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Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00035
- Date
- 18 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. / ELECT JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Irrecevabilité Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 35 F-D Pourvoi n° E 15-60.255 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Avenir Sopra Steria, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 13 octobre 2015 par le tribunal d'instance de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sopra Steria I2 S, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Sopra Steria I2 S, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Mme [X] [A], domiciliée [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties et de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat des sociétés Sopra Steria I2 S et Sopra Steria I2 S, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1005 du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration de pourvoi copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que le syndicat Avenir Sopra Steria s'est pourvu en cassation le 23 octobre 2015 contre le jugement du tribunal d'instance qui a annulé la désignation en qualité de représentant de section syndicale de Mme [A] au sein du site de Vélizy de la société Sopra Steria I2 S ; Attendu qu'il résulte du dossier que le mémoire parvenu au greffe de la Cour de cassation le 23 novembre 2015 n'a pas été notifié par lettre recommandée au défendeur ; que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 1005 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00035
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel