de la société Hitachi et les conclusions de l'appelant tendant, par réformation du jugement, à dire qu'il n'y a lieu à référé, à débouter la salariée et à le condamner à lui verser 300 euros à valoir sur ses frais de procédure, Vu les conclusions de Mme [A] aux fins de confirmation de l'ordonnance et de condamnation de l'appelante à lui payer 1 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts et 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des frais de signification de la décision, Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 mai 2015, Considérant que la société Hitachi ne démontre pas rentrer dans la définition d'une « société appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire » alors qu'il ressort des constatations de l'inspection du travail en date du 29 août 2009 que son effectif serait de 76 personnes tandis que celui du groupe international siégeant au Japon, auquel elle appartient, s'élève à 348 personnes en Europe ; Qu'Hitachi peut d'autant moins invoquer remplir les critères de « société appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire » que, lors des deux précédents plans de sauvegarde de l'emploi, elle a proposé un contrat de sécurisation professionnelle prévu par l'article L. 1233-66 du code du travail à chacun des salariés concernés par le licenciement économique ; qu'au reste, la société ne justifie, ni n'invoque d'ailleurs, avoir rempli l'obligation d'instituer le comité d'entreprise européen ou de suivre la procédure d'information et de consultation prévue par l'article L. 2341-4 dudit code pour les entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire ; Que, n'étant ainsi ni entreprise de dimension communautaire au sens de l'article L. 2341-1 du code du travail, ni membre d'un groupe au sens de l'article L. 2341-2, le refus de l'employeur de mettre en place au profit de Mme [T] [A] un contrat de sécurisation constitue un trouble manifestement illicite qu'il lui appartient de faire cesser ; qu'en effet, seule une société appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire est en mesure de proposer un congé de reclassement au salarié concerné par une mesure de licenciement économique ; Considérant que l'intimée ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle invoque ; qu'elle doit être déboutée de ce chef de demande ; Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU' « en vertu de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile le président peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce il ressort du courrier adressé par l'inspectrice du travail au directeur général de Hitachi Medical Systems en date du 29 août 2013, que l'effectif de la société s'élève à 76 personnes, que le siège du groupe auquel la société appartient se trouve au Japon et que les effectifs du groupe en Europe s'élèvent à 348 personnes. Avec l'évidence requise en référé la société Hitachi Medical Systems n'est ni une entreprise de dimension communautaire selon l'article L 2341-1 du code du travail (entreprise employant mille salariés et plus dans les Etats membres de la communauté européenne), ni membre d'un groupe au sens de l'article L. 2341-2 du code du travail, les critères du groupe mentionnés à l'article L. 2331-1 du code du travail (notamment les critères de l'entreprise dominante) n'étant pas réunis en l'espèce. En conséquence le refus de l'employeur de mettre en place le contrat de sécurisation professionnelle prévu à l'article L. 1233-66 du code du travail au profit de Mme [T] [A] constitue un trouble manifestement illicite causé à ce dernier, trouble que le juge des référés doit faire cesser en vertu de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile. Il sera donc enjoint à la société Hitachi Medical Systems de proposer à Mme [T] [A] un contrat de sécurisation professionnelle sous astreinte dans les termes du dispositif ci-après. Succombant à l'instance, la société Hitachi Medical Systems sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [T] [A] la somme de 300 € en vertu de l' article 700 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QUE si le juge des référés peut prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, c'est à la condition de faire cesser un trouble manifestement illicite ce qui suppose un non-respect évident et caractérisé de la règle de droit ; qu'en l'espèce, la société Hitachi contestait la compétence de la formation des référés du conseil de prud'hommes en soulignant que la demande de la salariée tendant à la remise d'un contrat de sécurisation professionnelle en lieu et place du congé de reclassement accordé par l'employeur supposait de trancher la question de l'appartenance de l'entreprise à un groupe de dimension communautaire, ce qui était exclusif de tout trouble « manifestement » illicite ; qu'en se déclarant malgré tout compétente, sans caractériser le caractère