Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00024
- Date
- 10 janvier 2017
- Condamnation
- 52 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [D] a été engagé par le Crédit mutuel des dépôts et prêts de [Adresse 4] le 23 juillet 1971 suivant contrat d'apprentissage d'employé de banque et occupait en dernier lieu le poste de directeur d'unité d'exploitation de la caisse de Crédit mutuel de [Adresse 2] ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 26 mars 2010 et licencié pour faute grave le 11 juin 2010, pour des faits d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel à l'encontre de trois salariées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts au titre de circonstances liées à la rupture, de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que les articles 235, 241 et 351 du règlement général de fonctionnement de la caisse des Crédits mutuels charge le conseil d'administration de la gestion du personnel de la Caisse et lui donne par suite compétence pour mener, par voie de délibérations, la procédure de licenciement ; que la méconnaissance de cette formalité prévue par une convention statutaire prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elle est constitutive d'une garantie de fond ; que la cour d'appel, qui a jugé que la nullité de la décision du 25 mars 2010 était indifférente, alors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence d'une telle délibération, n'a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail ; 2°/ que les manquements entachant une délibération de nullité ne sont pas susceptibles d'être régularisés rétroactivement par une délibération postérieure ; que la cour d'appel, qui a retenu que la nullité de la décision prise par le conseil d'administration, avant la convocation de M. [D] à l'entretien préalable de licenciement, importait peu, dès lors qu'une délibération régulière était intervenue la veille de l'envoi de la lettre de licenciement, a violé les articles 1134 du code civil et L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il n'appartient pas au juge civil de se prononcer sur l'existence d'une infraction pénale ; que la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'actes d'agressions sexuelles, ce qui constitue une infraction pénale, a excédé sa compétence, en violation de l'article 92 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en apporter la preuve et au juge de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié ; qu'en retenant la faute grave du salarié sans expliquer en quoi les éléments de preuves contraires qui lui avaient été soumis par M. [D] étaient insusceptibles de remettre en cause les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1232-5 du code du travail ; Mais sur le deuxième moyen :
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 24 FS-D Pourvoi n° V 15-16.201 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 février 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel de [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Duvallet, M. Le Corre, Mme Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], de la SCP Lévis, avocat de la caisse de Crédit mutuel de [Adresse 2], l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [D] a été engagé par le Crédit mutuel des dépôts et prêts de [Adresse 4] le 23 juillet 1971 suivant contrat d'apprentissage d'employé de banque et occupait en dernier lieu le poste de directeur d'unité d'exploitation de la caisse de Crédit mutuel de [Adresse 2] ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 26 mars 2010 et licencié pour faute grave le 11 juin 2010, pour des faits d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel à l'encontre de trois salariées ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts au titre de circonstances liées à la rupture, de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que les articles 235, 241 et 351 du règlement général de fonctionnement de la caisse des Crédits mutuels charge le conseil d'administration de la gestion du personnel de la Caisse et lui donne par suite compétence pour mener, par voie de délibérations, la procédure de licenciement ; que la méconnaissance de cette formalité prévue par une convention statutaire prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elle est constitutive d'une garantie de fond ; que la cour d'appel, qui a jugé que la nullité de la décision du 25 mars 2010 était indifférente, alors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence d'une telle délibération, n'a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail ; 2°/ que les manquements entachant une délibération de nullité ne sont pas susceptibles d'être régularisés rétroactivement par une délibération postérieure ; que la cour d'appel, qui a retenu que la nullité de la décision prise par le conseil d'administration, avant la convocation de M. [D] à l'entretien préalable de licenciement, importait peu, dès lors qu'une délibération régulière était intervenue la veille de l'envoi de la lettre de licenciement, a violé les articles 1134 du code civil et L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le licenciement du salarié avait été autorisé, conformément aux dispositions du règlement général de fonctionnement de la caisse des Crédits mutuels, par une délibération du conseil d'administration du 10 juin 2010, préalablement à la notification du licenciement au salarié, la cour d'appel a exactement décidé que la décision de licenciement avait été régulièrement prise et notifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il n'appartient pas au juge civil de se prononcer sur l'existence d'une infraction pénale ; que la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'actes d'agressions sexuelles, ce qui constitue une infraction pénale, a excédé sa compétence, en violation de l'article 92 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en apporter la preuve et au juge de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié ; qu'en retenant la faute grave du salarié sans expliquer en quoi les éléments de preuves contraires qui lui avaient été soumis par M. [D] étaient insusceptibles de remettre en cause les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1232-5 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des écritures du salarié que le grief visé par la première branche du moyen, tiré de l'incompétence du juge civil pour retenir l'existence d'actes d'agressions sexuelles, n'a pas été soulevé devant la cour d'appel ; Et attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que les faits reprochés au salarié étaient établis et qu'ils caractérisaient une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 15.2 et 15.8 de la convention collective du personnel du Crédit mutuel centre est Europe et sud-est, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier des textes susvisés, la commission de recours interne est constituée d'une délégation salariale composée de quatre représentants désignés par le salarié concerné ou l'organisation syndicale qui assure sa défense, parmi le personnel des entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective et d'une délégation patronale comprenant un nombre égal de représentants des employeurs relevant du champ d'application de la présente convention collective, désignés par le secrétariat de la commission paritaire parmi les présidents des conseils d'administration des caisses employeurs ou/et les cadres hors classification ayant une délégation de pouvoir en termes de direction au sein d'une des sociétés relevant de la présente convention collective ; qu'il résulte du second des textes susvisés que, lorsque la commission de recours interne est saisie, la sanction dont fait l'objet le salarié ne devient définitive qu'après l'avis rendu par ladite commission et, dès notification de cet avis, l'employeur devra donc, soit confirmer la décision prise initialement, soit revenir sur sa décision initiale en l'aménageant ou en l'annulant ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts liés aux circonstances de la rupture et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que la procédure conventionnelle de licenciement est une garantie de fond qui doit être respectée à peine de voir le licenciement déclaré dénué de cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elle apporte des garanties supplémentaires au salarié, que tel n'est pas le cas de la règle de procédure interne invoquée par M. [D] relative au fonctionnement de la commission de recours, que l'irrégularité en cause n'a pas trait à la protection des intérêts du salarié, puisqu'elle tend à assurer la parité en faveur de l'employeur au sein de la commission, notamment en requérant de la part des salariés de la délégation patronale, "une délégation de pouvoir en termes de direction", que le salarié ne subit aucun préjudice lié à l'admission dans la délégation patronale de salariés ne remplissant pas toutes les conditions de responsabilité requises, que l'ensemble des irrégularités précitées tenant à la procédure de licenciement ne peut pas fonder une absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants et sans rechercher si la commission de recours avait été composée régulièrement en application de l'article 15.2 de la convention collective susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 6 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [D] de ses demandes en paiement des sommes de 525 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 100 000 euros à titre de dommages et intérêts liés aux circonstances de la rupture, 6 577,49 euros bruts à titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre la somme de 657,75 euros bruts à titre de congés payés afférents, 19 732,47 euros bruts à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 973,25 euros bruts à titre de congés payés afférents, 144 704,78 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « quant à la régularité de la procédure du licenciement, M. [J] [D] soulève l'absence de vote préalable régulier du licenciement par le conseil d'administration, notamment à raison de l'absence de convocation de celui-ci et du défaut de procès-verbal signé de tous ses membres présents, en violation de l'article 243 du règlement général de fonctionnement de la caisse, alors que l'article 235 du même texte sanctionne le respect de ces normes par la nullité ; qu'il résulte en effet d'une attestation de M. [U], membre du conseil de surveillance, que le conseil d'administration a été réuni le 25 mars 2010 ; que ce témoin relate de manière énigmatique : "L'ensemble des élus s'est montré particulièrement choqué et peu disposé à accepter ce licenciement. Le président a pris acte de cette position, mais a souligné les risques qui en résultaient pour l'avenir de la caisse. J'ai indiqué que, dans ces conditions, nous étions dans une impasse et qu'en définitive, il ne restait que la solution d'un partage "formel", à savoir quatre voix pour le licenciement et trois voix contre. Solution adoptée sans vote" ; que le juge prud'homal, contrairement à ce que soutient l'employeur, est compétent pour connaître de la demande tendant à voir priver de toute portée cette délibération, s'agissant d'un moyen de défense au sens de l'article 49 du Code de procédure civile, dès lors qu'il ne relève pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; que la CCM de [Adresse 2] soutient que la nullité d'une délibération à raison de la violation du règlement général de fonctionnement de la caisse n'est pas encourue, même si ledit règlement les édicte à peine de nullité, dès lors qu'elle n'est pas le prolongement d'une disposition légale impérative ; qu'aux termes de l'article L. 235-1 du code de