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Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00038
- Date
- 18 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 38 F-D Pourvoi n° U 16-13.306 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société vente-privee.com, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 25 février 2016 par le tribunal d'instance de Belley (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la Fédération des commerces et services UNSA, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au syndicat SECI-UNSA, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société vente-privee.com, de la SCP Boullez, avocat de M. [K], de la Fédération des commerces et services UNSA et du syndicat SECI-UNSA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2142-1-2, L. 2143-7, L. 2143-8 et D. 2143-4 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par une lettre adressée à "vente-privee.com, [Adresse 5]" et reçue le 2 décembre 2015, la Fédération des commerces et services UNSA a désigné M. [K] en qualité de représentant de la section syndicale créée au sein de l'établissement de Saint-Vulbas ; que la société vente-privee.com, dont le siège social est à [Localité 1], a saisi le 20 janvier 2016 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable comme forclose, le jugement énonce que, s'agissant d'un établissement distinct de l'entreprise, dans lequel travaillent plus de 300 salariés sur une plate-forme logistique destinée à l'envoi des colis commandés et dotée d'un chef d'établissement et d'assistants ressources humaines, il ne peut être reproché au syndicat, pour désigner son représentant de section syndicale, de s'adresser au lieu de l'établissement où est constituée la section syndicale et qu'il appartient à l'entreprise d'organiser les ressources humaines pour faire remonter une information qui concerne l'établissement distinct en premier lieu avant son siège social ; Attendu cependant que la lettre de désignation d'un représentant syndical doit être adressée à l'employeur ou à la personne habilitée par ce dernier pour le représenter au sein de la structure dans laquelle le représentant doit exercer sa mission ; que l'accomplissement de cette formalité constitue le point de départ du délai de contestation de quinze jours de cette désignation ; Qu'en se déterminant comme il a fait, sans rechercher, comme il y était invité, si le chef d'établissement de Saint-Vulbas était pourvu d'une délégation de pouvoir permettant de l'assimiler à l'employeur, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 février 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Belley ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nantua ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société vente-privee.com Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la contestation de la SA VENTE PRIVEE.COM tendant à voir annuler la désignation de M. [L] [K] par le Fédération Commerces et Services UNSA comme RSS dans l'établissement de SAINT VULBAS et d'AVOIR débouté la société exposante de ses prétentions ; AUX MOTIFS QUE « La contestation de la SA VENTE-PRIVEE.COM a été formulée le 19/10/2016 or l'avis de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de désignation de Monsieur [L] [K] a été signée le 02/12/2015, par la SA VENTES PRIVEE.COM [Adresse 5], faisant courir un délai de contestation jusqu'au 17/12/2015 ; que l'article L. 1243-11 du Code du Travail instaure en effet un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier par l'employeur pour contester cette désignation. La SA VENTE PRIVEE.COM soutient que ce délai n'aurait pas couru, le courrier de désignation n'ayant pas été adressé au siège à [Localité 2] à l'employeur, soit en l'espèce, Monsieur [W] [V] Président du Conseil d'Administration et Directeur Général ou à un préposé doté d'une délégation de pouvoir comme en l'espèce, Monsieur [L] [P]. En effet au vu des mails produits en pièce n° 6, Monsieur [L] [P], n'aurait été prévenu que le 08/01/2016 et la contestation du 19/01/2016 serait alors recevable, le délai de forclusion n'étant pas dépassé ; que cependant il n'est pas contesté par l'entreprise, que celle-ci, si elle est dotée d'un unique Comité d'entreprise, comprend également quatre établissements au sens des délégués du personnel, dont celui de SAINT VULBAS. Or dans la lettre de désignation du 30/11/2015, adressée par le syndicat UNSA Fédération Commerces et Services, à cette société mais à SAINT VULBAS, il est bien précisé : « Nous venons par la présente vous faire savoir que nous avons créé une section syndicale dans votre établissement, en conséquence, nous désignons Monsieur [L] [K] comme Représentant de la Section Syndicale UNSA » ; que s'agissant d'un établissement distinct de l'entreprise, dans lequel travaillent plus de 300 salariés sur une plate-forme logistique destinée à l'envoi des colis commandés, et dotée d'un chef d'établissement et d'assistants Ressources Humaines, il ne peut être reproché au syndicat pour désigner son Représentant de Section Syndicale, de s'adresser au lieu de l'établissement où est constituée la section syndicale : il appartient à l'entreprise, d'organiser les Ressources Humaines pour faire remonter une information qui concerne l'établissement distinct en premier lieu avant son siège social ; que dans ces conditions la contestation a été formulée bien-au-delà du délai légal et ne peut donc être déclarée irrecevable » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'acte par lequel un syndicat désigne un RSS est une notification qui fait courir un délai de procédure et qui, en tant que tel, doit contenir toutes les indications relatives à la dénomination ou à la raison sociale, ainsi qu'au siège social de la personne du destinataire ; qu'en l'occurrence la désignation litigieuse a été adressée à « VENTE-PRIVEE.COM, [Adresse 5] », ce qui ne correspond pas aux exigences des articles 665 du Code de procédure civile et L. 2143-7 du Code du travail de sorte que le délai de forclusion n'a pas couru et qu'en statuant comme il l'a fait le juge a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 2143-8 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de rechercher si le chef de l'établissement de SAINT-VULBAS était pourvu d'une délégation de pouvoir permettant de l'assimiler à l'employeur lui-même et en se contentant, pour justifier la notification litigieuse, de relever qu'elle avait été adressée au lieu de l'établissement où avait été constituée la section syndicale, le juge n'a pas davantage justifié le point de départ du prétendu délai de forclusion, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-7, D. 2143-4, 665 du Code de procédure civile ; ALORS ENFIN, QU'en s'abstenant de répondre à la requête de l'exposante (p. 4) selon laquelle le courrier de notification du 30 novembre 2015 s'abstenait de viser expressément une personne physique responsable de l'un des trois sites sur lesquels la société exploite son activité sur la commune de SAINT-VULBAS, ce qui était de nature à rendre frauduleuse la désignation litigieuse, le juge d'instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article L. 1243-11 du Code du Travail instaure en effetarticle L. 2143-8 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel