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Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00007
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Solution
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 7 F-D Pourvoi n° G 15-23.274 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [E], domicilié [Adresse 1]), contre l'arrêt rendu le 10 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Cash Systèmes Industrie (CSI), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [E], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Cash Systèmes Industrie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu les articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [E] a été engagé par la société Cash Systèmes Industrie (CSI), à compter du 1er septembre 2004, en qualité de cadre commercial, avec une affectation à Berlin ; que, par lettre du 4 mars 2011, l'employeur lui a notifié la résiliation de son contrat de travail ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale qui s'est déclarée incompétente au profit de la juridiction allemande ; que, sur contredit, la cour d'appel a infirmé la décision, évoqué, dit la loi allemande applicable et invité les parties à conclure sur son fondement ; Attendu que pour dire la loi allemande applicable, la cour d'appel retient que la seule circonstance que le salarié soit de nationalité française et que la société CSI soit de droit français ne peut entraîner de façon certaine l'application de la loi française quand il résulte de ses écritures et des productions que le contrat a été exécuté et a été rompu selon les règles du droit du travail et social allemand ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants tant à caractériser le fait que les parties auraient choisi que le contrat soit régi par la loi allemande que le fait que ce contrat ait présenté des liens plus étroits avec l'Allemagne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il retient la compétence de la juridiction française, l'arrêt rendu le 10 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Cash Systèmes Industrie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [E]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé, sur évocation, que la loi allemande était applicable au litige entre M. [E] et son employeur, d'avoir en conséquence débouté M. [E] de sa demande visant à voir reconnaitre la loi française applicable et d'avoir renvoyé l'affaire au fond et invité les parties à conclure sur la base des règles du droit allemand. AUX MOTIFS QUE la détermination en l'espèce de la loi applicable relève des dispositions de la convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, et en particulier de ses articles 3 et 6. Suivant ces dispositions, le contrat est régi par la loi choisie par les parties, ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause, et à défaut de choix exercé, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. M. [E] invoque, pour estimer la loi française applicable, un document intitulé « projet de contrat de travail à durée indéterminée de cadre commercial à l'export » prévoyant à son article 1er « les parties conviennent que ledit contrat, qui s'exerce en Allemagne, est régi par la loi française, sous réserve des dispositions impératives du droit du travail allemand ( ) ». Mais il ne peut être admis que cette clause soit entrée dans le champ contractuel quand la société CSI indique sans être contestée qu'ayant adressé ce projet de contrat à M. [E], celui-ci l'avait refusé dans un premier temps au motif que « compte tenu de sa présence en Allemagne depuis des années, la soumission de la relation contractuelle au droit français était, au vu de sa situation personnelle et professionnelle aberrante », et quand M. [E] indique qu'il n'a signé ledit projet qu'après avoir saisi le conseil de prud'hommes de sa contestation de son licenciement, c'est-à-dire postérieurement à la rupture du contrat de travail. La seule circonstance que M. [E] soit de nationalité française et que la Société CSI soit de droit français ne peut entraîner de façon certaine l'application de la loi française quand il résulte des écritures et des productions que le contrat a été exécuté et a été rompu selon les règles du droit du travail et social allemand. En conséquence de quoi, la loi applicable au litige est la loi allemande ALORS, D'UNE PART, QUE le choix exprès par les parties de la loi qui régit leur contrat peut intervenir à tout moment ; que pour juger que la loi française n'était pas applicable, la cour d'appel a affirmé que la clause stipulant que le contrat sera régi par la loi française ne peut être entrée dans le champ contractuel, M. [E] ayant refusé dans un premier temps le projet de contrat de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. [E] n'avait pas accepté le projet de contrat après son refus dans un premier temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ensemble l'article 1134 du code civil. ALORS, D'AUTRE PART, QUE le choix exprès par les parties de la loi qui régit leur contrat n'est pas nécessairement exprimé par écrit ; que pour juger que la loi française n'était pas applicable, la cour d'appel a affirmé que la clause stipulant que le contrat serait régi par la loi française ne peut être entrée dans le champ contractuel, M. [E] n'ayant signé le projet que postérieurement à son licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. [E] n'avais pas accepté le projet de contrat après son refus dans un premier temps et avant de l'avoir signé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ensemble l'article 1134 du code civil. ALORS surtout QUE, en indiquant que le salarié aurait indiqué qu'il n'aurait signé le contrat qu'après avoir saisi le conseil de prud'hommes, quand il n'avait jamais indiqué qu'il en soit ainsi, et quand il produisait au contraire un contrat signé qu'il revendiquait dans ses écritures, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; QU'en tout cas, en procédant à cette affirmation sans préciser sur quels éléments elle reposait, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ALORS, AUSSI QUE, si, en principe, le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties et, à défaut, par la loi où le travailleur accomplit habituellement son travail, le choix de la loi applicable s'il n'est pas exprès peut résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ; que pour juger que la loi française n'était pas applicable, la cour d'appel a également affirmé que la seule circonstance que M. [E] soit de nationalité française et que la société CSI soit de droit français ne peut entraîner de façon certaine l'application de la loi française ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait pourtant M. [E], si le choix de la loi française ne résultait pas de façon certaine d'autres circonstances de la cause (parties rencontrées en France, embauche convenue en France, invocation du droit français par l'employeur ) ou surtout de dispositions du contrat, dont celle renvoyant à la conventions collective française, constamment appliquées, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ALORS ENFIN QUE, à défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le salarié en exécution du contrat accomplit habituellement son travail, sauf s'il présente des liens plus étroits avec un autre pays et ce dernier rattachement peut venir conforter un choix contesté ; que M. [E] faisait valoir que s'il vivait en Allemagne avant son recrutement, il revenait très fréquemment en France où vivaient ses proches et où il avait rencontré son employeur, qui y avait son siège et sa seule implantation, avant son recrutement en France, et que référence était faite à une convention collective française et des clauses conformes à la loi française, dont l'employeur se prévalait pour la rupture; qu'en jugeant que la loi française n'était pas applicable, sans rechercher, comme l'y invitait pourtant M. [E], s'il ne résultait pas de l'ensemble des circonstances que, indépendamment du seul lieu d'exécution, le contrat de travail présentait des liens plus étroits avec la France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 3 de la convention de Rome duarticle 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00007
Données disponibles
- Texte intégral