commerce, la nullité de délibérations autres que celles ayant trait à la création d'une société ou modifiant ses statuts ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre deuxième dudit code ou des lois qui régissent les contrats ; que l'absence de vote traduit un défaut de consentement des membres présents ; que le conseil d'administration a voté par quatre voix contre deux le licenciement de M. [J] [D] lors de sa réunion du 10 juin 2010 ; que cette date est certes postérieure à celle de la convocation à l'entretien préalable, mais n'en est pas moins opérante dès lors qu'elle a précédé la rédaction de la lettre de licenciement au vu de l'entretien préalable tenu le 8 avril 2010 ; que la nullité de la délibération prise par le conseil d'administration le 25 mars 2010 importe donc peu » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les articles 235, 241 et 351 du Règlement général de fonctionnement de la Caisse des Crédits mutuels charge le Conseil d'administration de la gestion du personnel de la Caisse et lui donne par suite compétence pour mener, par voie de délibérations, la procédure de licenciement ; que la méconnaissance de cette formalité prévue par une convention statutaire prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elle est constitutive d'une garantie de fond ; que la cour d'appel, qui a jugé que la nullité de la décision du 25 mars 2010 était indifférente, alors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence d'une telle délibération, n'a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les manquements entachant une délibération de nullité ne sont pas susceptibles d'être régularisés rétroactivement par une délibération postérieure ; que la cour d'appel qui a retenu que la nullité de la décision prise par le conseil d'administration, avant la convocation de M. [D] à l'entretien préalable de licenciement, importait peu, dès lors qu'une délibération régulière était intervenue la veille de l'envoi de la lettre de licenciement, a violé les articles 1134 du code civil et L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [D] de ses demandes en paiement des sommes de 525 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 100 000 euros à titre de dommages et intérêts liés aux circonstances de la rupture, 6 577,49 euros bruts à titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre la somme de 657,75 euros bruts à titre de congés payés afférents, 19 732,47 euros bruts à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 973,25 euros bruts à titre de congés payés afférents, 144 704,78 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « le salarié invoque aussi à l'appui de sa demande en nullité du licenciement la violation de la procédure devant la commission de recours interne édictée par les articles 15.1 et 15.2 de la convention collective du personnel du crédit mutuel centre est europe et sud-est, qui est applicable à la CCM de [Adresse 2] et qui prévoit que tout salarié ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement pour motif disciplinaire peut demander la saisine de la commission de recours interne, qui est composée d'une délégation salariale et d'une délégation patronale, cette dernière comprenant quatre représentants désignés parmi les présidents des conseils d'administration des caisses ou parmi "les cadres hors classification ayant une délégation de pouvoir en termes de direction" ; que la possibilité pour le salarié de saisir cette commission fut-ce postérieurement au licenciement est une garantie de fond dont la méconnaissance eût rendu le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, puisque l'article 15 de la convention collective dispose que la sanction dont fait l'objet le salarié ne devient définitive qu'après l'avis rendu par la commission, l'employeur pouvant alors soit confirmer la décision prise initialement, soit revenir sur celle-ci en l'aménageant ou l'annulant ; que M. [J] [D] soutient aussi à l'appui de sa contestation de la procédure de licenciement que la commission qui s'est réunie le 12 juillet 2010 à la suite de sa saisine le 18 juin 2010 était composée irrégulièrement, puisqu'avaient été désignés pour constituer la délégation patronale un président de caisse et trois directeurs des ressources humaines qui ne seraient pas des cadres hors classification ayant reçu délégation de pouvoir de direction ; que la procédure conventionnelle de licenciement est une garantie de fond qui doit être respectée à peine de voir le licenciement déclaré dénué de cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elle apporte des garanties supplémentaires au salarié ; que tel n'est pas le cas de la règle de procédure interne invoquée par M. [J] [D] relative au fonctionnement de la commission de recours ; qu'en effet l'irrégularité en cause n'a pas trait à la protection des intérêts du salarié, puisqu'elle tend à assurer la parité en faveur de l'employeur au sein de la commission, notamment en requérant de la part des salariés de la délégation patronale, "une délégation de pouvoir en termes de direction" ; que le salarié ne subit aucune préjudice lié à l'admission dans la délégation patronale de salariés ne remplissant pas toutes les conditions de responsabilité requises ; que l'ensemble des irrégularités précitées tenant à la procédure de licenciement ne peut pas fonder une absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ». ALORS QUE la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue une garantie de fond ; que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure régulière n'a pas de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui a jugé que la règle de procédure interne relative à la composition de la commission n'était pas une garantie de fond et que cette irrégularité ne privait pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, a violé les articles 