manifestement illicite du trouble à faire cesser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R1455-6 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, soutenant appartenir à un groupe d'entreprises de dimension communautaire, la société Hitachi produisait différentes pièces (cf. productions n° 7 à 16 : extraits de site internet, extrait K-Bis, tableau etc ) dont il ressortait que le groupe international Hitachi dont elle était membre, était constitué de « 142 entités » implantées en Europe dont l'effectif total était de « 9833 salariés », au nombre desquelles figuraient 9 entreprises qui, installées dans des Etats membres de la Communauté européenne, comprenaient plus de 150 salariés dont la Société Hitachi Power Europe GMBH qui employait 882 salariés en Allemagne et la Société Hitachi Data Systems LTD qui employait 424 salariés au Royaume-Uni ; qu'en se bornant à analyser le courrier de l'inspection du travail du 29 août 2013 déclarant qu'en l'état des seuls « élements en [sa possession] ( ) la société Hitachi Medical Systems ne serait pas soumise à l'obligation de mettre en oeuvre un congé de reclassement mais ( ) à l'obligation de mettre en oeuvre le contrat de sécurisation professionnelle », pour en déduire que le refus de l'employeur de mettre en place un contrat de sécurisation professionnelle constituait un trouble manifestement illicite, sans à aucun moment viser ou analyser, serait-ce sommairement, les documents fournis par l'employeur de nature à établir qu'il était membre d'un groupe de dimension communautaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE doivent proposer un congé de reclassement à leurs salariés concernés par un projet de licenciement pour motif économique, et non un contrat de sécurisation professionnelle, les entreprises de mille salariés et plus et les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 du code du travail et à l'article L. 2341-4 du même code, c'est à dire les entreprises dont les caractéristiques commandent la mise en place d'un comité de groupe ou d'un comité d'entreprise européen, dès lors qu'elles emploient au moins mille salariés ; que l'absence de mise en place effective d'un comité d'entreprise européen, de respect de la procédure d'information et de consultation prévue par l'article L. 1241-4 du code du travail pour les entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire ou la circonstance que lors de précédents plans de sauvegarde de l'emploi, des contrats de sécurisation professionnelle aient été proposés aux salariés ne sont pas de nature à exclure qu'au jour du licenciement, l'entreprise soit tenue de proposer à ses salariés dont le licenciement est envisagé un congé de reclassement ; qu'en jugeant que la société Hitachi n'était ni une entreprise de dimension communautaire au sens de l'article L. 2341-1 du code du travail, ni membre d'un groupe au sens de l'article L. 2341-2, faute pour celle-ci de justifier avoir rempli l'obligation d'instituer le comité d'entreprise européen ou de suivre la procédure d'information et de consultation, prévue par l'article L. 2341-4 dudit code, l'exposante ayant en outre proposé aux salariés, lors des deux précédents plans de sauvegarde de l'emploi, un contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1233-71, L. 2341-1, L. 2341-2 et L. 2341-4 du code du travail ; 4°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société Hitachi avait, en l'espèce, produit un document intitulé « projet de réorganisation de la société Hitachi Médical Systems France (HMSF) – plan de sauvegarde de l'emploi » qui avait été remis aux représentants du personnel dans le cadre de la « procédure d'information et de consultation conformément aux articles L 1233-28 et suivants L 1233-61 et suivants du Code du Travail » lequel abordait précisément le dispositif de « congé de reclassement » dans chacun de ces aspects (cf. production n° 17); qu'en affirmant que la société ne justifiait pas avoir suivi la procédure d'information et de consultation prévue par l'article L. 2341-4 du code du travail pour les entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire, sans examiner cette pièce déterminante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS en tout état de cause QUE par application du principe de faveur, le salarié ne peut réclamer un avantage s'il a d'ores et déjà bénéficié d'un autre avantage ayant le même objet ou la même cause et que celui-ci est plus favorable ; que le congé de reclassement en ce qu'il permet au salarié, sans condition d'ancienneté, de percevoir la rémunération de son préavis, de conserver la qualité d'assuré et de bénéficier du maintien des droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès dont il relevait antérieurement, de maintenir la couverture sociale en cas d'accident du travail survenu dans le cadre des actions du congé de reclassement et