Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00017
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. [V], engagé à compter du 4 septembre 2006 par la société Multiphone netcom en qualité de responsable technique, a reçu un premier avertissement le 14 janvier 2009 pour ne pas avoir exercé correctement ses fonctions depuis septembre 2007, puis un deuxième le 25 mai 2010 pour mauvaise exécution de ses fonctions, qu'en arrêt maladie à compter du 7 juillet 2010, il a fait l'objet d'un troisième avertissement le 31 août pour mauvaise exécution des chantiers de câblage, mauvais suivi des dépannages clients, des techniciens et des comptes clients ainsi que des demandes restées sans réponse ; qu'il a été licencié par lettre du 27 octobre 2010 pour faute grave et a saisi la juridiction prudhomale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 17 F-D Pourvoi n° D 15-21.016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [V] [V], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Multiphone netcom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Multiphone netcom, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. [V], engagé à compter du 4 septembre 2006 par la société Multiphone netcom en qualité de responsable technique, a reçu un premier avertissement le 14 janvier 2009 pour ne pas avoir exercé correctement ses fonctions depuis septembre 2007, puis un deuxième le 25 mai 2010 pour mauvaise exécution de ses fonctions, qu'en arrêt maladie à compter du 7 juillet 2010, il a fait l'objet d'un troisième avertissement le 31 août pour mauvaise exécution des chantiers de câblage, mauvais suivi des dépannages clients, des techniciens et des comptes clients ainsi que des demandes restées sans réponse ; qu'il a été licencié par lettre du 27 octobre 2010 pour faute grave et a saisi la juridiction prudhomale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner le salarié à rembourser à son employeur l'indemnité liée à la portabilité de sa mutuelle, l'arrêt retient par motif propre qu'il convient de faire droit à la demande de la société concernant le remboursement d'un trop perçu de 351,75 euros au titre de la portabilité de la mutuelle et par motif adopté que le salarié ne conteste pas cette demande reconventionnelle de la société ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner le salarié à rembourser à son employeur le remboursement d'un trop perçu d'indemnités journalières de sécurité sociale (414,48 euros), l'arrêt retient qu'il convient de faire droit à la demande de la société concernant le remboursement d'un trop perçu de 414,48 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [V] à payer à la société Multiphone netcom les sommes de 351,25 euros et 414,48 euros au titre respectivement de la portabilité de la mutuelle et des indemnités journalières de sécurité sociale, l'arrêt rendu le 5 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Multiphone netcom aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Multiphone netcom à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [V]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR jugé que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave et, en conséquence, débouté l'intéressé de ses demandes afférentes à un licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE « le conseil des prud'hommes a estimé que le licenciement reposait sur des faits commis plus de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable du 4 octobre 2010, dès lors que M. [V] était en arrêt de travail depuis le 2 juillet 2010 avec suspension corrélative du contrat de travail et qu'en conséquence la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail était acquise; que l'appelante rappelle que le délai de deux mois court à compter du jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié et que les griefs formulés dans la lettre de licenciement, s'ils sont de même nature, sont toutefois distincts de ceux ayant motivé les mises en garde et sanctions précédentes et que par rapport à la date où l'employeur a eu connaissance de ces griefs, le délai de deux mois n'était pas écoulé au jour de la convocation pour l'entretien préalable ; que l'employeur fait encore remarquer que dans sa lettre du 17 décembre 2010 contestant le licenciement, M. [V] ne conteste pas la matérialité des griefs qui lui étaient reprochés et que c'est justement pendant l'arrêt de travail pour cause de maladie que les carences graves et fautives ont été détectées ; que les faits retenus dans la lettre de licenciement concernant: un devis du 3 juin 2010 (Eiffage travaux publics) et un devis du 1er juin 2010 pour le client Esprit Telecom ayant nécessité une renégociation ultérieure avec les clients, un devis pour la société SNAAM que le client attendait toujours le 21 septembre 2010 ; la découverte le 23 septembre 2010 de vingt-et-un casques qui auraient dû être retournés depuis plusieurs mois aux fournisseurs; l'exécution d'un devis non accepté par la banque Laydernier dont l'information été donnée pendant le congé de maladie. Il est certain que tous ces faits ont été portés à la connaissance de l'employeur après le début du congé de maladie et de la période de deux mois précédents l'envoi à la date du 4 octobre 2010 de la convocation pour l'entretien préalable au licenciement ; que dans ces conditions aucune prescription ne peut être retenue et qu'il convient d'examiner l'ensemble des griefs ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis; que l'appelant établi que M. [V] a commis de graves erreurs dans les devis, notamment