15.1 et 15. De la convention collective du personnel du crédit mutuel centre est europe et sud-est et l'article L. 1232-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [D] de ses demandes en paiement des sommes de 525 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 100 000 euros à titre de dommages et intérêts liés aux circonstances de la rupture, 6 577,49 euros bruts à titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre la somme de 657,75 euros bruts à titre de congés payés afférents, 19 732,47 euros bruts à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 973,25 euros bruts à titre de congés payés afférents, 144 704,78 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QU' « il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs invoqués par l'employeur de sorte qu'il appartient au juge de vérifier si la rupture est fondée au seul vu des griefs énoncés dans cette correspondance ; que celle-ci ne reproche à M. [J] [D] parmi les faits rapportés par les enquêtes menées par le CHSCT, que des agressions sexuelles sur deux salariées et un harcèlement sexuel sur une troisième ; qu'au vu, d'abord des croisements des témoignages précis et concordants établis lors des auditions de chacune des deux enquêtes précitées, faisant état des dires des victimes, Mmes [O], [S] et [F] et de ceux de leurs collègues rapportant avoir reçu leurs confidences à l'époque des faits, ensuite des attestations conformes à l'article 202 du Code de procédure civile établies par les trois salariées en cause, et enfin de certificats médicaux, sont établis les faits suivants : à l'égard du personnel féminin, M. [J] [D] avait des propos fréquemment orientés sur leur physique et l'intérêt d'ordre sexuel qu'il leur portait, voire leur faisait des avances très claires ; Mme [S] a commencé à subir celles de son supérieur à partir de l'été 2009 et s'était vu dire par celui-ci qu'il attendait d'elle autre chose que du bon travail et qu'il voulait qu'elle s'épanouisse en tant que femme en assurant "je veux vous aider à évoluer, tout dépendra de votre comportement après cet entretien", non sans lui préciser "faites attention je ne suis qu'un homme" ou encore après qu'elle se fût occupée de lui au cours d'un malaise "[L] vos mains sur moi, c'était bon vraiment" ou encore en l'invitant chez lui pour boire "un verre de Champagne" ; elle indique qu'il lui a dit que "il pouvait l'embêter", comme "il l'avait déjà fait" pour quelqu'un d'autre ; aussi a-t-elle décidé de ne plus se trouver seule avec lui et de laisser la porte du bureau ouverte lorsqu'elle devait le voir ; Mme [F] [F] qui avait reçu de nombreuses marques d'intérêt d'ordre sexuel de son supérieur, l'a vu fin mai 2002, alors qu'elle se trouvait un jour seule avec lui dans son bureau, s'approcher d'elle, lui bondir dessus, l'empoigner par le cou, la plaquer contre lui, et l'embrasser de force sur la bouche, quoiqu'elle se débattît et lui demandât de la laisser ; Mme [O], partie en retraite en 2009, à laquelle M. [J] [D] avait posé des questions sur sa vie sexuelle et avait proposé une visite chez elle, a vu le directeur auquel elle parlait d'une opération de réduction mammaire qu'elle devait subir en 2008, mettre sa main dans son soutien-gorge et la palper, ce qui a eu pour effet de la "tétaniser" ; que les dénégations de M. [J] [D] et les attestations des membres du conseil d'administration venant expliquer qu'ils n'ont eu aucun écho des griefs ainsi faits au salarié avant les enquêtes précitées, ne peuvent remettre en cause les témoignages précis et concordants analysés plus haut ; que ces faits correspondent en ce qui concerne Mmes [O] et [F] à des actes à caractère sexuel imposés sous la contraintes et constituent des agressions sexuelles ; que l'attitude du directeur à l'égard de Mme [S] consiste à manifester de manière soutenue et à plusieurs reprises, malgré un refus de celle-ci, un intérêt d'ordre physique, en évoquant, de manière à peine voilée une contrepartie à des faveurs sexuelles dans des bienfaits d'ordre professionnel, ce qui correspond à des faits de harcèlement sexuel c'est-à-dire à des propos à connotation sexuelle répétés de nature à créer une situation intimidante, hostile ou offensante ; que si ces faits remontaient pour certains à sept ou huit ans au moment du licenciement, d'autres ne dataient que de deux ou trois ans, tandis que les derniers précédaient de peu la rupture ; que cette continuité dans les agissements en cause et l'ambiance délétère qui régnait dans l'entreprise du fait du comportement du salarié à l'égard de son personnel féminin imposait à l'employeur de prendre des mesures protectrices et d'écarter M. [J] [D], dont le retour dans l'agence était inenvisageable à raison des risques de représailles contre ceux qui l'avaient mis en cause ; qu'il s'agit d'actes d'agression ou d'intimidation de nature à nuire à la santé et à la dignité des salariés qui rendent impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise et qui caractérisent donc une faute grave ». ALORS, D'UNE PART, QU'il n'appartient pas au juge civil de se prononcer sur l'existence d'une infraction pénale ; que la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'actes d'agressions sexuelles, ce qui constitue une infraction pénale, a excédé sa compétence, en violation de l'article 92 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en apporter la preuve et au juge de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié ; qu'en retenant la faute grave du salarié sans expliquer en quoi les éléments de preuves contraires qui lui avaient été soumis par M. [D] étaient insusceptibles de remettre en cause les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1232-5 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 10 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00024
Données disponibles
- Texte intégral