d'acquérir des points de retraite, pendant la période de congé de reclassement excédant le préavis, est plus favorable que le contrat de sécurisation professionnelle qui poursuit un même objet à savoir la mise en oeuvre d'actions de formation et d'accompagnement à destination des salariés dont le licenciement pour motif économique est envisagé ; qu'en retenant que le refus de l'employeur de mettre en place, au profit de la salariée, un contrat de sécurisation professionnelle en lieu et place du congé de reclassement octroyé, constituait un trouble manifestement illicite, sans rechercher si ce dernier dispositif n'était pas plus favorable que celui dont la salariée avait été privée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-65 à L. 1233-76 du code du travail ; 6°) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en condamnant la société Hitachi à verser à la salariée, une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile lorsqu'elle constatait, dans ses motifs, que la salariée ne sollicitait, à ce titre, qu'une somme de 800 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° W 15-24.229 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Hitachi Medical Systems. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry en ce qu'elle ordonné à la société Hitachi Medical Systems de proposer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à Mme [F] un contrat de sécurisation professionnelle et l'a condamnée à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais de procédure, d'AVOIR débouté la société Hitachi Medical Systems de toutes ses demandes, et de l'AVOIR condamnée aux dépens et à payer à Mme [F] la somme supplémentaire de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Vu l'ordonnance rendue le 11 avril 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry qui a ordonné à la société Hitachi Medical Systems (Hitachi) de proposer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à Mme [S] [F] un contrat de sécurisation professionnelle et a condamné le demandeur à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais de procédure, Vu l'appel de la société Hitachi et les conclusions de l'appelant tendant, par réformation du jugement, à dire qu'il n'y a lieu à référé, à débouter la salariée et à la condamner à lui verser 300 euros à valoir sur ses frais de procédure, Vu les conclusions de Mme [F] aux fins de confirmation de l'ordonnance et de condamnation de l'appelante à lui payer 1 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts et 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des frais de signification de la décision, Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 mai 2015, Considérant que la société Hitachi ne démontre pas rentrer dans la définition d'une « société appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire » alors qu'il ressort des constatations de l'inspection du travail en date du 29 août 2009 que son effectif serait de 76 personnes tandis que celui du groupe international siégeant au Japon, auquel elle appartient, s'élève à 348 personnes en Europe ; Qu'Hitachi peut d'autant moins invoquer remplir les critères de « société appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire » que, lors des deux précédents plans de sauvegarde de l'emploi, elle a proposé un contrat de sécurisation professionnelle prévu par l'article L. 1233-66 du code du travail à chacun des salariés concernés par le licenciement économique ; qu'au reste, la société ne justifie, ni n'invoque d'ailleurs, avoir rempli l'obligation d'instituer le comité d'entreprise européen ou de suivre la procédure d'information et de consultation prévue par l'article L. 2341-4 dudit code pour les entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire ; Que, n'étant ainsi ni entreprise de dimension communautaire au sens de l'article L. 2341-1 du code du travail, ni membre d'un groupe au sens de l'article L. 2341-2, le refus de l'employeur de mettre en place au profit de Mme [F] un contrat de sécurisation constitue un trouble manifestement illicite qu'il lui appartient de faire cesser ; qu'en effet, seule une société appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire est en mesure de proposer un congé de reclassement au salarié concerné par une mesure de licenciement économique ; Considérant que l'intimée ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle invoque ; qu'elle doit être déboutée de ce chef de demande ; Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU' « en vertu de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile le président peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce il ressort du courrier adressé par l'inspectrice du travail au directeur général de Hitachi Medical Systems en date du 29 août 2013, que l'effectif de la société s'élève à 76 personnes, que le siège du groupe auquel la société appartient se