pour la société Esprit Telecom, ce dont l'employeur a été informé le 27 septembre 2010 (pièce nº 50); que de même le devis pour la société Eiffage travaux publics a dû être modifié le 23 septembre 2010 pour réparer les erreurs de M. [V] (pièce nº 49) ; qu'à l'occasion de la recherche d'un interphone par la banque Laydernier, a été découvert dans le bureau de M. [V], vingt-et-un casques de marque Plantronics défectueux qui avaient été remplacés par des casques neufs mais sans retour des produits non conformes au fournisseur dans le cadre de la garantie ; qu'un devis effectué pour la banque Laydernier a été suivi de la commande de matériel alors que le client n'avait pas accepté le devis nº 4123 ; qu'un devis que M. [V] aurait dû réaliser pour la société Snaam dès le 7 avril 2010 avec rappel des 17 mai et 1er juin n'était toujours pas réalisé le 21 septembre ainsi que s'en inquiétait le client auprès de l'employeur; en outre qu'une commande de l'Office français de l'intégration et de l'immigration n'a pas pu être honorée faute d'obtenir de M. [V] les informations nécessaires et que pour d'autres clients, aucune preuve de la commande n'a pu être retrouvée; qu'il est établi que M. [V] a commis de graves fautes au niveau de la gestion des commandes et de l'établissement des devis alors qu'un suivi très rigoureux des relations avec la clientèle s'imposait pour que la société puisse fonctionner normalement compte tenu de sa structure et de l'absolue nécessité d'assurer des prestations de grande qualité ainsi que le chef d'entreprise a plus l'expliquer au cours de l'audience ; qu'il est certain que les faits qui viennent d'être examinés sont parfaitement établis et révèlent de graves négligences fautives imputables à M. [V] ; en outre que M. [V], dont le contrat de travail était suspendu depuis le 7 juillet 2010 pour cause de maladie, n'a pas restitué spontanément le matériel mis à sa disposition soit un véhicule, un ordinateur portable et un téléphone mobile, malgré les divers courriers envoyés et qu'à la lettre du 23 septembre 2010 réitérant la demande de restitution, M. [V] a fini par répondre qu'il restituerait ces objets lors de l'entretien préalable au licenciement et que le matériel n'était restitué que près de deux mois après la première demande de l'employeur, ce qui traduit un grave manquement à l'obligation de loyauté et qu'en outre il est apparu lors de la remise du matériel que la configuration de l'ordinateur avait été supprimée de même que tous les fichiers présents sur le disque dur y compris la messagerie Outlook avec tous les messages enregistrés et qu'il a donné un mot de passe erroné ; qu'il est également indiqué que le téléphone ne nécessitait pas de code Pin mais que faute de connaître ce code, la manipulation réalisée par l'employeur a entraîné le blocage de la carte SIM ; que ces éléments caractérisent bien une attitude déloyale du salarié à l'égard de l'employeur révélant également une totale insubordination ; que l'employeur justifie de tous les éléments reprochés dans la lettre de licenciement lesquelles caractérisent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis et qu'il convient en conséquence de confirmer le licenciement pour faute grave ; qu'il convient de réformer le jugement entrepris en ce qui concerne le licenciement et de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ». ALORS QUE l'insuffisance professionnelle constituée par le fait pour le salarié de ne pas accomplir de façon satisfaisante l'ensemble de ses attributions n'est pas fautive, quand bien même cette exécution défectueuse causerait un préjudice financier à l'employeur ; que seule une mauvaise volonté délibérée du salarié de ne pas exécuter correctement ses fonctions qu'il appartient au juge de caractériser justifie un licenciement pour faute ; que la cour d'appel a relevé que les faits retenus dans la lettre de licenciement du 27 octobre 2010 qui fixe les limites du litige concernaient un devis du 3 juin 2010 et un devis du 1er juin 2010 ayant nécessité une renégociation ultérieure avec les clients, un devis pour la société SNAAM que le client attendait toujours le 21 septembre 2010, l'exécution d'un devis non accepté par le client dont l'information a été donné pendant le congé maladie du salarié, un défaut de commandes en l'absence d'informations nécessaires données par le salarié en arrêt maladie et enfin la découverte de vingt et un casques qui auraient dû être retournés ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que ces griefs qui, selon les termes mêmes de la lettre de licenciement, résultaient d'une « gestion défectueuse », ne présentaient pas un caractère fautif mais étaient constitutifs d'une insuffisance professionnelle ; qu'en jugeant le contraire sans caractériser une mauvaise volonté délibérée du salarié atteint d'un cancer de ne pas exécuter correctement ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail. ALORS, à titre subsidiaire, QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que pour dire que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a affirmé de manière péremptoire qu'il était certain que ces faits ont été portés à la connaissance de l'employeur après le début des congés du salarié, arrêté ensuite pour maladie, soit après le 3 juillet 2010, au cours de la période des deux mois précédant la convocation du salarié à un entretien préalable à son licenciement disciplinaire intervenue le 4 octobre 2010 ; qu'en statuant par ces motifs qui ne permettent pas de déterminer à quelle date exacte l'employeur a eu connaissance des faits reprochés et donc de vérifier si ces faits étaient ou non prescrits à la date de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.1332-4 du code du travail. ALORS, à titre subsidiaire, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ; que des erreurs ou des négligences dans la gestion de commandes ou dans l'établissement de devis, à les supposer mêmes fautives, ne constituent pas une faute grave justifiant un licenciement privatif d'indemnités; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.1235-1 du code du travail. ALORS, également à titre subsidiaire, QUE le fait pour un salarié en arrêt maladie pour cause de cancer de ne pas restituer spontanément et de manière complète le matériel mis à sa disposition par l'employeur ne constitue pas un acte de déloyauté ou d'insubordination constitutif d'une faute grave; que la cour d'appel a jugé que le salarié avait manqué à son obligation de loyauté et avait commis un acte d'insubordination en restituant de manière tardive le téléphone et l'ordinateur portables mis à sa disposition sans l'ensemble des données informatiques ; qu'en statuant ainsi, lors même que le salarié atteint d'un cancer était en arrêt de travail et que toutes les données informatiques contenues dans l'ordinateur portable mis à sa disposition figuraient dans le serveur central de l'entreprise, ce dont il résultait que la faute grave ne pouvait pas être retenue, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.1235-1 du code du travail. ALORS, enfin à titre subsidiaire, QUE pour fonder un licenciement pour faute grave, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer un préjudice certain et important à l'employeur ou à l'entreprise qu'il appartient au juge de caractériser; qu'en s'abstenant de rechercher si la restitution tardive et incomplète par le salarié en arrêt de travail car atteint d'une grave maladie, du matériel mis à sa disposition avait, ou non, entraîné un préjudice pour l'employeur, lors même que toutes les données informatiques contenues dans l'ordinateur portable mis à disposition du salarié figuraient dans le serveur central de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné le salarié à verser à son employeur la somme de 351,25 euros au titre de la portabilité de la mutuelle ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il convient de faire droit à la demande de l'appelante concernant un trop perçu de 351,75 au titre de la portabilité de la mutuelle ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M. [V] ne conteste pas cette demande reconventionnelle de la société Multiphone netcom ; que le conseil condamnera M. [V] à verser la somme de 351,25 euros à la société Multiphone netcom ». ALORS QUE le juge commet un déni de justice lorsqu'il se fonde sur les seules affirmations d'une partie et sur l'absence de contestation de l'autre sans vérifier le bien-fondé de la demande au regard des textes applicables; que pour condamner le salarié à verser à son employeur la somme de 351,25 euros au titre de la portabilité de la mutuelle, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il convenait de faire droit à cette demande reconventionnelle de l'employeur qui n'était pas contestée par le salarié; qu'en statuant par voie de cette seule affirmation sans exercer de contrôle sur le bien-fondé de cette demande au regard des textes applicables, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. ALORS, en toute hypothèse, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité; que pour condamner le salarié à verser à son employeur la somme de 351,25 euros au titre de la portabilité de la mutuelle, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il convenait de faire droit à cette demande reconventionnelle de l'employeur qui n'était pas contestée par le salarié; qu'en statuant par voie de cette seule affirmation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un vice de motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné le salarié à verser à son employeur la somme de 414,48 euros à titre de remboursement d'un trop perçu des indemnités journalières de sécurité sociale ; AUX MOTIFS QU' « il convient de faire droit à la demande de l'appelante concernant le remboursement d'un trop perçu de 414,48 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale». ALORS QUE le juge commet un déni de justice lorsqu'il se fonde sur les seules affirmations d'une partie sans vérifier le bien-fondé de la demande au regard des textes applicables ; que pour condamner le salarié à verser à son employeur la somme de 414,48 euros à titre de remboursement d'un trop-perçu d' indemnités journalières, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il convenait de faire droit à cette demande reconventionnelle de l'employeur; qu'en statuant par voie de cette seule affirmation sans exercer de contrôle sur le bien sur le bien-fondé de cette demande au regard des textes applicables, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. ET ALORS, en toute hypothèse, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité; que pour condamner le salarié à verser à son employeur la somme de 414,48 euros à titre de remboursement d'un trop-perçu des indemnités journalières, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il convenait de faire droit à cette demande reconventionnelle de l'employeur; qu'en statuant par voie de cette seule affirmation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un vice de motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00017
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