trouve au Japon et que les effectifs du groupe en Europe s'élèvent à 348 personnes. Avec l'évidence requise en référé la société Hitachi Medical Systems n'est ni une entreprise de dimension communautaire selon l'article L 2341-1 du code du travail (entreprise employant mille salariés et plus dans les Etats membres de la communauté européenne), ni membre d'un groupe au sens de l'article L. 2341-2 du code du travail, les critères du groupe mentionnés à l'article L. 2331-1 du code du travail (notamment les critères de l'entreprise dominante) n'étant pas réunis en l'espèce. En conséquence le refus de l'employeur de mettre en place le contrat de sécurisation professionnelle prévu à l'article L. 1233-66 du code du travail au profit de Mme [S] [F] constitue un trouble manifestement illicite causé à ce dernier, trouble que le juge des référés doit faire cesser en vertu de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile. Il sera donc enjoint à la société Hitachi Medical Systems de proposer à Mme [S] [F] un contrat de sécurisation professionnelle sous astreinte dans les termes du dispositif ci- après. Succombant à l'instance, la société Hitachi Medical Systems sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [S] [F] la somme de 300 € en vertu de l' article 700 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QUE si le juge des référés peut prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, c'est à la condition de faire cesser un trouble manifestement illicite ce qui suppose un non-respect évident et caractérisé de la règle de droit ; qu'en l'espèce, la société Hitachi contestait la compétence de la formation des référés du conseil de prud'hommes en soulignant que la demande de la salariée tendant à la remise d'un contrat de sécurisation professionnelle en lieu et place du congé de reclassement accordé par l'employeur supposait de trancher la question de l'appartenance de l'entreprise à un groupe de dimension communautaire, ce qui était exclusif de tout trouble « manifestement » illicite ; qu'en se déclarant malgré tout compétente, sans caractériser le caractère manifestement illicite du trouble à faire cesser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R1455-6 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, soutenant appartenir à un groupe d'entreprises de dimension communautaire, la société Hitachi produisait différentes pièces (cf. productions n° 7 à 16 : extraits de site internet, extrait K-Bis, tableau etc ) dont il ressortait que le groupe international Hitachi dont elle était membre, était constitué de « 142 entités » implantées en Europe dont l'effectif total était de « 9833 salariés », au nombre desquelles figuraient 9 entreprises qui, installées dans des Etats membres de la Communauté européenne, comprenaient plus de 150 salariés dont la Société Hitachi Power Europe GMBH qui employait 882 salariés en Allemagne et la Société Hitachi Data Systems LTD qui employait 424 salariés au Royaume-Uni ; qu'en se bornant à analyser le courrier de l'inspection du travail du 29 août 2013 déclarant qu'en l'état des seuls « élements en [sa possession] ( ) la société Hitachi Medical Systems ne serait pas soumise à l'obligation de mettre en oeuvre un congé de reclassement mais ( ) à l'obligation de mettre en oeuvre le contrat de sécurisation professionnelle », pour en déduire que le refus de l'employeur de mettre en place un contrat de sécurisation professionnelle constituait un trouble manifestement illicite, sans à aucun moment viser ou analyser, serait-ce sommairement, les documents fournis par l'employeur tendant à établir qu'il était membre d'un groupe de dimension communautaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE doivent proposer un congé de reclassement à leurs salariés concernés par un projet de licenciement pour motif économique, et non un contrat de sécurisation professionnelle, les entreprises de mille salariés et plus et les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 du code du travail et à l'article L. 2341-4 du même code, c'est à dire les entreprises dont les caractéristiques commandent la mise en place d'un comité de groupe ou d'un comité d'entreprise européen, dès lors qu'elles emploient au moins mille salariés ; que l'absence de mise en place effective d'un comité d'entreprise européen, de respect de la procédure d'information et de consultation prévue par l'article L. 1241-4 du code du travail pour les entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire ou la circonstance que lors de précédents plans de sauvegarde de l'emploi, des contrats de sécurisation professionnelle aient été proposés aux salariés ne sont pas de nature à exclure qu'au jour du licenciement, l'entreprise soit tenue de proposer à ses salariés dont le licenciement e
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00002
Données disponibles
- Texte intégral